Considérants (22)
(1)(1) Par lettre du 12 avril 2000, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, un projet d'aide au développement en faveur de la République de Djibouti pour l'achat d'un remorqueur de plus de 365 KW à construire par le chantier naval Damen Shipyards Gorinchem.
(2)(2) Par lettre du 13 février 2001, la Commission a informé le gouvernement néerlandais qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette aide. Les autorités néerlandaises ont fait parvenir leurs commentaires à la Commission par lettre du 21 février 2001.
(3)(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure en invitant les intéressés à présenter leurs observations a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4).
(4)(4) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés. II. Description détaillée de l'aide
(5)(5) Le projet, qui prévoit une aide au développement au titre d'un régime général d'aides aux pays en voie de développement, porte sur une transaction globale comprenant le remorqueur et trois autres unité flottantes pour un montant total de 11,664 millions de florins néerlandais (NLG) (5,293 millions d'euros) bénéficiant d'une aide de 3,447 millions de NLG (1,464 million d'euros). Seul le remorqueur tombe dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1540/98. Son prix s'élève à 9,564 millions de NLG (4,340 millions d'euros) et l'aide qui lui est attribuée est de 2,392 millions de NLG (1,085 million d'euros) soit 25 % du prix contractuel. Le bénéficiaire est le port autonome de Djibouti.
(6)(6) En ouvrant la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, la Commission exprimait des doutes sur le fait que ce projet remplissait entièrement les conditions précisées à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 au sujet de la compatibilité des aides au développement en matière de construction navale.
(7)(7) L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 établissant de nouvelles règles sur les aides à la construction navale lorsqu'elles sont octroyées comme aides en faveur des pays en développement précise que de telles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires. La Commission doit vérifier la composante particulière "développement de l'aide envisagée" et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement OCDE sur les crédits à l'exportation et que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de cette aide au développement.
(8)(8) Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission constatait que le projet satisfaisait aux critères de l'OCDE.
(9)(9) Cependant, la Commission avait des doutes sur le fait que l'aide au développement ait été ouverte à des offres émanant d'autres chantiers et de ce fait, ne pouvait pas exclure que l'aide ne soit une aide au fonctionnement pour le chantier naval Damen. III. Commentaires des autorités néerlandaises
(10)(10) Dans leurs commentaires, les autorités néerlandaises ont apporté un nouvel élément dont elles n'avaient pas eu connaissance lors de différentes réunions durant la période qui a précédé l'ouverture de la procédure.
(11)(11) Elles indiquent que les autorités de Djibouti avaient demandé à deux autres chantiers néerlandais de leur soumettre une offre, mais ceux-ci l'avaient déclinée. De plus, diverses correspondances attestent que d'autres chantiers néerlandais avaient eu connaissance de la transaction.
(12)(12) Les autorités néerlandaises rappellent également leur engagement dans la nouvelle procédure mise en place pour que les marchés futurs en matière d'aide au développement bénéficient d'une large publicité. Cette procédure permettra de fournir à tous les chantiers néerlandais une meilleure information sur les projets spécifiques. Ces informations concerneront les projets pour lesquels un chantier néerlandais aura soumis une demande d'aide au développement et seront diffusées par l'Association des chantiers navals néerlandais (VNSI) - à laquelle pratiquement tous les chantiers néerlandais sont affiliés - dès qu'une demande aura été introduite par un chantier auprès du gouvernement. Le VNSI fournira à ses membres toutes les informations importantes sur la transaction (montant du contrat, type de navire et client). De cette façon, pratiquement toute l'industrie de la construction navale néerlandaise sera informée. IV. Appréciation de l'aide
(13)(13) Comme il l'a été précisé dans l'ouverture de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, l'aide en faveur du contrat en objet doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 établissant de nouvelles règles en matière d'aides au développement pour la construction navale.
(14)(14) Cet article que précise que de telles aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'OCDE dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement de l'OCDE concernant les crédits à l'exportation de navires. La Commission doit vérifier la composante particulière "développement de l'aide envisagée" et s'assurer que l'aide entre dans le champ d'application de l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation et que différents chantiers peuvent concourir pour l'obtention de cette aide au développement.
(15)(15) Comme également précisé dans l'ouverture de la procédure, la Commission a déjà pu constater que les critères de l'OCDE auxquels les États membres doivent se conformer et tels qu'ils ont été définis par la Commission dans sa lettre SG(89) D/311 du 3 janvier 1989, modifiée par la lettre SG(97) D/4645 du 10 juin 1997, étaient remplis.
(16)(16) En ce qui concerne la question de savoir si l'offre d'aide au développement est ouverte à des offres émanant de différents chantiers, la Commission rappelle qu'il s'agit d'une nouvelle disposition introduite dans le règlement (CE) n° 1540/98. Elle rappelle également que cette disposition ne précise pas sur quelle base la Commission vérifierait que ce critère soit respecté. Ce critère pouvait donc être sujet à certaines interprétations. La Commission considère qu'il doit être appliqué avec rigueur et par conséquent que l'offre d'assistance aurait dû être ouverte aux autres chantiers.
(17)(17) En ouvrant la procédure, la Commission avait estimé que compte tenu des informations qui avaient été fournies par les autorités néerlandaises, ainsi que du fait que le contrat avait été négocié par le chantier et les autorités de Djibouti avant que la nouvelle procédure n'ait été mise en oeuvre, aucun élément ne permettait de conclure que ce contrat avait pu bénéficier d'une publicité suffisante conformément au principe d'ouverture de marché.
(18)(18) Dans leurs observations transmises dans le cadre de la procédure, les autorités néerlandaises ont apporté un élément nouveau, selon lequel les autorités de Djibouti avaient bien demandé à deux autres chantiers néerlandais de leur faire une offre pour le marché en cause, mais que cette demande avait été déclinée par les deux chantiers en question.
(19)(19) La Commission constate donc que le marché n'était pas initialement restreint au seul chantier Damen, puisque d'autres chantiers ont eu la possibilité de soumettre une offre.
(20)(20) D'autre part, la publication de l'ouverture de la procédure a eu pour effet de diffuser largement tous les éléments du contrat à tous les intéressés potentiels.
(21)(21) Bien que les moyens utilisés pour la conclusion de ce contrat ne répondent pas exactement à la meilleure interprétation de l'exigence d'un marché ouvert, la Commission est prête à considérer que la procédure qui a prévalu était celle qui avait été utilisée depuis de nombreuses années et que les autorités néerlandaises n'avaient pas entièrement réalisé la portée de l'application de l'article 3, paragraphe 5. Cela est confirmé par la ferme volonté des autorités néerlandaises de revoir leur procédure dans les cas futurs. La Commission insiste donc sur le fait que pour les dossiers qui se présenteront à l'avenir, c'est l'application de la nouvelle procédure et elle seule qui devra être retenue pour satisfaire aux conditions d'ouverture de marché telles que précisées à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98. V. Conclusion
(22)(22) Compte tenu de ce qui précède, les doutes qui avaient été exprimés par la Commission en ouvrant la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE ont été dissipés. Il peut dès lors être conclu que le projet en objet est conforme aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1540/98 et par conséquent compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: