Considérants (79)
(1)(1) Ayant eu connaissance, par divers articles de presse, que la Junta de Andalucía avait accordé une garantie publique pour un prêt bancaire octroyé à Santana Motor SA (ci-après dénommée "Santana"), la Commission a demandé à l'Espagne des renseignements complémentaires les 2 juillet, 9 octobre et 8 décembre 1998. Les lettres envoyées en réponse par l'Espagne les 11 août 1998 et 23 novembre 1998 et le 12 février 1999 ont permis à la Commission d'établir que la garantie en cause avait été accordée en juin 1998. En conséquence, le dossier a été enregistré comme une aide non notifiée sous la référence NN 24/99.
(2)(2) Le 13 avril 1999, une réunion s'est tenue entre des représentants de l'Espagne, de Santana et de la Commission. Lors de cette réunion, divers documents ont été remis à la Commission, parmi lesquels le plan stratégique à moyen terme de l'entreprise. Ce plan envisageait un projet d'aides à l'investissement et un apport de capital par une entité publique, sans que le respect du principe de l'investisseur en économie de marché soit clairement démontré.
(3)(3) Le 3 mai 1999, la Commission a demandé de nouveaux renseignements afin de connaître plus précisément les objectifs de Santana et le financement public qu'impliquait le plan stratégique. Les 26 et 27 mai 1999, la Commission a effectué une visite à Linares (province de Jaén, Andalousie), qui a été suivie d'une réunion à Bruxelles, le 29 juillet 1999, consacrée principalement à l'examen de questions concernant l'aide régionale. Par leurs lettres des 1er et 30 juillet 1999, du 17 novembre 1999 et du 4 janvier 2000, les autorités espagnoles n'ont répondu que partiellement aux questions posées par la Commission, qui a sollicité des renseignements complémentaires le 22 mars 2000. Les autorités espagnoles ont répondu le 17 avril 2000, et, le 12 mai 2000, une réunion s'est tenue à Bruxelles, à la suite de laquelle l'Espagne a envoyé à la Commission, le 24 mai 2000, une lettre qui modifiait la notification initiale.
(4)(4) Dans sa lettre du 28 juillet 2000, enregistrée le 31 juillet 2000, l'Espagne a informé la Commission de son intention de mettre à exécution les mesures en faveur de Santana, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil(2).
(5)(5) Le 17 août 2000, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité (décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen), car elle estimait qu'il existait des doutes quant à la compatibilité de ces mesures avec le marché commun. Le jour même, elle a envoyé une télécopie à la représentation permanente de l'Espagne pour l'informer de sa décision d'ouvrir la procédure. Elle a communiqué à l'Espagne le texte de la décision par lettre du 22 août 2000, enregistrée par les autorités espagnoles le 23 août 2000. Le 25 septembre 2000, l'Espagne a présenté ses observations sur l'ouverture de la procédure.
(6)(6) Le 30 octobre 2000, l'Espagne a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande d'annulation de la décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure, en faisant valoir le non-respect du délai de quinze jours ouvrables dans lequel la Commission doit prendre une décision.
(7)(7) Dans sa lettre du 22 novembre 2000, la Commission a demandé à l'Espagne de présenter ses observations concernant les articles parus dans la presse, dans lesquels il était affirmé que l'apport en capital avait déjà eu lieu. L'Espagne a confirmé ce fait dans sa réponse du 28 décembre 2000.
(8)(8) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations concernant l'aide en cause, mais elle n'a reçu aucune observation de leur part. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(9)(9) L'aide prévue devait être accordée au groupe public Santana, qui exerce ses activités dans le secteur automobile, principalement par l'intermédiaire de deux entreprises, d'une part, l'entreprise susmentionnée Santana Motor SA et, d'autre part, sa filiale Santana Motor Andalucía SL. En 1998, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 59,5 milliards de pesetas espagnoles (ESP) et, en 1999, de 65,2 milliards (392 millions d'euros). Il a vendu 42700 véhicules en 1999: 8400 modèles Suzuki (dont les modèles Swift et Baleno) importés et vendus sur les marchés européens, et 34300 véhicules fabriqués à l'usine de Linares, principalement les modèles 4 × 4 Samurai et Vitara. Santana réalise environ 60 % de ses ventes hors d'Espagne et possède des marchés importants en France, en Italie et au Royaume-Uni (données de 1997).
