Considérants (22)
(1)(1) Par lettre du 27 novembre 2000, la Belgique a notifié à la Commission, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision n° 2496/96/CECA (ci-après dénommée "le code des aides à la sidérurgie"), son projet d'accorder une aide en faveur de la protection de l'environnement à Sidmar NV (ci-après dénommée "Sidmar"). Par lettres du 19 décembre 2000, du 16 février 2001 et du 29 mars 2001, la Commission a demandé des renseignements complémentaires. Les autorités belges y ont répondu respectivement par lettres du 26 janvier, du 15 mars et du 3 mai 2001.
(2)(2) Par lettre du 21 juin 2001, la Commission a informé la Belgique de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, du code des aides à la sidérurgie à l'égard des aides en faveur de trois des projets et qu'elle n'avait pas d'objection quant aux aides accordées en faveur des cinq autres projets.
(3)(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure à été publiée au Journal officiel des Communautés européennes.(3) La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les aides en cause.
(4)(4) Sidmar NV a présenté ses observations par lettre du 14 septembre 2001. La Commission les a transmises à la Belgique en l'invitant à les commenter. La Belgique a présenté ses propres observations par lettre du 2 août 2001 et a commenté la lettre de Sidmar le 31 octobre 2001. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
(5)(5) Les trois projets à l'égard desquels la Commission a ouvert la procédure représentent un coût global de 5140419 euros. Les autorités belges se proposent d'accorder une aide correspondant à 12 % des coûts respectifs, soit au total 616851 euros.
(6)(6) L'un de ces trois projets, portant sur le "système centralisé de réduction de la ferraille", consiste à remplacer l'ancien système de réduction de la ferraille à l'endroit où elle était produite par un système centralisé de réduction en un lieu unique. Contrairement à ce qui est le cas actuellement, ce site central sera fermé et les déchets gazeux seront purifiés par une unité de filtrage. Les autorités belges considèrent que le coût total de l'installation (2478935 euros) est admissible au bénéfice d'aides en faveur de la protection de l'environnement. Ce coût comprend non seulement le système de purification des déchets gazeux, mais également les installations de découpage. L'aide prévue pour ce projet s'élève à 297472 euros.
(7)(7) Les deux autres projets, portant sur le "traitement des boues à l'aciérie" et sur le "traitement des boues au four", prévoient des investissements dans des centrifugeuses afin de déshydrater les boues produites à l'aciérie et au four. Bien que les projets prévoient la réutilisation des boues en tant que matière première, les autorités belges n'ont pas déduit des coûts d'investissement les économies qui en résulteraient pour calculer les coûts admissibles au bénéfice d'une aide à la protection de l'environnement. Les coûts d'investissement s'élèvent respectivement à 1545963 euros et 1115521 euros. Les aides proposées sont de 185516 euros et 133863 euros. III. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(8)(8) Sidmar, la société bénéficiaire, est la seule partie intervenante. Pour les trois projets, elle déclare que le motif de l'investissement est d'améliorer la protection de l'environnement. En ce qui concerne le projet portant sur le "système centralisé de réduction de la ferraille", elle souligne que le projet ne vise pas à rationaliser une activité de production. L'entreprise considère qu'elle n'a pas tiré de profit financier de l'investissement parce que celui-ci s'est terminé en juin 2001 et que, depuis lors, le coût du traitement de la ferraille à la tonne a augmenté de 4,52 euros, ce qui correspond selon elle au coût de la nouvelle installation. L'entreprise conclut alors que la totalité de l'installation, y compris l'installation de découpage (1829454 euros), doit bénéficier d'une aide en faveur de la protection de l'environnement.
(9)(9) En ce qui concerne le projet de "traitement des boues au four", la société déclare que l'investissement vise uniquement à réduire la pollution. La teneur en chlore de l'eau a été ramenée de 1059 mg/l en juillet 1999 à 648 mg/l en juin 2001. Ce résultat s'explique par le fait que, dans le passé, les boues étaient amenées du bassin de décantation à la lagune à boue, qui n'était pas munie d'un système de protection du sol. La salinisation du sol résultait alors de l'infiltration de l'eau du canal. Après l'investissement, les boues de ce bassin subissent un drainage forcé dans les nouvelles centrifugeuses. Le fait que l'eau du canal ne soit plus amenée aux lagunes à boue permet d'éviter dorénavant la pollution du sol. L'entreprise déclare aussi qu'elle ne réalise pas d'économies de matières premières parce que les boues pouvaient être utilisées dans les deux cas: avant l'investissement, après traitement (interne ou externe) de déshydratation totale des boues; après l'investissement, juste après la centrifugation.
