(79) La Commission a examiné le nouveau rapport présenté par ARN, qui donne d'autres calculs des coûts de revient des entreprises de démontage. Elle est d'accord sur ses conclusions générales. Il en ressort notamment ce qui suit: 1) les coûts effectifs du démontage des épaves automobiles sont nettement plus élevés que les chiffres figurant dans le rapport de 1999, 2) les "coûts de référence" du démontage d'une épave moyenne sont nettement supérieurs à la prime moyenne et 3) les écarts de coûts sont beaucoup plus réduits que ne l'indique la conclusion du rapport de 1999. Ce n'est que dans un cas que le coût de revient se situe au-dessous de la prime moyenne versée à l'entreprise, mais l'écart est relativement faible. La Commission peut en outre en conclure qu'un nombre suffisant d'entreprises de démontage doit participer au système. Enfin, ARN et les autorités néerlandaises ont montré que les différences entre les épaves et entre les entreprises de démontage présentent des difficultés pour les procédures d'adjudication. La Commission n'exclut pas que ces dernières puissent tout de même être appliquées, mais reconnaît qu'il est peu probable qu'elles aboutissent à une baisse des primes, même pour les entreprises de démontage les plus efficaces. Par conséquent, la Commission peut considérer que ces primes reflètent les prix du marché pour les services rendus par les entreprises de démontage automobile. Il n'y a donc pas surcompensation en faveur de ces entreprises.
Décision 2002/204/CE · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
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