(10)(10) En 1998, cette entreprise a élaboré un plan stratégique pour la période 1998-2006, dont les principaux objectifs étaient les suivants: a) permettre à Santana de s'adapter aux exigences de compétitivité du secteur; b) élaborer un programme de produits, ventes et production, lié à un plan d'investissement et de financement cohérent; c) diversifier les activités de l'entreprise de façon à la rendre plus autonome; d) atteindre la rentabilité nécessaire; e) trouver un associé en vue d'une privatisation. D'autres objectifs étaient également fixés, tels que le maintien des emplois.
(11)(11) Le plan stratégique présenté par l'Espagne prévoyait le lancement de plusieurs véhicules entre 1998 et 2002, ainsi que la modernisation et la fabrication de nouveaux moteurs (diesel, par exemple) pour les modèles 4 × 4 de Suzuki et la production d'un nouveau modèle sous le nom de YR 8-Jimny. Des projets indépendants de Suzuki étaient également prévus, comme le développement du PS 10, un véhicule 4 × 4 dérivé de l'ancien Santana-Land Rover, et la fabrication, sous licence de Chatenet, d'un quadricycle léger portant le nom de Stella. Les activités des équipementiers, telles que la production de moules et de matrices dans un atelier spécialisé, devaient également être stimulées. Le plan prévoyait en outre la poursuite de l'étroite collaboration avec Suzuki pour l'importation et la distribution de modèles comme la Swift, l'Alto, la Wagon R et la Baleno.
(12)(12) Dans ce cadre général, plusieurs investissements avaient été prévus, le plus important étant baptisé "Plan 15000" et envisageant des investissements d'un montant total de 13,336 milliards d'ESP, répartis principalement sur la période 1998-2002: >TABLE>
(13)(13) Outre le "Plan 15000", l'Espagne a communiqué un autre projet d'investissement de 3,5 milliards d'ESP destiné au restylage de certains modèles au cours de la période 2003-2006.
(14)(14) Ces investissements n'entraînent aucune augmentation de la capacité de production.
(15)(15) Pour financer le plan stratégique de l'entreprise, deux mesures étaient prévues: a) un apport en capital par Soprea, filiale de l'Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) et actionnaire unique de l'entreprise; b) une aide régionale à l'investissement.
(16)(16) L'apport en capital prévu dans le plan stratégique de Santana pour la période 1998-2006 représente au total 3,9 milliards d'ESP, octroyés en trois tranches égales de 1999 à 2001. La totalité du capital devait être apportée par Soprea.
(17)(17) Il était prévu que l'aide régionale octroyée à Santana s'inscrive dans le cadre du régime des aides à l'investissement et des aides à la recherche et au développement autorisé par la Commission le 13 mars 2000. Les demandes d'aide initiales ont été présentées en avril et en juillet 1999 pour trois projets d'investissement, au titre du Plan 15000: le projet Jimny, le développement du PS 10 et la production du "Chatenet-Stella". Dans sa lettre du 24 mai 2000, l'Espagne déclarait que cette aide s'élèverait à 1,977 milliard d'ESP.
(18)(18) En outre, la Junta de Andalucía a accordé à Santana une garantie publique individuelle pour couvrir une ligne de crédit destinée à l'achat des équipements nécessaires à la production du modèle Jimny. La ligne de crédit accordée à Santana en juin 1998 par un consortium de banques a été utilisée pour demander un prêt de 1,700 milliard d'ESP(4). Les conditions générales attachées à cette ligne de crédit étaient les suivantes: a) durée des prêts: sept ans; b) amortissement en quatre ans, après une période de franchise de remboursement de trois ans; c) taux d'intérêt équivalent au MIBOR (à la date de prélèvement des tranches du prêt) + 0,175 %.
(19)(19) L'Espagne considère que ces conditions sont celles du marché. Or, Santana doit payer 0,05 % par trimestre pour la garantie publique, alors que les autorités espagnoles estiment que le prix de marché de cette garantie se situe entre 0,5 % et 0,8 % par an, compte tenu de la situation financière de Santana. En conséquence, une aide régionale d'un montant maximal de 57 millions d'ESP a été accordée à Santana en relation avec la garantie publique sur la ligne de crédit.