(10)(10) En ce qui concerne le projet de "traitement des boues à l'aciérie", l'entreprise déclare également que l'investissement vise uniquement à réduire la pollution. Dans le passé, les boues chargées d'eau du canal étaient amenées aux mélangeurs des installations d'agglomération. Ce système permettait de laver la charge d'agglomération et de recycler les boues de l'aciérie en matière première nécessaire. Après l'investissement, les boues chargées d'eau subissent un drainage forcé dans les centrifugeuses et sont ensuite amenées dans un parc d'homogénéisation préliminaire où la charge d'agglomération est préparée. La boue ainsi épaissie est alors recyclée en tant que matière première nécessaire dans les installations d'agglomération. Or, dans le nouveau système, la charge d'agglomération est humidifiée à l'aide d'eau provenant de la nappe phréatique, dont la teneur en chlore est faible, ce qui contribue à réduire la production de dioxine dans l'installation d'agglomération. Le niveau des émissions de dioxine a été ramené en gros de 13 ng TEQ/Nm3 à 2,5 ng TEQ/Nm3. IV. OBSERVATIONS DE LA BELGIQUE
(11)(11) Les autorités belges réaffirment que ces investissements ont été décidés pour des raisons purement écologiques et que la totalité des coûts doit bénéficier de l'aide. Elles adhèrent pleinement à la position défendue par Sidmar. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE Base juridique
(12)(12) Sidmar est une entreprise au sens de l'article 80 du traité CECA. Les aides en faveur de cette entreprise relèvent par conséquent du code des aides à la sidérurgie. Les mesures notifiées par la Belgique doivent être considérées comme des aides au sens de l'article 1er de ce code, dont l'article 3 prévoit que les entreprises sidérurgiques peuvent bénéficier d'aides pour des investissements en faveur de la protection de l'environnement. Les conditions auxquelles ces aides doivent répondre pour être considérées comme compatibles avec le marché commun figurent à l'annexe du code et dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement(4) de 1994 (ci-après dénommé "l'encadrement").
(13)(13) Aux termes de l'encadrement, les aides apparemment assignées à des mesures de protection de l'environnement, mais qui, en réalité, sont destinées à un investissement général, ne sont pas couvertes par l'encadrement. Les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs de protection de l'environnement selon le point 3.2.1.
(14)(14) Sidmar se conforme déjà aux normes obligatoires actuelles concernant les polluants, qui peuvent encore être réduits grâce au projet d'investissement. Par conséquent, il convient d'apprécier les aides au regard des règles relatives aux "aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement". Selon l'encadrement, les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs peuvent être autorisées, à concurrence d'un niveau maximal de 30 %. Selon le point B, premier alinéa, le niveau de l'aide doit être proportionné à l'amélioration de l'environnement ainsi réalisée et à l'investissement nécessaire pour parvenir à cette amélioration).
(15)(15) Aux termes de l'annexe du code des aides à la sidérurgie, dans le cas des aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement, les conditions suivantes sont applicables: a) La Commission analysera le contexte économique et écologique dans lequel la décision a été prise de remplacer les installations ou les équipements. En principe, la décision de procéder à de nouveaux investissements qui auraient de toute manière été nécessaires pour des raisons économiques ou du fait de l'ancienneté des installations ou des équipements (durée de vie résiduelle de moins de 25 %) ne pourront bénéficier de l'aide. b) L'investisseur devra démontrer qu'il a clairement décidé de choisir des normes plus rigoureuses nécessitant des investissements supplémentaires. c) Tout avantage lié à un abaissement des coûts de production devra être Projet 1: Système centralisé de réduction de la ferraille
(16)(16) Comme elle l'avait indiqué en ouvrant la procédure, la Commission admet que ce projet permet des améliorations importantes de l'environnement, avec une réduction des émissions de dioxine de 50 mg/Nm3 à 10 mg/Nm3. Toutefois, selon les règles en vigueur, les coûts admissibles doivent être strictement limités aux coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs écologiques et les coûts d'investissement généraux qui ne correspondent pas à la protection de l'environnement doivent être exclus. Or, le processus de réduction de la ferraille doit de toute façon être réalisé par l'entreprise à des fins de production. Une partie des équipements achetés (chalumeaux coupeurs, coupeurs, dispositifs d'alimentation en gaz et en électricité pour les coupeurs et dispositif manuel utilisant un chalumeau oxy-fuel) n'apporte pas en soi d'amélioration supplémentaire sur le plan écologique. Il s'agit simplement d'une nouvelle façon pour l'entreprise de mettre en oeuvre l'une de ses fonctions de production. Même si, actuellement, l'entreprise affirme devoir supporter des coûts plus élevés de réduction de la ferraille à la tonne en raison du coût de la nouvelle installation, ces coûts plus élevés ne rendent pas pour autant l'installation de production admissible au bénéfice d'aides à l'environnement. Le coût des installations de découpage (1829454 euros) ne peut donc être considéré comme admissible au bénéfice des aides en faveur de la protection de l'environnement.
