Décision 2002/267/CE · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/267/CE
RattachementDécision 2002/267/CE
Versionacte d'origine du 23/10/2001 (CELEX 32002D0267)
RéférenceConsidérant 57 de la décision 2002/267/CEEUR-Lex →

(57) Tout d'abord, la Commission vérifie si l'aide régionale peut être octroyée. Pour ce faire, elle examine en particulier si l'investisseur avait la possibilité de choisir un autre site pour l'implantation de son projet, de façon à démontrer la nécessité de l'aide, notamment en fonction de la mobilité du projet. En effet, si aucun autre site industriel, nouveau ou préexistant, n'était susceptible, au sein du groupe, d'accueillir l'investissement en question, l'entreprise serait contrainte de mettre en oeuvre son projet dans l'unique usine d'accueil disponible, même en l'absence d'aide. L'investisseur peut démontrer la mobilité du projet en s'appuyant sur les études qu'il a effectuées en vue de fixer définitivement le lieu d'implantation du projet. Le site de rechange ne doit pas nécessairement se trouver dans la Communauté. Toutefois, la Commission observe qu'il s'agit d'une option viable, en particulier au regard des marchés concernés.

Aller plus loin

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