(20)(20) Le montant nominal total de l'aide s'élève donc à 2,034 milliards d'ESP [valeur actualisée(5): 1,675 milliard d'ESP]. III. OBSERVATIONS DE L'ESPAGNE
(21)(21) Le 25 septembre 2000, les autorités espagnoles ont envoyé leurs observations concernant l'ouverture de la procédure. La Commission a tenu compte de ces observations.
(22)(22) Dans leurs observations, les autorités espagnoles affirment que la décision d'engager la procédure après une phase préliminaire prolongée a retardé le calendrier des investissements, de sorte qu'il a fallu ajourner le projet PS 10 et que les investissements destinés à augmenter les achats de composants en Europe n'ont pu se réaliser. C'est à ces retards, ainsi qu'à l'évolution défavorable du taux de change yen/euro, que sont attribués les résultats insuffisants de Santana par rapport aux objectifs fixés dans le plan stratégique.
(23)(23) En ce qui concerne l'apport en capital, les autorités espagnoles soutiennent que la Commission, dans sa décision d'engager la procédure, n'a pas évalué la teneur du plan stratégique, mais qu'elle s'est limitée à observer a posteriori les conséquences du taux de change yen/euro, facteur externe au plan et sur lequel ses auteurs n'ont aucun contrôle.
(24)(24) En ce qui concerne le projet PS 10, les autorités espagnoles font valoir que dans la phase préliminaire de sa procédure, la Commission n'a pas mentionné que l'apport en capital incluait des éléments d'aide et a toujours considéré que l'aide au projet PS 10 était une aide compatible.
(25)(25) Quant au projet Chatenet-Stella, les autorités espagnoles signalent que le quadricycle n'est pas soumis à l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile(6) (ci-après dénommé "l'encadrement"), étant donné que sur la base du descriptif technique inclus dans le plan stratégique, les caractéristiques de ce quadricycle sont celles d'un cyclomoteur.
(26)(26) En ce qui concerne les autres investissements, les autorités espagnoles soutiennent que la lettre du 24 mai 2000, qui modifiait la notification initiale, faisait uniquement référence à l'investissement relatif à l'atelier d'étampage et non aux autres investissements. IV. ÉVALUATION DE L'AIDE
(27)(27) L'appréciation des aides présumées porte d'abord sur l'apport en capital, puis sur les aides régionales. Apport en capital
(28)(28) Pour déterminer si une opération entre un État membre et une entreprise publique constitue une opération commerciale normale ou s'il s'agit entièrement ou partiellement d'une aide d'État, la Commission doit se baser sur le principe de l'investisseur en économie de marché, qui veut qu'un apport en capital n'implique pas une aide d'État lorsque cet apport se réalise dans des conditions qui seraient jugées acceptables par un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché(7).
(29)(29) Dans son arrêt du 21 mars 1991 concernant l'affaire C-305/89, Italie contre Commission(8), la Cour de justice affirme que "si le comportement de l'investisseur privé, auquel doit être comparée l'intervention de l'investisseur public poursuivant des objectifs de politique économique, n'est pas nécessairement celui de l'investisseur ordinaire plaçant des capitaux en vue de leur rentabilisation à plus ou moins court terme, il doit, au moins, être celui d'un holding privé ou d'un groupe privé d'entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme".
(30)(30) La Commission doit par conséquent évaluer s'il est vraisemblable que le plan stratégique présenté par Santana conduise à la rentabilité de l'entreprise à long terme et si les mesures qui y sont prévues auraient incité un investisseur privé en économie de marché à injecter le capital nécessaire à sa réalisation.
(31)(31) La Commission observe que, compte tenu de la dépendance de Santana vis-à-vis des importations en provenance du Japon, il convient d'être particulièrement attentif aux effets des fluctuations prévisibles du taux de change sur les objectifs fixés dans le plan stratégique, ainsi qu'aux mesures possibles pour neutraliser l'effet de ces fluctuations.
(32)(32) Dans son évaluation, la Commission doit tenir compte de toutes les informations pertinentes accessibles aux investisseurs privés au moment où a été prise la décision d'injecter du capital. Les autorités espagnoles ont fait part, au cours d'une réunion qui s'est tenue le 13 avril 1999, de leur intention d'effectuer cet apport et ont fourni la documentation de janvier 1999 dans laquelle l'apport en capital était mentionné comme faisant partie du plan stratégique. Sur cette base, la Commission conclut que le début de l'année 1999 est la période de référence aux fins de l'apport en capital.
