Considérants (10)
(1)(1) Selon l'article 3 de la directive 93/38/CEE, un État membre peut demander à la Commission de décider que l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou tout autre combustible solide n'est pas considérée comme étant une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, point b) i), de cette directive et que les entités ne peuvent pas être considérées comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), pour exploiter une ou plusieurs de ces activités lorsque toutes les conditions sont remplies au regard des dispositions nationales pertinentes concernant ces activités et que tout État membre demandant une telle décision veille à ce que l'entité observe les principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés et communique à la Commission les informations relatives à l'octroi des marchés.
(2)(2) Les États membres en conformité avec les dispositions de la directive 94/22/CE doivent être considérés comme satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE.
(3)(3) Par lettre du 6 septembre 2000(4), l'Autriche a soumis une demande à la Commission relative à l'article 3 de la directive 93/38/CEE. Cette demande ne couvrait pas l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides.
(4)(4) Par lettre du 11 décembre 2000, la Commission invitait l'Autriche à présenter les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à l'évaluation juridique de la demande et de préciser si, avant la date d'application de la directive 93/38/CEE, une concession ou une autorisation particulière avait été octroyée et si, à cette date, d'autres entités avaient eu la possibilité de demander, sans discrimination et selon des critères objectifs, une autorisation d'exploiter des aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides.
(5)(5) Par lettre du 20 mars 2001, l'Autriche a transmis à la Commission les documents demandés et ont émis un avis sur les questions posées.
(6)(6) L'Autriche satisfait à ses obligations découlant de la directive 94/22/CE par la loi minière (Berggesetz) de 1975(5) qui a été remplacée le 1er janvier 1999(6) par la loi sur les substances minérales(7).
(7)(7) Se référant à l'article 3, paragraphe 3, de la directive 94/22/CE, la République d'Autriche a fait publier le 12 septembre 1995 une communication dans le Journal officiel des Communautés européennes(8), de laquelle il ressort que l'ensemble du territoire de l'Autriche est toujours disponible, au sens dudit article, pour la prospection, l'exploitation et l'extraction d'hydrocarbures dans la mesure où il n'existe pas de contrat de recherche, d'exploitation et de stockage concernant des hydrocarbures ni d'anciennes autorisations minières englobant des hydrocarbures.
(8)(8) La directive 93/38/CEE a été transposée dans le droit autrichien au niveau fédéral par la "loi fédérale de 1997 qui a modifié la loi fédérale sur les marchés publics de 1993"(9) (appelée par la suite "Bundesvergabegesetz 1997") et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Le paragraphe 86 de la loi fédérale sur les marchés publics de 1997 reprend la disposition de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE et garantit le respect des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés par les entités dans le secteur de la prospection ou de l'extraction de pétrole ou de gaz, en particulier, en ce qui concerne l'information qu'elles mettent à la disposition des entreprises, à propos de leurs intentions de passation de marchés, et l'obligation de communiquer à la Commission des informations relatives à l'octroi des marchés. En ce qui concerne les entreprises auxquelles a été confiée, conformément aux paragraphes 68 et suivants de la loi sur les substances minérales, l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, les dispositions du paragraphe 86, alinéa 2, points 1 à 5, de le Bundesvergabegesetz 1997 correspondant à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE sont considérées comme satisfaites.
(9)(9) Le 1er juillet 1994, cinq contrats de recherche, d'exploitation et de stockage concernant les hydrocarbures existaient entre la République d'Autriche et la OMV AG et trois contrats du même type avec la Rohöl-Aufsuchungs AG (RAG) auxquels s'appliquent les dispositions de la loi minière de 1975.
(10)(10) Des autorisations limitées d'extraction de pétrole et de gaz naturel ont été délivrées sur la base de la loi minière générale de 1854. Il s'agit en fait d'autorisations d'extraction de substances minérales exploitées sous le régime de la concession (autorisations accordées à l'industrie minière) qui ont été octroyées avant l'entrée en vigueur de la loi sur le bitume du 31 août 1938 ou en application des dispositions transitoires de cette loi. L'extraction de pétrole et de gaz naturel par la RAG, la Van Sickle GesmbH et l'OMV en Basse-Autriche découle de ces autorisations, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Il est constaté que, à partir du 4 mars 2002, l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz ne constitue pas, en Autriche, une activité visée à l'article 2, paragraphe 2, points b) i), de la directive 93/38/CEE.
Les entités exerçant ces activités ne sont pas considérées, en Autriche, comme bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), de cette directive.
1. La présente décision est prise sur la base des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées par l'Autriche jusqu'au 4 mars 2002 afin de transposer la directive 94/22/CE et l'article 3 de la directive 93/38/CEE et communiquées à la Commission.
2. L'Autriche notifie à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives amendant les règles mentionnées au paragraphe 1 dès leur adoption afin de lui permettre d'apprécier s'il convient de modifier, de retirer ou de maintenir la présente décision.
La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.