Droit de l'Union · Texte intégral

2002/251/CE: Décision de la Commission du 27 mars 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de la viande de volaille et de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés de Thaïlande (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 1319]

Acte en vigueur, consolidée au 23/12/2003.

Version consolidée au 23/12/2003 (consolidation EUR-Lex 02002D0251-20031223, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2002).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2002/251/CE
Adopté le27 mars 2002
VersionConsolidée au 23/12/2003
Contenu7 articles, 7 considérants
CELEX02002D0251-20031223
RéférenceDécision 2002/251/CE, consolidée au 23/12/2003EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) En ce qui concerne plus particulièrement les denrées alimentaires, l'article 53, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) n° 178/2002 prévoit l'adoption de toute mesure conservatoire appropriée lorsqu'il est évident que des denrées alimentaires importées d'un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.

(2)

(2) Conformément à la directive 97/78/CE, il convient d'arrêter les mesures nécessaires en ce qui concerne l'importation de certains produits en provenance de pays tiers où apparaît ou se développe toute cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé animale ou humaine.

(3)

(3) La présence de nitrofurans a été décelée dans la viande de volaille et dans les crevettes destinées à la consommation humaine et importées de Thaïlande.

(4)

(4) La présence de cette substance constituant un risque potentiel pour la santé humaine, il est proposé de prélever et d'analyser un échantillon de tous les lots de crevettes et de viande de volaille importés de Thaïlande, afin d'établir leur salubrité.

(5)

(5) Le règlement (CE) n° 178/2002 a établi le système d'échange rapide d'informations sur les produits alimentaires, et le recours à ce système est approprié à la mise en oeuvre de l'obligation d'information mutuelle prévue à la directive 97/78/CE.

(6)

(6) La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités thaïlandaises compétentes et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(7)

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La présente décision s'applique à la viande de volaille et aux crevettes importées de Thaïlande.

Article 2

▼M3

1. Les États membres, en appliquant des plans d'échantillonnage et des méthodes de détection adéquats, soumettent chaque lot de crevettes et de viande de volaille importé de Thaïlande et accompagné d'un certificat sanitaire établi avant la date du 21 septembre 2002, à une analyse chimique visant à assurer que les produits concernés ne présentent aucun danger pour la santé humaine. L'analyse doit être effectuée, en particulier, en vue de déceler la présence de substances antimicrobiennes, et notamment de nitrofuranes et leurs métabolites.

▼B

2. Les États membres informent immédiatement la Commission des résultats de l'analyse visée au paragraphe 1 au moyen du système d'alerte rapide établi par le règlement (CE) no 178/2002.

Article 3

Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire ou l'envoi vers un autre État membre des produits visés à l'article 1er que si les résultats des analyses mentionnées à l'article 2 sont favorables.

Article 4

Toutes les dépenses découlant de l'application de la présente décision sont à la charge de l'expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux importations, de manière à les rendre compatibles avec la présente décision. Ils en informent sans délai la Commission.

Article 6

La présente décision sera réexaminée en fonction des garanties fournies par les autorités thaïlandaises compétentes et des résultats des analyses visées à l'article 2.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

(

1

) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(

2

) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0251-20031223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).