(55) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. Elles ne peuvent pas conférer un avantage économique ni directement ni indirectement à des productions pour lesquelles les aides ne sont pas autorisées ou à des activités autres que la production de houille. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture ne soient pas utilisées par les entreprises comme des aides à la production courante (articles 3 et 4 de la décision) et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32002D0241) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0241)
RattachementDécision (CELEX 32002D0241)
Versionacte d'origine du 11/12/2001 (CELEX 32002D0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.