(33)(33) La Commission note que l'apport en capital a été formellement approuvé par les actionnaires de Santana le 22 décembre 1999. Toutefois, elle ne considère pas cette date comme étant la date de référence pour les besoins de l'évaluation. En effet, le vote de décembre 1999 s'est limité à entériner une décision qui avait été prise par Soprea, l'actionnaire unique de Santana. En outre, la nécessité de notifier la mesure à la Commission a probablement influé sur la date réelle à laquelle l'apport en capital a été formellement entériné et peut par conséquent ne pas correspondre au calendrier qu'aurait suivi un investisseur privé pour décider un tel investissement.
(34)(34) Les comptes annuels de l'entreprise font apparaître un bénéfice net de 111 millions d'ESP en 1997 et de 3 millions d'ESP en 1998. Toutefois, ces résultats positifs étaient dus à des bénéfices extraordinaires qui ont compensé les pertes d'exploitation (1,448 milliard d'ESP en 1997 et 1,233 milliard d'ESP en 1998). Le plan stratégique prévoyait des pertes d'exploitation plus accusées en 1999 (3,735 milliards d'ESP), un fort redressement en 2000 (pertes de 45 millions d'ESP) et considérait que l'entreprise serait à nouveau rentable en 2001, avec des bénéfices à hauteur de 3,092 milliards en 2006.
(35)(35) Parmi les facteurs qui devaient permettre une amélioration de la rentabilité étaient citées une croissance très importante des ventes (passant de 38000 véhicules par an en 1998 à environ 60000 à partir de 2001), la diversification de l'offre (par exemple, avec la production des nouveaux modèles Jimny, PS10 et Stella) et une réduction de la dépendance vis-à-vis de Suzuki (une proportion accrue des composants achetés en Europe et la production des modèles PS 10 et Stella).
(36)(36) L'augmentation du volume de production devait être le résultat de la production du nouveau modèle Jimny (36000 unités par an en 2005 et 2006), du PS 10 (plus de 9000 unités par an à partir de 2001) et du Stella (3500 unités par an à partir de 2004). Outre sa propre production, Santana importerait et distribuerait chaque année environ 13000 véhicules produits par Suzuki (principalement les modèles Baleno et Gran Vitara).
(37)(37) La Commission a consulté un expert indépendant, spécialisé dans le secteur automobile, qui a considéré que les prévisions de ventes du plan stratégique étaient acceptables et que l'entreprise atteindrait à moyen terme une rentabilité satisfaisante. Les experts ont estimé que le plus grand facteur de risque du plan stratégique était le taux de change yen/euro.
(38)(38) La Commission observe que la production des modèles PS 10 et Stella apporterait une certaine autonomie par rapport à Suzuki, bien que l'entreprise continue à dépendre dans une large mesure des composants et des produits finis fournis par Suzuki. Cela signifie que la rentabilité serait, pour une large part, fonction des prix à l'importation et, en particulier, des fluctuations du yen japonais.
(39)(39) Elle relève que Santana n'a pas eu recours à des instruments financiers pour réduire le risque lié aux fluctuations du taux de change yen/euro.
(40)(40) Elle a consulté un expert financier indépendant pour évaluer l'importance de l'exposition de Santana au risque monétaire et quantifier les coûts potentiels que représenterait la couverture de ce risque.
(41)(41) L'expert financier indépendant a considéré que Santana était exposée au risque de change. Il a estimé que d'autres entreprises comparables à Santana en termes d'exposition au risque monétaire, de situation, de taille et d'expérience financière, se couvriraient normalement contre ce risque en concluant des contrats à terme sur devises ou, bien que ce soit moins probable, des contrats d'option d'achat ou de vente sur devises.
(42)(42) Les coûts de ces contrats financiers ne sont pas élevés si on les compare à l'importance de l'opération qu'ils couvrent: le coût des contrats à terme est faible et celui des contrats d'option dépend du prix d'exercice convenu.
(43)(43) L'expert financier indépendant a souligné que les instruments financiers précités sont habituellement utilisés pour limiter ou éliminer à court terme le risque monétaire (jusqu'à un an), mais qu'ils ne peuvent éliminer le risque monétaire à long terme qu'impliquent des activités comme celles de Santana. Il soutient que les entreprises ne couvrent généralement pas leurs positions monétaires pour de très longues périodes, mais qu'elles évaluent l'importance de leur exposition au risque en tenant compte des perspectives de rentabilité présentées par leurs possibilités d'investissement. Il est un fait que les investisseurs prennent plus de risques lorsque les perspectives de rentabilité sont suffisamment intéressantes.
(44)(44) En se basant sur les observations susmentionnées, la Commission a analysé les perspectives de rentabilité de Santana pour évaluer si elles suffisaient à compenser le risque de change auquel l'entreprise devait faire face. En partant des chiffres de rentabilité indiqués dans le plan stratégique de janvier 1999, la Commission a calculé que le rendement de l'investissement attendu par Santana était supérieur à celui que d'autres entreprises du secteur automobile se fixent comme objectif. Ces perspectives de rentabilité étaient de toute évidence suffisantes pour compenser le risque supérieur auquel l'entreprise devait faire face.
(45)(45) La Commission a également analysé le rendement de l'investissement de Santana en utilisant des critères de rentabilité plus stricts. En premier lieu, elle a pris les chiffres révisés concernant les bénéfices qui lui avaient été communiqués dans la lettre du 24 mai 2000 et selon lesquels les perspectives de rentabilité après 2003 devaient diminuer compte tenu des investissements supplémentaires à réaliser sur les nouveaux modèles. En second lieu, la Commission a exclu du calcul de rentabilité certains postes financiers qui, même s'ils se rapportaient sans aucun doute à l'entreprise, étaient davantage assimilables à des postes extraordinaires qu'au résultat des opérations courantes. Le rendement de l'investissement résultant de ce calcul était encore supérieur à celui que d'autres entreprises du secteur automobile se fixent pour objectif.
(46)(46) Dans l'évaluation de l'exposition de Santana au risque de change, la Commission a également tenu compte de la gestion des provisions par l'entreprise. En effet, pendant les années 1997 et 1998, les provisions pour risques généraux ont diminué et les montants ont été comptabilisés dans le compte de résultats comme des bénéfices extraordinaires. La Commission a examiné si une telle gestion des provisions pouvait avoir affaibli la position de Santana dans sa gestion du risque de change.
(47)(47) La Commission est parvenue à la conclusion que cette diminution des provisions, outre qu'elle soit peu digne d'éloges du point de vue d'une gestion prudente, ne pouvait réduire l'exposition de l'entreprise au risque de change. La raison en est que les provisions n'éliminent ni ne réduisent le risque de change, mais qu'elles se limitent à anticiper les pertes financières estimées dans les comptes de l'entreprise. Aussi élevées que soient les provisions, le risque ne se limite jamais pour autant à leur montant. C'est la raison pour laquelle elles ne peuvent se substituer aux contrats de couverture du risque comme instrument de gestion du risque de change.
(48)(48) Compte tenu des considérations qui précèdent et des rapports des experts indépendants du secteur automobile et du secteur financier, la Commission conclut qu'un investisseur en économie de marché aurait probablement exigé une gestion plus diligente du risque monétaire à court terme, par le biais de contrats à terme ou de contrats d'option sur devises. L'investisseur en économie de marché aurait pu demander des changements dans la politique de couverture de l'entreprise, moyennant un coût réduit pour celle-ci.
(49)(49) Par ailleurs, la Commission considère qu'un investisseur privé en économie de marché aurait accepté de participer à l'apport en capital, étant donné que les perspectives de rentabilité du plan stratégique de Santana étaient suffisamment bonnes pour compenser le risque à long terme résultant de l'exposition monétaire de l'entreprise. En effet, lorsque les investissements ont été décidés au début de l'année 1999, Santana présentait assez de possibilités de redevenir rentable à long terme, sur la base de pronostics plausibles sur l'évolution du taux de change yen/euro.
(50)(50) Par conséquent, la Commission est d'avis que Soprea, en souscrivant l'apport en capital en faveur de sa filiale Santana, sur la base du plan stratégique de l'entreprise, a adopté le comportement d'un investisseur en économie de marché. Ainsi, l'apport en capital examiné répond au principe de l'investisseur en économie de marché et ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1.
(51)(51) Si l'on considère l'évolution postérieure à l'apport en capital, la Commission observe que, pendant le premier semestre 1999, le taux de change est resté relativement stable, à un niveau compatible avec les objectifs du plan stratégique. En revanche, au cours du second semestre 1999 et pendant l'année 2000, l'euro a subi une dépréciation significative par rapport aux principales devises, y compris le yen japonais.
