(8) La directive 93/38/CEE a été transposée dans le droit autrichien au niveau fédéral par la "loi fédérale de 1997 qui a modifié la loi fédérale sur les marchés publics de 1993"(9) (appelée par la suite "Bundesvergabegesetz 1997") et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997. Le paragraphe 86 de la loi fédérale sur les marchés publics de 1997 reprend la disposition de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 93/38/CEE et garantit le respect des principes de non-discrimination et de mise en concurrence pour l'attribution des marchés par les entités dans le secteur de la prospection ou de l'extraction de pétrole ou de gaz, en particulier, en ce qui concerne l'information qu'elles mettent à la disposition des entreprises, à propos de leurs intentions de passation de marchés, et l'obligation de communiquer à la Commission des informations relatives à l'octroi des marchés. En ce qui concerne les entreprises auxquelles a été confiée, conformément aux paragraphes 68 et suivants de la loi sur les substances minérales, l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole ou du gaz, les dispositions du paragraphe 86, alinéa 2, points 1 à 5, de le Bundesvergabegesetz 1997 correspondant à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/38/CEE sont considérées comme satisfaites.
Décision 2002/205/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/205/CE
RattachementDécision 2002/205/CE
Versionacte d'origine du 04/03/2002 (CELEX 32002D0205)
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