(17)(17) En revanche, le coût de l'unité de filtrage et du collecteur de déchets gazeux (649481 euros) peut être considéré comme admissible. Cette installation ne remplace pas une installation existante et sert uniquement à réduire la pollution. La réduction des émissions de dioxine qui est obtenue est suffisamment importante pour permettre de considérer ces coûts comme admissibles au regard des règles relatives aux aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement. Projet 2: Traitement des boues au four
(18)(18) Les autorités belges ont déclaré dans un premier temps que ces investissements avaient pour but de "traiter les boues de manière à pouvoir les réutiliser comme matière première dans le processus de production" et que "les centrifugeuses pourraient éliminer la plus grande quantité de l'eau et donc contribuer directement au recyclage des boues". À présent, elles affirment, avec Sidmar, que le seul motif de l'investissement était d'accroître la protection de l'environnement car, auparavant, les boues auraient également pu être réutilisées après traitement approprié. Or, ce n'est qu'après l'investissement que Sidmar a recommencé à réutiliser les boues. Auparavant, celles-ci étaient simplement mises en décharge dans la lagune à boue du haut fourneau, où elles infiltraient et polluaient le sol. En cessant de déposer les boues sur le sol et en évitant par conséquent l'infiltration de l'eau du canal chargée de chlore, l'entreprise a fortement réduit la teneur en chlore de l'eau, ce qui a effectivement eu un effet favorable sur l'environnement. Toutefois, la valeur de la matière première qui a commencé à être réutilisée grâce à cet investissement doit être déduite du coût de l'investissement, afin d'obtenir les coûts admissibles au bénéfice d'une aide en faveur de la protection de l'environnement. Bien qu'elle ait été invitée à plusieurs reprises, et notamment dans la décision d'ouverture de la procédure, à fournir des renseignements sur les économies de matières premières réalisées et à les déduire des coûts admissibles, la Belgique ne s'est pas exécutée. On ne sait donc pas quelle est la part des coûts d'investissement qui, le cas échéant, pourrait bénéficier de l'aide. Il convient de conclure par conséquent que le coût notifié (1115521 euros) ne vise pas exclusivement une protection supplémentaire de l'environnement et ne peut par conséquent bénéficier d'une aide à ce titre. Projet 3: Traitement des boues à l'aciérie
(19)(19) Dans leur notification, les autorités belges avaient fait la même déclaration que pour le projet précédent, c'est-à-dire que cet investissement visait à réutiliser les boues comme matière première. Or, dans le cadre de la procédure, elles ont, avec Sidmar, clarifié leur position ultérieure selon laquelle l'entreprise ne réalisait pas d'économies de matières premières parce qu'elle n'utilisait pas davantage les boues après le nouvel investissement. Contrairement à ce qui était le cas dans les hauts fourneaux, où les boues étaient déposées sur le sol, dans l'aciérie, les boues étaient chargées, sans devoir être déshydratées, dans les mélangeurs des installations d'agglomération. Ces boues contenaient de l'eau du canal, à teneur élevée en chlore, ce qui augmentait la production de dioxine dans les installations d'agglomération. Grâce aux nouvelles centrifugeuses, les boues sont déshydratées avant d'être chargées et c'est de l'eau de la nappe phréatique qui est ajoutée au lieu de l'eau du canal. Par conséquent, la quantité de chlore qui pénètre dans les installations d'agglomération est moins élevée, ce qui réduit la production de dioxine. Les émissions de dioxine ont été ramenées de 13 ng TEQ/Nm3 à environ 2,5 ng TEQ/Nm3.
(20)(20) Les centrifugeuses de l'aciérie n'ont pas modifié le processus de production car, après centrifugation, la quantité de boue amenée dans l'installation d'agglomération est la même que lorsqu'elle était chargée d'eau du canal. La Commission peut donc admettre l'affirmation des autorités belges et de Sidmar selon laquelle l'investissement n'a été réalisé que pour des raisons écologiques, n'a pas eu d'effet sur la production et n'a pas permis de réaliser d'économies de matières premières. L'investissement ne sert pas à remplacer une installation existante et le niveau de réduction de la pollution peut être considéré comme important au sens de la disposition relative aux aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement. L'investissement de 1545963 euros peut donc bénéficier d'aides en faveur de la protection de l'environnement. VI. CONCLUSION
(21)(21) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission conclut que toutes les conditions du code des aides à la sidérurgie déterminant la compatibilité des aides en faveur de la protection de l'environnement avec le marché commun sont remplies par une partie des aides notifiées, représentant 263454 euros. Cette constatation s'applique à l'éligibilité des coûts et à l'intensité de l'aide, qui est inférieure au plafond autorisé de 30 %. Le montant de l'aide correspond à la partie de l'aide notifiée pour le projet intitulé "système centralisé de réduction de la ferraille" (77938 euros) et à l'aide notifiée pour le projet "centrifugation des boues à l'aciérie" (185516 euros).
(22)(22) À l'inverse, les aides pour un montant de 353397euros ne remplissent pas les conditions d'éligibilité des coûts pour être considérées comme compatibles. Ce montant correspond aux aides notifiées pour l'autre partie du projet d'investissement intitulé "système centralisé de réduction de la ferraille" (219534 euros) suivant la description qui précède, et à l'aide notifiée pour le projet "centrifugation des boues au four" (133863 euros), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: