(62) Le démontage est essentiellement une activité locale. Pour diverses raisons sans rapport avec le système ARN, les exportations d'épaves automobiles sont limitées et les autorités néerlandaises ne voient pas de raison de modifier cet état de choses à l'avenir. Tout d'abord, l'exportation des épaves contenant des fluides est régie par la procédure de la liste rouge instituée par le règlement (CEE) n° 259/93. Cette procédure requiert notamment le consentement tant du pays exportateur que du pays importateur, le versement d'une garantie et la possibilité de soulever des objections à l'opération d'exportation. De ce fait, toute exportation de ce type devient une activité longue, onéreuse et risquée. En second lieu, les épaves automobiles ne contenant pas de fluides peuvent être exportées conformément à la procédure de la liste verte du règlement (CEE) n° 259/93. L'élimination des fluides en vue de l'exportation rend toutefois peu intéressante, sur le plan financier et sur le plan de l'organisation, l'exportation d'épaves automobiles néerlandaises vers des entreprises de démontage étrangères.
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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