Considérants (51)
(1)(1) Par lettre du 23 juillet 1999, l'Allemagne a informé la Commission de la conclusion d'un contrat de gestion entre l'autorité publique allemande Bundesanstalt für Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après dénommée "la BvS"), la société Gröditzer Stahlwerke GmbH et ses filiales, ainsi que Georgsmarienhütte Holding GmbH.
(2)(2) Par lettre du 29 juillet 2000, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée "code des aides à la sidérurgie") à l'égard de la mesure susmentionnée. Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur cette mesure.
(3)(3) La Commission n'a reçu aucune observation de tiers.
(4)(4) Le 11 octobre 2000 et les 6 février, 6 juin et 22 août 2001, l'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure et aux lettres de la Commission du 11 décembre 2000 et des 12 avril et 14 juillet 2001. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE
(5)(5) Gröditzer Stahlwerke GmbH et ses filiales(4) (ci-après dénommées "Gröditzer") sont établies dans le Land de Saxe. Depuis 1990, Gröditzer a appartenu à la Treuhandanstalt (THA) et à ses successeurs publics, respectivement EREL Verwaltungs GmbH und Co Management KG (EREL), Beteiligungs-Management-Gesellschaft mbH (BMGB) et, enfin, la BvS.
(6)(6) Le 25 février 1997, BMGB a conclu un accord intitulé "Kauf- und Abtretungsvertrag über Geschäftsanteile" (ci-après dénommé "l'accord de privatisation") avec le groupe Georgsmarienhütte(5) aux fins de la vente de Gröditzer à ce dernier.
(7)(7) Au cours des années qui ont précédé sa privatisation, Gröditzer a reçu des aides d'État substantielles, principalement de la THA et de ses successeurs, sous la forme de garanties et de prêts d'actionnaire. De nouvelles aides lui ont été versées dans le cadre de l'accord de privatisation. Cet accord prévoyait donc que GMH n'obtiendrait la propriété en droit strict de Gröditzer qu'après l'autorisation par la Commission des aides d'État déjà versées et à verser à cette dernière. L'article 17 de l'accord de privatisation autorisait cependant GMH à gérer les affaires de Gröditzer en attendant le transfert de propriété.
(8)(8) Cet article prévoyait le versement à GMH d'une rémunération annuelle de 232000 mards allemands (DEM) pour ses services de gestion. Cette rémunération ne couvrait pas les coûts de détachement de ses gérants auprès de Gröditzer.
(9)(9) Le 8 juillet 1999, la Commission a arrêté la décision 1999/720/CE, CECA concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Allemagne en faveur de Gröditzer Stahlwerke GmbH et de sa filiale Walzwerk Burg GmbH(6). La Commission a conclu, entre autres, que les aides d'État de 239 millions de DEM n'étaient pas compatibles avec les traités CECA et CE et devaient être récupérées.
(10)(10) À la suite de cette décision, GMH et la BvS, le successeur en droit du contractant initial BMGB, ont résilié l'accord de privatisation, qui a ainsi cessé d'exister.
(11)(11) Parallèlement, la BvS a pris des mesures en vue de récupérer les aides incompatibles qui avaient été versées à Gröditzer. Comme ces mesures ont abouti à un grave problème d'endettement de Gröditzer, la BvS, son principal créancier, a demandé l'ouverture de la procédure de faillite. Gröditzer Stahlwerke GmbH a été déclarée en cessation de paiements provisoire par le tribunal des faillites de Dresde le 20 septembre 1999 et en cessation de paiements le 17 janvier 2000. À la même date, ses filiales Stahlwerke Gröditz GmbH et Edelstahl Gröditz GmbH ont été déclarées en cessation de paiements provisoire.
(12)(12) Le 23 juillet 1999, les autorités allemandes ont informé la Commission qu'un nouveau contrat de gestion (ci-après dénommé "le contrat de gestion") avait été conclu entre la BvS, Gröditzer et GMH, car la résiliation de l'accord de privatisation avait privé Gröditzer de direction et d'infrastructure de groupe. Ce contrat de gestion est entré en vigueur (à titre rétroactif) au 1er juillet 1999.
