(29) Dans son arrêt du 21 mars 1991 concernant l'affaire C-305/89, Italie contre Commission(8), la Cour de justice affirme que "si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme".
Décision 2002/267/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/267/CE
RattachementDécision 2002/267/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0267)
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