Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 11 décembre 2001 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2001 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3975]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32002D0241)
Adopté le11 décembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 58 considérants
CELEX32002D0241
RéférenceDécision (CELEX 32002D0241), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (58)
(1)

(1) L'Espagne a notifié à la Commission par ses lettres des 21 novembre 2000 et 19 mars 2001, complétées par une lettre du 21 mars 2001 et un fax du 20 septembre 2001, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 2001. À la demande de la Commission, par ses lettres des 23 novembre 2000, 24 avril 2001 et 17 juillet 2001, l'Espagne a envoyé des informations complémentaires par ses lettres des 29 juin 2001 et 14 août 2001.

(2)

(2) La Commission a envoyé à l'Espagne, en date du 30 mars 2001, une lettre préalable à la mise en demeure, en demandant des informations sur la situation des installations et sur les résultats d'exploitation au cours des années 1994 à 2000 de l'ancienne entreprise Minas de Lieres, SA. L'Espagne a répondu par ses lettres des 14 mai 2001 et 14 août 2001. La Commission a demandé de nouvelles informations en date du 13 septembre 2001.

(3)

(3) L'Espagne a également notifié à la Commission, par sa lettre du 6 octobre 2000, les coûts de production par entreprise relatifs à l'exercice 1999.

(4)

(4) Par une deuxième lettre du 19 mars 2001, l'Espagne a notifié, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, le montant des aides effectivement versé au cours de l'exercice charbonnier 2000.

(5)

(5) Au titre de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue, pour l'exercice 2001, sur les mesures financières suivantes: a) une aide, à concurrence de 111310 millions de pesetas espagnoles (ESP) (668986573,39 euros) pour la couverture des pertes d'exploitation d'entreprises houillères; b) une aide, à concurrence de 59507 millions d'ESP (357644272,96 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère; c) une aide, à concurrence de 19664 millions d'ESP (118183020,21 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère.

(6)

(6) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA. II

(7)

(7) Par sa décision 98/637/CECA(2), la Commission a émis un avis sur la conformité de la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère, notifié par l'Espagne, avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA.

(8)

(8) La Commission a constaté que la demande qu'elle a introduite auprès de l'Espagne dans sa décision 98/637/CECA concernant "les installations minières de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, remises en activité par Hunosa, devront procéder à la fermeture définitive au plus tard le 31 décembre 1999" n'a pas été respectée à la date requise. La Commission a entamé une procédure précontentieuse par lettre préalable à la mise en demeure datée du 30 mars 2001 afin d'analyser si le non-respect de cette date de fermeture a motivé l'octroi des aides visant la couverture des coûts de production entre le 1er janvier 1998 et la date de fermeture.

(9)

(9) La Commission a analysé les mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité des autres entreprises de l'industrie houillère de l'Espagne pendant l'année 2000 et celles notifiées pour l'année 2001 et elle a constaté que, exception faite de l'analyse qui devra être faite de la mesure énoncée au considérant 8, elles correspondent avec les plans jugés conformes par la décision 98/637/CECA.

(10)

(10) La production de charbon, objet d'aides, de l'Espagne pour l'année 2000, pour un total de 14678000 tonnes (9261190 t en tonnes-équivalent charbon "tec") est inférieure à 9,3 % par rapport à celle obtenue en 1998. Pour l'année 2001, la production est de 13910000 tonnes (8776615 tec) inférieure à 5,23 % par rapport à celle de 2000.

(11)

(11) Le nombre de travailleurs inscrits dans les entreprises est passé de 18140 à la fin de 1998 à 15687 à la fin de 2000. Une diminution de 1000 travailleurs inscrits est d'autre part prévue pour l'année 2001.

(12)

(12) Des installations avec une capacité de production totale de 4 millions de tonnes par an ont été déclarées en voie de fermeture ou de réduction d'activité pendant la phase 1998-2002 du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'Espagne.

(13)

(13) Ces réductions, plus importantes que celles initialement prévues, sont dues à l'insertion dans des plans de réduction d'activité, conformément à l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, d'entreprises qui n'ont pas été en mesure de satisfaire aux critères leur permettant de bénéficier des aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de ladite décision.

