(73) Aux termes de l'article 5, paragraphe 4, de la directive sur les véhicules hors d'usage, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en oeuvre de cette mesure [...](20). Cette obligation est conforme au principe de la responsabilité des producteurs et à celui du pollueur-payeur. Le système néerlandais est en fait fondé sur ces principes. Cependant, dans ce système, le démontage et le recyclage des épaves automobiles sont financés par le produit d'une redevance déclarée d'application générale par les pouvoirs publics, ce qui favorise les constructeurs et les importateurs de véhicules. Toutefois, la Commission peut admettre des systèmes de redevances dans lesquels ce sont précisément les producteurs et les importateurs de voitures qui financent le recyclage: ils ne sont donc pas exonérés d'une dépense qu'ils devraient normalement supporter. Dans le domaine du recyclage, la redevance poursuit un but bien précis et unique et il existe un lien direct et contraignant entre la redevance et le versement qui portent tous deux sur le même produit, encore qu'à des moments différents de sa vie économique. Dans ces conditions, le seul effet de ces systèmes est d'obliger les entreprises qui commercialisent des voitures à internaliser tous les coûts écologiques réels de leurs activités sans qu'une autre contribution financière de l'État membre soit nécessaire.
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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