(52)(52) Santana a décidé une série de mesures au début de l'année 2000 pour compenser les effets négatifs de la dépréciation de l'euro et en a informé la Commission dans sa lettre datée du 24 mai 2000. Malgré ces mesures, la dépréciation de l'euro, après qu'eut été décidé l'apport en capital, a eu des effets très négatifs pour Santana, qui n'a pu atteindre les objectifs du plan stratégique. Bien qu'une certaine volatilité sur les marchés internationaux et une fluctuation de l'euro, due en partie à la création de la monnaie unique, aient été prévisibles lorsque le plan stratégique a été élaboré et mis en oeuvre, il était difficile de prévoir une dépréciation de l'envergure de celle qui s'est produite. En conséquence, il est impossible d'en tenir compte pour déterminer si l'augmentation du capital de Santana a respecté le principe de l'investisseur en économie de marché. Aides régionales
(53)(53) Les mesures consenties sous forme d'aide à l'investissement et de garantie publique en faveur de Santana constituent une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, elles devaient être financées par l'État ou au moyen de ressources d'État. En outre, étant donné que ces mesures représentent une partie significative du financement du projet, elles menacent de fausser la concurrence à l'intérieur de la Communauté, en favorisant Santana par rapport aux autres entreprises qui ne reçoivent pas d'aides. Santana opère dans le secteur automobile, et le marché des véhicules automobiles se caractérise par un grand volume d'échanges entre les États membres. Il est clair que ces mesures constituent une application individuelle dans le cadre d'un régime autorisé. Elles doivent cependant être notifiées, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, en application des règles de procédure en matière d'aides d'État.
(54)(54) L'article 87, paragraphe 2, du traité énumère certains types d'aides compatibles. Étant donné la nature et l'objet de l'aide en cause, ainsi que la situation géographique de l'entreprise, les points a), b) et c) ne sont pas applicables au plan en question. L'article 87, paragraphe 3, indique d'autres formes d'aide qui peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission observe que le projet est situé en Andalousie, région pouvant prétendre à des aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), sous réserve du plafond régional de 50 % en équivalent subvention net (ESN).
(55)(55) Pour déterminer si les mesures proposées sont compatibles avec le marché commun, en vertu des exceptions auxquelles fait référence l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, la Commission doit vérifier si les conditions prévues dans l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile sont remplies.
(56)(56) La Commission observe que la garantie publique a été accordée pour un prêt bancaire destiné à financer les investissements liés à la production du modèle Jimny. Pour cette raison, elle conclut que la garantie publique doit être examinée en tant qu'aide à l'investissement régional, dans le contexte des aides à l'investissement.
(57)(57) Tout d'abord, la Commission vérifie si l'aide régionale peut être octroyée. Pour ce faire, elle examine en particulier si l'investisseur avait la possibilité de choisir un autre site pour l'implantation de son projet, de façon à démontrer la nécessité de l'aide, notamment en fonction de la mobilité du projet. En effet, si aucun autre site industriel, nouveau ou préexistant, n'était susceptible, au sein du groupe, d'accueillir l'investissement en question, l'entreprise serait contrainte de mettre en oeuvre son projet dans l'unique usine d'accueil disponible, même en l'absence d'aide. L'investisseur peut démontrer la mobilité du projet en s'appuyant sur les études qu'il a effectuées en vue de fixer définitivement le lieu d'implantation du projet. Le site de rechange ne doit pas nécessairement se trouver dans la Communauté. Toutefois, la Commission observe qu'il s'agit d'une option viable, en particulier au regard des marchés concernés.
(58)(58) La Commission apprécie le caractère éligible ou non des coûts prévus pour les éléments mobiles du projet. Elle s'assure ensuite que l'aide prévue est proportionnée aux problèmes régionaux qu'elle vise à résoudre. Pour ce faire, elle effectue habituellement une analyse coût/bénéfices, sauf dans le cas où l'intensité de l'aide prévue est inférieure au plafond fixé dans l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile.
(59)(59) La Commission a évalué la compatibilité de l'aide régionale avec le marché commun pour chacun des projets d'investissement: le projet PS 10, le projet Chatenet-Stella et les autres projets (en particulier le projet Jimny).
