(1) Selon l'article 3 de la directive 93/38/CEE, un État membre peut demander à la Commission de décider que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou tout autre combustible solide n'est pas considérée comme étant une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), de cette directive et que les entités ne peuvent pas être considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités lorsque toutes les conditions sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que tout État membre demandant une telle décision veille à ce que l'entité observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés et communique à la Commission les informations relatives à l'octroi des marchés.
Décision 2002/205/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/205/CE
RattachementDécision 2002/205/CE
Versionacte d'origine du 04/03/2002 (CELEX 32002D0205)
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