(38) La Commission souligne aussi que la situation antérieure sous l'accord de privatisation était différente de la situation sous le contrat de gestion. GMH devait obtenir la propriété en droit strict de Gröditzer. La rémunération des services de gestion ne comprenait pas les coûts de détachement des gérants auprès de Gröditzer. La rémunération n'était donc pas fondée sur l'ensemble des coûts. De fait, lorsque le contrat de gestion a été conclu, la faillite de Gröditzer était imminente. GMH ne pouvait prévoir ses chances d'acquérir Gröditzer ultérieurement. Elle ne pouvait espérer un rendement supplémentaire en acquérant la propriété en droit strict de Gröditzer dans le cadre du contrat de gestion. La rémunération antérieure ne peut donc pas servir de référence pour apprécier la rémunération versée par Gröditzer en application du contrat de gestion.
Décision (CELEX 32002D0259) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0259)
RattachementDécision (CELEX 32002D0259)
Versionacte d'origine du 28/11/2001 (CELEX 32002D0259)
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