(60)(60) Le PS 10 est un véhicule automobile au sens de l'encadrement. Après avoir examiné les informations fournies par les autorités espagnoles et visité l'usine, la Commission est parvenue à la conclusion que les investissements pour la fabrication du modèle PS 10 sont indépendants des autres investissements envisagés dans le plan stratégique.
(61)(61) Le coût total du projet est de 2,7 milliards d'ESP (16 millions d'euros), et l'aide prévue s'élève à 405 millions d'ESP (2,4 millions d'euros). Ces montants sont inférieurs aux seuils à partir desquels la notification est obligatoire dans le cadre d'un régime autorisé(9). En conséquence, le projet en tant que tel ne doit pas faire l'objet d'une notification.
(62)(62) Le projet Chatenet-Stella implique un investissement de 200 millions d'ESP (1,2 million d'euros) et concerne la production sous licence d'un quadricycle léger. Après en avoir examiné les caractéristiques techniques(10), la Commission a conclu que le modèle Stella n'est pas un véhicule automobile et qu'il ne relève donc pas de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile. Par conséquent, l'aide destinée à ce projet doit être appréciée au regard des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale.
(63)(63) L'élément d'aide à finalité régionale du projet (0,18 million d'euros) a été octroyé dans le cadre d'un régime autorisé et est donc compatible avec le marché commun.
(64)(64) L'aide régionale prévue en faveur des autres projets comprend, en premier lieu, des aides à l'investissement direct pour un montant de 1,542 milliard d'ESP (valeur actualisée: 1,255 milliard d'ESP). En second lieu, il existe des éléments d'aide d'État dans la garantie de prêt ayant permis l'acquisition de l'équipement de production pour la chaîne de montage du modèle Jimny. Conformément à l'analyse exposée dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission conclut que Santana aurait pu négocier ce prêt sans garantie publique. Par ailleurs, la Commission considère que les 0,05 % que Santana doit payer par trimestre pour la garantie publique sont un prix inférieur à celui du marché. D'après les informations fournies par les autorités espagnoles, la Commission estime que le coût de marché d'une garantie identique à celle qui a été accordée à Santana se situe entre 0,5 % et 0,8 % par an.
(65)(65) Ainsi, l'écart entre le coût de la garantie publique et le prix de marché d'une garantie identique s'élève au maximum à 57 millions d'ESP (0,34 million d'euros) pour la durée du projet. Les renseignements complémentaires fournis par les autorités espagnoles dans leur lettre du 22 décembre 1999 n'affectent en rien cette évaluation, surtout si l'on tient compte du fait que les exemples cités se réfèrent à des prêts contractés en juillet et septembre 1999, c'est-à-dire plus d'un an après l'obtention de la garantie publique. La Commission doit apprécier l'aide sur la base des conditions concrètes obtenues au moment où elle a été octroyée.
(66)(66) L'aide totale destinée aux autres projets s'élève à 1,312 milliard d'ESP en valeur actualisée. Cette aide aurait dû être notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La garantie publique du prêt a été accordée à Santana en juin 1998, sans autorisation préalable de la Commission, et doit de ce fait être considérée comme illégale.
(67)(67) Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a analysé si le projet en cause était mobile, en tenant spécialement compte de ce que Santana possède seulement une usine de montage à Linares. Bien que cette situation ne soit pas unique, elle n'est pas habituelle parmi les constructeurs automobiles. Conformément à l'analyse exposée dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission considère que, le bénéficiaire de l'aide étant un groupe d'entreprises intégré par Santana et Suzuki, il aurait pu choisir d'autres usines de Suzuki dans le monde pour fabriquer ces automobiles et approvisionner ainsi le marché communautaire par le biais d'importations.
(68)(68) La Commission conclut par conséquent que le projet Jimny est un projet mobile. Les investissements mobiles en cause s'élèvent à 9,175 milliards d'ESP (valeur actualisée: 8,213 milliards d'ESP). L'investissement connexe dans l'atelier d'étampage pour un montant de 100 millions d'ESP (valeur actualisée: 93 millions d'ESP) doit également être considéré comme mobile, étant donné qu'il a été démontré que l'entreprise aurait pu sous-traiter cette activité.