(14)

(14) Par lettre du 6 octobre 2000 et, à la demande de la Commission dans sa décision 2001/162/CECA(3), l'Espagne a notifié les coûts de production des entreprises relatifs à l'année 1999. Suite à l'analyse par la Commission de l'évolution des coûts de production des entreprises ou unités de production bénéficiant d'aides au fonctionnement en 1999 (article 3 de la décision n° 3632/93/CECA), il a été constaté une réduction du coût de production moyen, aux prix de 1992, qui est passé de 92,62 ECU/tec pour l'année 1994 à 73,37 euros/tec pour l'année 1999. Cette réduction moyenne de 20,8 % entre 1994 et 1999 se répartit sur une réduction supérieure à 30 % pour 14,7 % de la production, d'une réduction de 20 à 30 % pour 36 % de la production, d'une réduction de 10 à 20 % pour 31,6 % de la production et une réduction de 0 à 10 % pour 17,7 % de la production.

(15)

(15) L'entreprise UTE Terrales-Ubeda et les unités de production: Grupo María de l'entreprise Minero Siderurgica de Ponferrada SA, le Grupo Escandal de l'entreprise Coto Minero del Sil SA, les Groupes Picadín, Pontedo et Arbas de l'entreprise Uminsa, le siège Tres Amigos de l'entreprise Hunosa ont arrêté leurs activités en 2000. Les entreprises Antracitas de Gillon SA, Coto Minero Jove SA (Jovesa), Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa), Minas de la Camocha SA, Hulleras del Norte SA, Minas de Escucha SA, Promotora de Minas de Carbon SA, Mina Escobal SL, Minas de Valdeloso SL, Virgilio Riesco SA et les unités de production souterraine de Endesa et de Encasur ont été inscrites dans un plan de fermeture ou de réduction d'activité prévoyant au plus tard pour l'année 2005 la fermeture d'unités de production de ces entreprises à concurrence de 2825000 tonnes par an d'une capacité totale de 3775000 tonnes par an. La Commission a vérifié que les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la décision n° 3632/93/CECA, ne peuvent pas être remplies par ces entreprises ou unités de production, bien qu'elles remplissent les conditions pour recevoir des aides à la réduction d'activité, conformément à l'article 4 de ladite décision.

(16)

(16) L'Espagne continuera à veiller, pendant la période 2001/2002, à l'évolution du coût de production de chacune des entreprises charbonnières qui bénéficient d'aides au fonctionnement. Au cas où elles ne pourraient pas atteindre l'objectif de la réduction tendancielle des coûts de production prévue au paragraphe 2 de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, l'État membre proposera à la Commission les mesures correctrices nécessaires.

(17)

(17) L'aide à la couverture des pertes d'exploitation notifiée par l'Espagne pour l'année 2001 prévoit une réduction des aides à la production en monnaie courante de 4 % par rapport à 2000. Ces réductions répondent à l'objectif de réaliser la dégressivité des aides. Les aides au titre des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA, sont destinées à couvrir l'écart total ou partiel entre le coût de production et le prix de vente qui résultera du libre consentement des parties contractantes compte tenu des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(18)

(18) La totalité des aides que l'Espagne a l'intention d'octroyer à l'industrie houillère au titre de la décision n° 3632/93/CECA au cours de l'année 2001 sont inscrites, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de ladite décision, dans les budgets publics, nationaux, régionaux ou locaux. Dans le cas de l'entreprise Hunosa, une partie de ces aides pourrait être octroyée par le biais de l'entité de droit public SEPI (Société d'état pour des participations industrielles), dans laquelle cette entreprise s'intègre.

(19)

(19) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit analyser si le non-respect par l'entreprise Hunosa des conditions particulières auxquelles sont soumises les anciennes installations de Minas de Lieres SA revient à une application abusive d'aides mettant en cause la compatibilité d'aides préalablement octroyées dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA. En ce qui concerne les autres mesures qui ont été notifiées par l'Espagne pour l'année 2001, elles sont considérées conformes aux objectifs généraux des plans de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité qui ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission dans sa décision 98/637/CECA. III

(20)

(20) L'aide, à concurrence de 111310 millions d'ESP (669046674,60 euros), que l'Espagne envisage d'octroyer à l'industrie houillère pour l'année 2001, a pour objectif de compenser totalement ou partiellement la perte d'exploitation des entreprises houillères.

(21)

(21) Elles sont destinées à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(22)

(22) Le montant notifié se subdivise en aides au fonctionnement au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 46752 millions d'ESP (280985179,04 euros), et en aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision, à concurrence de 64558 millions d'ESP (388001394,35 euros).

(23)

(23) L'aide au fonctionnement de 46752 millions d'ESP (280985179,04 euros) est destinée à la couverture des pertes d'exploitation de 42 entreprises avec une production totale, prévue pour 2001, de 10706900 tonnes.

(24)

(24) Après vérification du coût de production des entreprises qui bénéficient des aides au fonctionnement, la Commission a constaté que la réduction tendancielle des coûts, aux prix de 1992, observée pour la période 1994-1999 se maintiendra pour l'année 2001. La réduction prévue pour 2001 par rapport à l'année 1994, aux prix de 1992, sera de 18,5 %.

(25)

(25) Le coût moyen de production pour 1999, aux prix de 1992, des entreprises qui reçoivent des aides au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se situe à 73,37 euros/tec. Ce coût de production se distribue de la façon suivante: - 4,23 % de la production à des coûts inférieurs à 60 euros/tec, - 52,72 % de la production à des coûts entre 60 et 79 euros/tec, - 29,39 % de la production à des coûts entre 80 et 99 euros/tec, - 13,66 % de la production à des coûts supérieurs à 100 euros/tec.

(26)

(26) Le prix moyen des ventes aux centrales thermiques des 10706900 tonnes (6700951 tec) prévues pour l'année 2001 des entreprises qui reçoivent des aides au fonctionnement (article 3 de la décision n° 3632/93/CECA), est de 10482 ESP/tec (63 euros/tec). Au regard du coût moyen de cette production de 17134,43 ESP/tec (102,98 euros/tec) prévu pour 2001, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur la base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(27)

(27) À la suite des notifications de l'Espagne sur le montant des aides réellement versées, l'entreprise Gonzalez y Diez SA a reçu pour 1998 et 2000 des aides à concurrence de 651908560 ESP et 463592384 ESP respectivement, pour couvrir des charges exceptionnelles conséquence de la réduction d'activités conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA. À la suite de l'achat de cette entreprise par Minas de la Camocha SA, la Commission a analysé les rapports de gestion de ces deux entreprises, et elle a constaté que ces aides auraient pu être utilisées à des fins différentes de celles pour lesquelles elles ont été autorisées et, en particulier, comme des aides au fonctionnement, du type prévu à l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission constate que ces aides ont été imputées dans les comptes de l'entreprise comme "autres revenus d'exploitation", sans que, pour autant, les coûts qu'elles doivent couvrir soient identifiés. La Commission a demandé à l'Espagne, par ses lettres des 25 octobre 1999, 17 décembre 1999, 24 avril 2001 et 17 juillet 2001 de l'informer sur la justification des coûts de réduction d'activités. L'entreprise Gonzalez y Diez SA n'a pas justifié dans les lettres envoyées par l'Espagne des 2 décembre 1999 et 29 juin 2001, de tels coûts. Dans ce contexte, la Commission se réserve de statuer, dans sa décision pour l'année 2001, sur un montant d'aides au fonctionnement correspondant au montant d'aides qui fait actuellement l'objet d'un examen par la Commission relatif aux coûts exceptionnels de cette entreprise pour les années 1998 et 2000.

(28)

(28) L'aide à la réduction d'activité, à concurrence de 64558 millions d'ESP (388001394,35 euros), est destinée à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises suivantes qui ont été inscrites dans les plans de fermeture et/ou de réduction d'activité, en conformité avec l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA: Hunosa, à concurrence de 53513 millions d'ESP (321619607,42 euros), Minas de la Camocha SA, à concurrence de 4743 millions ESP (28506004,11 euros), des mines souterraines de Endesa à concurrence de 635 millions d'ESP (3816426,86 euros), des mines souterraines de Encasur, à concurrence de 328 millions d'ESP (1971319,70 euros), Antracitas de Guillón, à concurrence de 782 millions d'ESP (4699914,66 euros), Coto Minero Jove SA, à concurrence de 667 millions d'ESP (4008750,74 euros), Industrial y Comercial Minera SA (Incomisa), à concurrence de 144 millions d'ESP (865457,43 euros), Mina Escobal SL, à concurrence de 51 millions d'ESP (306516,17 euros), Minas de Escucha SA, à concurrence de 351 millions d'ESP (2109552,49 euros), Minas de Valdeloso SL, à concurrence de 120 millions d'ESP (721214,53 euros), Promotora de Minas de Carbón SA, à concurrence de 298 millions d'ESP (1791016,07 euros) et Virgilio Riesco SA, à concurrence de 186 millions d'ESP (1117882,51 euros). Le solde restant à concurrence de 2740 millions d'ESP (16467731,66 euros) est destiné à 13 entreprises qui procèdent à des réductions de capacité de production. La production totale affectée pour ces aides à la réduction d'activité est de 3200000 tonnes de capacité annuelle.

(29)

(29) Une partie de l'aide de 53513 millions d'ESP (321619607,42 euros) octroyée à l'entreprise Hunosa, soit 36106 millions ESP (217001430,41 euros), sera octroyée par le biais de la SEPI. Cependant, à la suite de la consolidation des bilans des entreprises qui s'intègrent dans la SEPI, l'entreprise Hunosa pourrait être compensée par ce groupe du crédit fiscal qu'elle pourra obtenir par le moindre impôt des sociétés. Dans ce cas, le montant de l'aide autorisée à Hunosa pour 2001 au titre de la présente décision sera déduit des compensations qui pourraient lui être versées au titre de crédit fiscal de l'impôt des sociétés, suite à la consolidation des bilans des entreprises intégrées dans la SEPI.

(30)

(30) Par sa lettre du 14 mai 2001, l'Espagne a notifié à la Commission des informations relatives à la situation de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA qui sont exploitées par Hunosa. Dans sa lettre, l'Espagne a joint un rapport de Hunosa qui notifie que, au cours des années 1998, 1999 et 2000, elle a produit respectivement 33000 tec, 54000 tec et 52000 tec, et qu'elle n'a pas reçu d'aides d'État pour couvrir les pertes d'exploitation, comme la Commission le lui avait demandé dans sa décision 98/637/CECA. La Commission considère que les pertes d'exploitation de Minas de Lieres au cours de la période 1998-2000 sont plus élevées que celles notifiées, compte tenu que l'entreprise Hunosa n'inclue pas, dans sa notification, les coûts de la main-d'oeuvre et des services du capital. La Commission estime que les pertes d'exploitation pour les années 1998, 1999 et 2000 et les pertes prévisibles pour l'année 2001 peuvent s'élever à 6000 millions d'ESP et elle a demandé des informations complémentaires à l'Espagne. La Commission doit analyser si le non-respect par l'entreprise Hunosa des conditions sur lesquelles elle a statué pour Minas de Lieres revient à une application abusive d'aides mettant en cause la compatibilité d'aides préalablement octroyées avec la décision 98/637/CECA.

(31)

(31) L'Espagne a, par sa lettre du 14 août 2001, notifié à la Commission que l'entreprise Minas de la Camocha SA n'avait pas remboursé 226 millions d'ESP du montant total de 665 millions d'ESP que la Commission n'a pas autorisé à cette entreprise dans sa décision 98/635/CECA du 3 juin 1998(4) et qui avait été versé anticipativement à une autorisation de la Commission. L'Espagne a informé la Commission, par sa lettre du 14 août 2001, qu'elle était en train de suivre les actuations pour obtenir le remboursement de l'aide. Conformément au paragraphe 5 de l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, un tel versement doit être considéré comme une avance de trésorerie injustifiée et, comme telle, devra faire l'objet d'une rémunération aux taux de marché par le bénéficiaire. La Commission estime que le montant à rembourser, aux taux d'intérêt entre les années 1996 et 2001, est de 287 millions d'ESP. Pour autant que ce montant ne soit pas remboursé par Minas de la Camocha SA, la Commission se réserve de statuer, au titre de l'année 2001, sur un montant d'aides à la réduction d'activité à cette entreprise à concurrence de 287 millions d'ESP.

(32)

(32) Le prix moyen de vente aux centrales thermiques des 3200000 tonnes (2056229 tec) de production prévue pour l'année 2001 des entreprises qui reçoivent des aides à la réduction d'activité (article 4 de la décision n° 3632/93/CECA) est de 9400,80 ESP/tec (56,5 euros/tec). Au regard du coût moyen de cette production de 46052,30 ESP/tec (276,78 euros/tec) prévu pour l'année 2001, la Commission constate que l'aide notifiée correspond à la différence entre le coût de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes sur la base des conditions qui prévalent sur le marché mondial.

(33)

(33) Les aides à la couverture des pertes d'exploitation des entreprises houillères sont inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 2001. Elles sont de 4 % inférieures à celles autorisées par la Commission au titre de l'année 2000. L'Espagne a notifié à la Commission la résolution de son Conseil des ministres procédant à la répartition de ces aides entreprise par entreprise. Cette résolution a été publiée au Journal officiel de l'Espagne(5).

(34)

(34) L'insertion de cette mesure sur le plan de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration et de la réduction d'activité notifiée par l'Espagne ainsi que la dégressivité des aides et des quantités prévues pour l'année 2001 répondent aux objectifs figurant aux premier et deuxième tirets de l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA et, en particulier, à résoudre les problèmes sociaux et régionaux liés à l'évolution de l'industrie houillère.

(35)

(35) Sous réserve d'un montant de 287 millions d'ESP à l'entreprise Minas de la Camocha SA, de 1115,5 millions de pesetas à l'entreprise Gonzalez y Diez SA et de 6000 millions d'ESP à l'entreprise Hunosa, les aides prévues pour l'année 2001, sur la base des informations fournies par l'Espagne, sont compatibles avec les articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. La Commission statuera ultérieurement sur le solde de 7402,5 millions d'ESP une fois qu'elle analysera l'information notifiée par l'Espagne en réponse aux questions posées par la Commission. IV

(36)

(36) L'aide que l'Espagne se propose d'octroyer, à concurrence de 59507 millions d'ESP (357644272,96 euros), est destinée à couvrir, à l'exception des coûts de prestations sociales pris en charge par l'État au titre de la contribution spéciale visée à l'article 56 du traité, les indemnités à verser aux travailleurs des entreprises charbonnières espagnoles qui sont partis ou devront partir en retraite anticipée ou qui auront perdu leur emploi à la suite de la mise en oeuvre du plan de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole.

(37)

(37) Une partie de cette aide, à concurrence de 37507 millions d'ESP (225421609,99 euros), sera octroyée à l'entreprise Hunosa. Elle est destinée à la couverture du coût des retraites anticipées des travailleurs qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 2001, ainsi qu'approximativement aux 500 travailleurs qui cesseront leur activité en 2001. Cette partie de l'aide sera octroyée à l'entreprise Hunosa par le biais de la SEPI.

(38)

(38) Le montant restant, à concurrence de 22000 millions d'ESP (132222662,96 euros), est destiné aux indemnités à verser aux quelque 7200 travailleurs en situation de préretraite des autres entreprises à la fin de l'année 2001, à l'issue des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité.

(39)

(39) Ces aides, qui ont pour objectif de couvrir les charges exceptionnelles qui résultent ou ont résulté de la restructuration, ont été inscrites dans le budget général de l'État pour 2001.

(40)

(40) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

(41)

(41) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les charges de paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite et, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

(42)

(42) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. V

(43)

(43) L'aide, à concurrence de 19664 millions d'ESP (118183020,21 euros), que l'Espagne se propose d'octroyer, est destinée à couvrir la moins-value des actifs immobilisés des entreprises charbonnières qui doivent procéder à des fermetures totales ou partielles, ainsi que d'autres coûts exceptionnels pour permettre aux entreprises de couvrir les coûts qui résultent ou qui ont résulté des fermetures progressives liées à la restructuration de l'industrie charbonnière.

(44)

(44) Une partie de cette aide, à concurrence de 9988 millions d'ESP (60029088,99 euros), est prévue pour l'entreprise Hunosa et, octroyée par le biais de la SEPI. Le solde, soit 9676 millions d'ESP (58153931,22 euros), concerne les autres entreprises qui procèderont à des restructurations ou réductions d'activités.

(45)

(45) Les aides à la couverture de charges exceptionnelles qui résultent ou qui ont résulté de la restructuration, ont été inscrites dans le budget général de l'État pour l'année 2001.

(46)

(46) Ces mesures financières correspondent à des mesures rendues nécessaires par le processus de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère de l'Espagne et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

(47)

(47) En vertu de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de la décision, à savoir, les dépréciations intrinsèques exceptionnelles pour autant qu'elles résultent de la restructuration de l'industrie (compte non tenu de toute réévaluation intervenue depuis le 1er janvier 1986 qui dépasserait le taux d'inflation) et d'autres travaux supplémentaires et charges résiduelles résultant des fermetures d'installations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

(48)

(48) L'Espagne veillera à ce que les aides à la couverture des charges exceptionnelles accordées aux entreprises correspondent aux catégories de coûts définies à l'annexe de la décision n° 3632/93/CECA.

(49)

(49) La Commission a demandé à l'Espagne des informations sur une partie des 9988 millions d'ESP qu'elle a l'intention d'octroyer à l'entreprise Hunosa et qui pourrait être destinée à couvrir les coûts de fermeture des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA. L'Espagne avait octroyé des aides en 1993 pour la fermeture de ces installations et elle ne peut pas octroyer de nouvelles aides à de telles fins. La Commission statuera ultérieurement sur le montant de 4795 millions d'ESP (28818530,41 euros) qui pourrait correspondre à la somme prévue par l'Espagne pour couvrir les frais de fermeture de Minas de Lieres SA.

(50)

(50) L'Espagne a notifié son intention d'octroyer à l'entreprise Gonzalez y Diez SA, 393971600 ESP (2367817,00 euros) pour couvrir les coûts de réduction, au cours de l'année 2001, de 34000 tonnes de capacité annuelle de production. L'entreprise Gonzalez y Diez SA n'a pas pu justifier que les aides octroyées pour cette même finalité, pour les années 1998 et 2000, répondaient aux conditions de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et la Commission a demandé des informations à l'Espagne sur la destination de l'aide qu'elle a l'intention d'octroyer en 2001.

(51)

(51) Sous réserve d'un montant de 4795 millions d'ESP à l'entreprise Hunosa et de 394 millions ESP à l'entreprise Gonzalez y Diez SA et sur la base des informations fournies par l'Espagne, ces aides sont compatibles avec l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun. La Commission statuera ultérieurement sur le solde de 5189 millions d'ESP une fois qu'elle analysera l'information que l'Espagne lui a notifiée en réponse aux questions posées par la Commission. VI

(52)

(52) Les aides octroyées par l'Espagne à l'industrie houillère sont limitées aux productions destinées à la génération d'électricité. L'Espagne s'engage à veiller à ce que les productions écoulées dans les secteurs industriels et les foyers domestiques le soient à des prix (exempts de toute compensation) couvrant les coûts de production.

(53)

(53) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.

(54)

(54) L'Espagne veillera à ce que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, troisième tiret, de la décision n° 3632/93/CECA, les montants d'aides à la couverture de l'écart entre le coût de production et le prix de vente par tonne ne conduisent pas à des prix rendus pour le charbon communautaire inférieurs à ceux pratiqués pour les charbons de qualité similaire des pays tiers.

(55)

(55) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de la décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et protection de l'environnement.

(56)

(56) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées aux articles 3 et 4 de la décision, l'Espagne notifiera au plus tard le 30 juin 2002, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2001 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira lors de ce décompte annuel toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.

(57)

(57) La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale dans laquelle les mines concernées sont situées.

(58)

(58) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et mesures projetées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Espagne est autorisée à verser, au titre de l'exercice 2001, les aides suivantes:

a) une aide au fonctionnement dans le cadre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 45636499056 ESP (274280883,34 euros); la Commission statuera ultérieurement sur le solde de 1115500944 ESP (6704295,70 euros) à l'entreprise Gonzalez y Diez SA;

b) une aide à la réduction d'activité dans le cadre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 58271000000 ESP (350215763,35 euros); la Commission statuera ultérieurement sur le solde de 6000 millions d'ESP (36060726,26 euros) à l'entreprise Hunosa et de 287 millions d'ESP (1724904,74 euros) à Minas de la Camocha SA; le montant de 58271000000 ESP autorisé sera déduit des compensations qui pourraient être versées à Hunosa au titre de crédit fiscal de l'impôt des sociétés, suite à la consolidation des bilans des entreprises intégrées dans la SEPI;

c) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 59507 millions d'ESP (357644272,96 euros), destinée à couvrir les dépenses sociales exceptionnelles à verser aux travailleurs ayant perdu leur emploi, à la suite des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction d'activité de l'industrie houillère espagnole;

d) une aide à la couverture des charges exceptionnelles dans le cadre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, à concurrence de 14475 millions d'ESP (86996502,11 euros), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant des mesures de modernisation, de rationalisation, de restructuration et de réduction de l'activité de l'industrie houillère espagnole. La Commission statuera ultérieurement sur le solde de 4795 millions d'ESP à l'entreprise Hunosa et de 394 millions d'ESP à l'entreprise Gonzalez y Diez SA.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 86 du traité de la CECA, l'Espagne prendra toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant de la présente décision. Elle veillera à ce que les aides autorisées soient destinées aux seules fins énoncées et à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée, surestimée ou incorrectement utilisée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Espagne notifie à la Commission, au plus tard le 30 juin 2002, le montant de l'aide réellement versé au titre de l'exercice 2001.

Article 4

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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