Décision 2002/204/CE · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/204/CE
RattachementDécision 2002/204/CE
Versionacte d'origine du 30/10/2001 (CELEX 32002D0204)
RéférenceConsidérant 83 de la décision 2002/204/CEEUR-Lex →

(83) Il ressort également de leur description que les études de faisabilité et les projets pilotes de démontage et de recyclage de nouveaux matériaux ou de pièces de rechange automobiles intéressent eux aussi d'abord le système et ne présentent pas d'avantages spécifiques pour les participants au système ou les entreprises qui réalisent ces recherches. Ces dernières n'ont pas pour objet d'éprouver de nouvelles technologies. Elles portent uniquement sur l'utilisation potentielle des technologies existantes pour certains matériaux et certaines pièces automobiles. La diffusion des résultats n'est limitée que lorsque les intérêts d'ARN ou de tiers qui participent aux travaux l'exigent. ARN passe des contrats de recherche avec des entreprises aux conditions du marché, qui excluent les avantages spécifiques en faveur des entreprises participantes. Par conséquent, ces dépenses ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, même si les ressources budgétaires devaient être considérées comme des ressources d'État. 6.6. Violation d'autres dispositions du traité

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