Décision 2002/285/CECA · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/285/CECA
RattachementDécision 2002/285/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0285)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 2002/285/CECAEUR-Lex →

(10) En ce qui concerne le projet de "traitement des boues à l'aciérie", l'entreprise déclare également que l'investissement vise uniquement à réduire la pollution. Dans le passé, les boues chargées d'eau du canal étaient amenées aux mélangeurs des installations d'agglomération. Ce système permettait de laver la charge d'agglomération et de recycler les boues de l'aciérie en matière première nécessaire. Après l'investissement, les boues chargées d'eau subissent un drainage forcé dans les centrifugeuses et sont ensuite amenées dans un parc d'homogénéisation préliminaire où la charge d'agglomération est préparée. La boue ainsi épaissie est alors recyclée en tant que matière première nécessaire dans les installations d'agglomération. Or, dans le nouveau système, la charge d'agglomération est humidifiée à l'aide d'eau provenant de la nappe phréatique, dont la teneur en chlore est faible, ce qui contribue à réduire la production de dioxine dans l'installation d'agglomération. Le niveau des émissions de dioxine a été ramené en gros de 13 ng TEQ/Nm3 à 2,5 ng TEQ/Nm3. IV. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE

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