(13)(13) Il prévoyait la fourniture par GMH d'un certain nombre de services de gestion, tels que l'intégration dans son réseau de vente, d'achat et de distribution, des services d'assurance et l'apport de son savoir-faire. En conséquence: a) GMH a détaché trois gérants auprès de Gröditzer, ce qui représentait 80000 DEM par mois de frais de personnel et environ 20000 DEM par mois d'autres coûts; b) la rémunération totale des services de gestion offerts par GMH comprenait deux éléments supplémentaires: i) l'article 12, paragraphe 2, du contrat de gestion prévoyait le versement à GMH d'une prime correspondant à 1 % du chiffre d'affaires de Gröditzer; ii) l'article 12, paragraphe 3, du contrat de gestion prévoyait le versement à GMH d'une prime calculée sur la base de l'amélioration du résultat d'exploitation de Gröditzer: GMH en recevait 15 % jusqu'à 1 million de DEM et 30 % au-delà; c) la BvS a accepté un certain nombre d'obligations complémentaires. Elle a accepté de se porter garante, conjointement et à titre individuel, du paiement de la rémunération totale due à GMH par Gröditzer en application du contrat de gestion (article 12, paragraphe 5, de ce contrat); d) l'article 18 du contrat prévoyait en outre que la BvS verserait cette rémunération pendant trois mois supplémentaires si le curateur mettait fin au contrat, comme il en a le droit en vertu de l'article 103 de la loi allemande sur les faillites; e) la BvS s'est également engagée à accorder un prêt au curateur de la faillite de Gröditzer pour lui permettre de poursuivre l'exécution du contrat de gestion, dans le cas où il souhaiterait y mettre fin pour des raisons financières (article 19 du contrat).
(14)(14) La rémunération totale versée par Gröditzer entre le 1er juillet et le 31 décembre 1999 s'est élevée à 1,7 million de DEM, soit 520000 DEM pour le détachement de trois gérants, 738000 DEM pour la prime correspondant à 1 % du chiffre d'affaires et 445000 DEM pour la prime liée aux résultats.
(15)(15) La rémunération totale versée entre le 1er janvier et le 31 mars 2000 s'est élevée à 685000 DEM, soit 240000 DEM pour le détachement de trois gérants et 445000 DEM pour la prime correspondant à 1 % du chiffre d'affaires. Les curateurs et GMH étaient aussi convenus que la prime liée aux résultats ne devait pas être versée au cours de cette période, car GMH recevait déjà un montant au titre de la faillite conformément à l'article 183 SGB III(7).
(16)(16) Le contrat de gestion a pris fin, pour Gröditzer Stahlwerke GmbH, avec l'ouverture de la procédure de faillite en janvier 2000 et, pour ses filiales, le 1er avril 2001, à l'ouverture de la procédure de faillite.
(17)(17) Parallèlement, les curateurs ont conclu un nouveau contrat de gestion avec GMH, qui prévoyait une rémunération totale de 100000 DEM pour le détachement des trois gérants. Ce contrat devait prendre fin le 30 juin 2000, mais il a été entre-temps prolongé jusqu'au 31 décembre 2001. 3. PROCÉDURE D'EXAMEN
(18)(18) La Commission a ouvert la procédure formelle d'examen, car elle doutait que la BvS et Gröditzer aient conclu le contrat de gestion aux conditions du marché. Ses doutes portaient en particulier sur la rémunération des services, qui semblait être dix fois plus élevée que la rémunération versée par Gröditzer à GMH dans le cadre de l'accord de privatisation. La Commission s'est donc demandé si le contrat de gestion ne pouvait pas contenir d'aide d'État en faveur de GMH et, le cas échéant, si cette aide serait compatible avec les traités CE et CECA. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET DES AUTRES INTÉRESSÉS
(19)(19) Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a maintenu la thèse qu'elle avait déjà avancée au cours de l'examen préliminaire, selon laquelle la BvS aurait arrêté les termes du contrat de gestion aux conditions du marché. Elle a fait valoir que les circonstances avaient justifié la conclusion de ce contrat de gestion sans procédure d'appel d'offres pour les gérants intérimaires: des mesures devaient être prises de toute urgence, car l'entreprise se retrouvait sans direction du fait de la résiliation de l'accord de privatisation. Comme il était difficile de trouver des gérants intérimaires fournissant un service comparable, l'unique autre possibilité en dehors du contrat passé aurait consisté à fermer l'entreprise et à procéder à sa liquidation dans le cadre de la procédure de faillite, ce qui aurait entraîné une réduction du chiffre d'affaires et, partant, un recouvrement de créances moins important pour les créanciers, dont la BvS(8).
(20)(20) L'Allemagne a également fourni des informations qui indiquent qu'une comparaison des termes du contrat de gestion avec ceux de l'accord de privatisation est impossible. L'accord de privatisation avait été signé dans la perspective du transfert de la propriété de Gröditzer à GMH. Il ne couvrait pas les coûts de détachement des gérants. La rémunération antérieure n'était donc pas calculée sur la base des coûts réels. Un rendement supplémentaire était attendu de l'amélioration du résultat d'exploitation de Gröditzer. Le contrat de gestion n'a été conclu qu'à la résiliation de l'accord. GMH ne pouvait prévoir ses chances d'acquérir Gröditzer ultérieurement. La rémunération a donc été négociée aux conditions normales du marché. Dans l'intérêt de l'ensemble des parties, la rémunération devait également inclure une prime liée à l'amélioration des résultats et du chiffre d'affaires.
(21)(21) En outre, l'Allemagne a présenté un rapport d'expertise, établi à la demande de GMH pour déterminer si un investisseur privé aurait conclu le contrat de gestion à des conditions comparables. Les experts ont confirmé dans leur rapport que, après la résiliation de l'accord de privatisation, une direction intérimaire était nécessaire pour préserver la valeur de l'entreprise. Ils ont conclu que le contrat de gestion passé avec GMH constituait la meilleure solution offerte à la BvS. En ce qui concerne la rémunération et les obligations annexes, les experts ont considéré que la rémunération totale de GMH, y compris la prime liée aux résultats, était comparable à celle des autres gérants intérimaires dans le même secteur(9).
(22)(22) Pour ce qui est des obligations annexes de la BvS, les experts ont confirmé que dans le cas d'une entreprise en situation de faillite imminente, un gérant intérimaire exigerait toujours une garantie de l'actionnaire ou des créanciers de l'entreprise, le risque de défaut de paiement étant autrement trop grand.
(23)(23) L'Allemagne a aussi déclaré que les autres obligations annexes acceptées par la BvS, à savoir l'octroi d'un prêt au curateur et le versement de la rémunération pendant trois mois supplémentaires après la résiliation du contrat, ne seraient pas exécutées et ne favoriseraient donc pas GMH. Elle a également informé la Commission que GMH avait décidé le 18 octobre 2000 de ne pas invoquer la responsabilité conjointe et individuelle prévue à l'article 12, paragraphe 5, du contrat de gestion ni toute autre obligation annexe incombant à la BvS en vertu de ce contrat(10).
(24)(24) Les autres intéressés n'ont présenté aucune observation. 5. APPRÉCIATION DE LA MESURE
(25)(25) La Commission considère que GMH Holding GmbH n'est pas une entreprise sidérurgique CECA, mais une simple holding dont la plus grande partie du chiffre d'affaires est réalisée par des entreprises sidérurgiques CECA. Comme on ne saurait exclure que les bénéficiaires finals de ces mesures puissent être des entreprises sidérurgiques CECA, il convient d'apprécier la mesure en question conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 6 du code des aides à la sidérurgie.
(26)(26) La BvS est un organisme public qui fait partie de l'administration allemande. Elle a signé le contrat de gestion non seulement en tant qu'actionnaire et représentant public de Gröditzer, mais également - à la date de la signature - en tant que principal créancier de cette entreprise, soumis à l'obligation de récupérer des aides dont elle avait bénéficié, conformément à la décision 1999/720/CE, CECA.
(27)(27) La rémunération des services de gestion fournis par GMH dans le cadre de ce contrat devait être versée par Gröditzer. La Commission constate donc que ces services sont financés au moyen de ressources d'État et qu'il s'agit d'un transfert de ressources d'État à GMH.
(28)(28) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission doit apprécier si les termes du contrat de gestion sont comparables à ceux d'un contrat de ce type dans une économie de marché ou s'ils contiennent une aide d'État en faveur de GMH. Cela vaut tant pour la rémunération des services de gestion que pour les obligations annexes qui incombent à la BvS (sa responsabilité individuelle, son engagement de verser la rémunération pendant trois mois en cas de faillite et son engagement d'accorder un prêt aux fins de la poursuite de l'exécution du contrat de gestion).
(29)(29) En ce qui concerne le motif de la conclusion de ce contrat, les autorités allemandes soutiennent que, en raison de la résiliation de l'accord de privatisation à la suite de l'adoption de la décision 1999/720/CE, CECA, il convenait de trouver de toute urgence une solution pour poursuivre les activités de Gröditzer. Vu la difficulté de trouver des gérants intérimaires et la nécessité de prendre une décision à court terme, la conclusion de ce contrat de gestion s'est imposée. Il aurait fallu sinon fermer l'entreprise et procéder à sa liquidation dans le cadre de la procédure de faillite.
(30)(30) Comparativement, la Commission considère qu'il était préférable pour la BvS et Gröditzer de conclure ce contrat. Néanmoins, étant donné qu'aucun appel d'offres n'a été lancé pour le contrat de gestion, la Commission doit vérifier si ce contrat est conforme aux conditions du marché. Il y a donc lieu d'examiner à la fois la rémunération des services de gestion et les obligations annexes de la BvS au regard des règles applicables aux aides d'État. 5.1. Rémunération convenue par la BvS dans le cadre du contrat de gestion
(31)(31) Quant à la rémunération de GMH pour ses services de gestion, la Commission a indiqué à l'ouverture de la procédure qu'elle semblait dix fois plus élevée que la rémunération antérieure prévue dans l'accord de privatisation. Elle a donc émis des doutes sur sa conformité aux conditions du marché.
(32)(32) Ses doutes ne portaient pas sur les coûts de détachement des trois gérants (article 12, paragraphe 1, du contrat de gestion). Compte tenu également de la taille de l'entreprise et des services fournis par ces gérants, cette partie de la rémunération semblait appropriée. Les renseignements communiqués au cours de la procédure d'examen ont permis de conclure qu'elle était bien conforme aux conditions du marché. Les curateurs de Gröditzer l'ont également confirmé en concluant avec GMH, en avril 2000, un nouveau contrat de gestion prévoyant la même rémunération pour le détachement de trois gérants.
(33)(33) La Commission constate que la rémunération correspondant au détachement des trois gérants semble conforme aux conditions du marché.
(34)(34) Il ressort des informations fournies par l'Allemagne dans le cadre de la procédure d'examen qu'une prime fixe correspondant à 1 % du chiffre d'affaires serait comparable à la rémunération qu'une entreprise verserait à un agent commercial dans le même secteur. Conformément à l'article 6 du contrat de gestion, GMH devait fournir à Gröditzer, entre autres, des tâches de gestion ainsi qu'un accès à ses services d'achat, de distribution et de vente. GMH est ainsi devenu l'agent commercial de Gröditzer.
(35)(35) Pour ce qui est de la prime liée aux résultats prévue à l'article 12, paragraphe 3, du contrat de gestion, il ressort des informations présentées qu'un taux maximal de 30 % de l'amélioration annuelle des résultats serait conforme aux conditions du marché. Le montant total versé par Gröditzer pour la période allant de juillet 1999 jusqu'à décembre 1999 s'est élevé à 445000 DEM, soit 28 % de l'amélioration des résultats enregistrée au cours de cette période.
(36)(36) La Commission fait observer qu'une prime liée aux résultats serait normalement calculée sur la base de l'EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) ou des flux de trésorerie, et non - comme en l'espèce - à partir de l'amélioration proprement dite des résultats. Cette prime pourrait sinon se fonder uniquement sur l'augmentation du chiffre d'affaires.
(37)(37) La Commission constate également que le montant de cette prime liée aux résultats ne dépasse pas celui des primes prévues par d'autres contrats de gestion intérimaire. Il convient également de tenir compte des difficultés que connaissait l'entreprise à la date de conclusion du contrat et de l'amélioration des flux de trésorerie et de l'EBITDA sous la gestion de GMH.
(38)(38) La Commission souligne aussi que la situation antérieure sous l'accord de privatisation était différente de la situation sous le contrat de gestion. GMH devait obtenir la propriété en droit strict de Gröditzer. La rémunération des services de gestion ne comprenait pas les coûts de détachement des gérants auprès de Gröditzer. La rémunération n'était donc pas fondée sur l'ensemble des coûts. De fait, lorsque le contrat de gestion a été conclu, la faillite de Gröditzer était imminente. GMH ne pouvait prévoir ses chances d'acquérir Gröditzer ultérieurement. Elle ne pouvait espérer un rendement supplémentaire en acquérant la propriété en droit strict de Gröditzer dans le cadre du contrat de gestion. La rémunération antérieure ne peut donc pas servir de référence pour apprécier la rémunération versée par Gröditzer en application du contrat de gestion.
(39)(39) Pour apprécier la conformité de la rémunération totale de GMH aux conditions du marché, la Commission la compare à celle d'autres services de gestion intérimaire offerts à une entreprise similaire dans une situation comparable.
(40)(40) La Commission indique que selon le rapport d'expertise qui lui a été présenté, les services de gestion intérimaire donnent généralement lieu à une rémunération journalière pour les gérants, à une rémunération totale fixe (comparable à la rémunération d'un curateur) ou - comme en l'espèce - à l'association d'une prime sur le chiffre d'affaires et d'une prime liée aux résultats.
(41)(41) Les experts ont établi qu'une rémunération journalière et une rémunération fixe de GMH auraient abouti respectivement à une rémunération annuelle d'environ 2,8 millions de DEM et d'au moins 3,6 millions de DEM. La rémunération de GMH sur la base du contrat de gestion conclu s'est élevée à 1,7 million de DEM pour la période allant du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1999, soit une rémunération annuelle de 3,4 millions de DEM.
(42)(42) La Commission observe qu'une rémunération calculée uniquement sur une base journalière aurait été moins onéreuse pour Gröditzer, mais qu'une rémunération fixe n'aurait pas comporté de prime liée à l'amélioration des résultats ou du chiffre d'affaires.
(43)(43) La Commission souligne en outre que GMH a assumé un certain nombre d'autres responsabilités pour gérer Gröditzer. Elle devait non seulement accomplir des tâches de gestion (planification, gestion budgétaire et contrôle) pour le compte de cette entreprise, mais aussi lui apporter son savoir-faire et lui fournir un accès à son réseau d'achat (à des conditions préférentielles) et une assistance commerciale. De plus, elle devait lui servir d'agent commercial.
(44)(44) Eu égard aux services de gestion fournis, à l'imminence de la faillite de Gröditzer et à l'amélioration des résultats, la Commission considère la rémunération totale perçue par GMH dans le cadre du contrat de gestion comme conforme aux conditions du marché. 5.2. Obligations annexes de la BvS prévues par le contrat de gestion
(45)(45) À l'ouverture de la procédure, la Commission a également exprimé des doutes au sujet des obligations annexes de la BvS, car l'accord de privatisation ne faisait pas obligation à cette dernière de garantir la rémunération. La Commission doutait que cette coûteuse obligation annexe soit accordée aux conditions du marché. Le même raisonnement a été appliqué aux obligations de la BvS prévues à l'article 18 du contrat de gestion (le versement de la rémunération pendant trois mois après la résiliation du contrat par le curateur, conformément à l'article 103 de la loi allemande sur les faillites) et à la troisième obligation annexe de la BvS prévue à l'article 19 de ce contrat (l'octroi d'un prêt au curateur pour lui permettre de financer la poursuite de l'exécution du contrat, s'il décidait d'y mettre fin pour des raisons financières).
(46)(46) La responsabilité individuelle de la BvS: la Commission constate que GMH a renoncé à la totalité de sa créance garantie par la BvS. Comme GMH l'a déclaré, elle ne tiendra pas la BvS pour responsable des montants qui ne lui seraient pas versés dans le cadre du contrat de gestion. La Commission observe donc que, selon les renseignements qui lui ont été communiqués, aucun versement ne sera exigé de la BvS du fait de sa responsabilité individuelle.
(47)(47) L'Allemagne explique que GMH avait demandé cette garantie de la BvS pour être certaine de recevoir finalement une rémunération pour les services qu'elle fournirait en application du contrat de gestion. Cette garantie n'a donc influé que sur la décision de GMH d'accepter ou de refuser ce contrat.
(48)(48) Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission note que les créances de GMH dans le cadre du contrat de gestion devaient être garanties. Autrement, le risque de défaut de paiement de Gröditzer aurait été très grand du fait de l'imminence de sa faillite à la date de conclusion du contrat. Une entreprise n'exigeant pas de garantie dans cette situation aurait couru le risque de fournir des services de gestion sans être payée.
(49)(49) La Commission souligne aussi que les autres obligations annexes de la BvS à l'égard de GMH n'ont finalement pas été exécutées.
(50)(50) Compte tenu du montant de la rémunération totale et des circonstances particulières dans lesquelles le contrat a été passé, la Commission conclut que les obligations annexes de la BvS n'ont pas favorisé GMH. 6. CONCLUSION
(51)(51) La Commission conclut que la mesure appréciée ci-dessus ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE ni au sens de l'article 4, point c), du traité CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: