Décision 2002/251/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/12/2003 (consolidation EUR-Lex 02002D0251-20031223, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2002). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/251/CE
RattachementDécision 2002/251/CE
VersionConsolidée au 23/12/2003 (CELEX 02002D0251-20031223)
Référencearticle 2 de la décision 2002/251/CEEUR-Lex →

▼M3

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de crevettes et de viande de volaille importé de Thaïlande et accompagné d'un certificat sanitaire établi avant la date du 21 septembre 2002, à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé humaine. L'analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de substances antimicrobiennes, et notamment de nitrofuranes et leurs métabolites.

▼B

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1 au moyen du système d'alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002.

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