(69)(69) Les autres investissements envisagés dans le plan stratégique ne sont pas mobiles. Il s'agit des investissements pour l'adaptation de modèles et de moteurs (1,003 milliard d'ESP), d'autres activités (158 millions d'ESP) et une série de mesures visant à moderniser les processus industriels et la gamme de produits tout au long de la période 2003-2006 (3,5 milliards d'ESP). En conséquence, ces investissements ne peuvent être pris en considération dans le calcul de l'intensité d'aide maximale autorisée. En ce sens, il convient de signaler que la lettre des autorités espagnoles du 24 mai 2000, dans laquelle la notification a été modifiée, n'incluait pas ces investissements dans le calcul de l'intensité de l'aide.
(70)(70) Les investissements mobiles (projet Jimny et atelier d'étampage) s'élèvent au total à 8,306 milliards d'ESP en valeur actualisée, tandis que l'aide totale prévue (aide régionale et garantie bancaire) atteint 1,312 milliard d'ESP en valeur actualisée. Ainsi, l'intensité de l'aide est de 15,8 % ESB.
(71)(71) Eu égard à la proportionnalité de l'aide, l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile précise que, si l'intensité de l'aide régionale envisagée est inférieure ou égale à 20 % du plafond régional pendant la période 2000-2006, la Commission n'exigera pas d'analyse coût/bénéfices pour autant que les nouvelles cartes régionales fixent des plafonds inférieurs à ceux applicables à la période 1994-1999.
(72)(72) Selon la nouvelle carte régionale de l'Espagne approuvée le 14 avril 2000, la ville de Linares est située dans une zone assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, dans laquelle les aides régionales peuvent en principe être autorisées jusqu'à concurrence de 50 % ESN pour les grandes entreprises (69 % ESB). L'ancien plafond était de 60 % ESN. Cela signifie que le seuil à partir duquel une analyse coût/bénéfices doit être faite est de 13,8 % ESB.
(73)(73) La Commission note que l'intensité d'aide de 15,8 % ESB que les autorités espagnoles ont prévu d'accorder en faveur du projet Jimny dépasse le seuil à partir duquel une analyse coût/bénéfices est requise. Par conséquent, l'Espagne devrait encore démontrer la proportionnalité de l'aide par une analyse coût/bénéfices.
(74)(74) Dans la mesure où le montant total de l'aide régionale accordée à Santana ne dépasse pas 13,8 % de l'investissement pouvant bénéficier d'une aide, une analyse coût/bénéfices n'est pas nécessaire et l'aide en cause peut être considérée comme compatible avec le marché commun. Le montant maximal de l'aide susceptible d'être octroyée s'élève à 1146228000 ESP en valeur actualisée. Toute aide octroyée à Santana au delà de cette somme doit être considérée comme incompatible. V. CONCLUSIONS
(75)(75) La Commission considère que l'Espagne a mis illégalement à exécution l'aide liée à la garantie publique sur un prêt bancaire qui a été octroyée à Santana par la Junta de Andalucía, enfreignant ainsi les dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité.
(76)(76) Toutefois, la Commission considère que l'aide régionale que l'Espagne prévoit d'octroyer à Santana est partiellement compatible avec le marché commun, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), pour les motifs suivants: l'aide de 405 millions d'ESP en faveur du projet PS 10 n'est pas soumise, en tant que telle, à l'obligation de notification. Le projet Stella ne concerne pas la fabrication d'un véhicule automobile au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile. Étant donné qu'elle est accordée dans le cadre d'un régime autorisé, l'aide de 30 millions d'ESP est compatible avec le marché commun. L'aide au projet Jimny est compatible dans la mesure où elle ne dépasse pas 13,8 % de l'investissement pouvant prétendre à une aide (8,306 milliards d'ESP en valeur actualisée, en utilisant un taux d'actualisation de 6,2 % sur la base de l'année 1998). Le montant maximal de l'aide qui peut être octroyé est de 1146228000 ESP en valeur actualisée.
(77)(77) L'apport en capital de 3,9 milliards d'ESP a été effectué conformément au principe de l'investisseur en économie de marché et, par conséquent, ne constitue pas une aide.
(78)(78) Toute aide d'État s'ajoutant aux projets d'investissement en cause est incompatible avec le marché commun.
(79)(79) Étant donné les caractéristiques des projets, la Commission invite les autorités espagnoles, conformément au point 2.3 de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile, à présenter un rapport détaillé sur l'exécution du projet, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: