(16) L'Espagne continuera à veiller, pendant la période 2001/2002, à l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières qui bénéficient d'aides au fonctionnement. Au cas où elles ne pourraient pas atteindre l'objectif de la réduction tendancielle des coûts de production prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, l'État membre proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires.
Décision (CELEX 32002D0241) · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0241)
RattachementDécision (CELEX 32002D0241)
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0241)
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