Décision 2002/284/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/284/CE
RattachementDécision 2002/284/CE
Versionacte d'origine du 19/09/2001 (CELEX 32002D0284)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 2002/284/CEEUR-Lex →

(7) L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 établissant de nouvelles règles sur les aides à la construction navale lorsqu'elles sont octroyées comme aides en faveur des pays en développement précise que de telles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires. La Commission doit vérifier la composante particulière "développement de l'aide envisagée" et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement OCDE sur les crédits à l'exportation et que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de cette aide au développement.

Aller plus loin

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