Décision 2002/285/CECA · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/285/CECA
RattachementDécision 2002/285/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0285)
RéférenceConsidérant 20 de la décision 2002/285/CECAEUR-Lex →

(20) Les centrifugeuses de l'aciérie n'ont pas modifié le processus de production car, après centrifugation, la quantité de boue amenée dans l'installation d'agglomération est la même que lorsqu'elle était chargée d'eau du canal. La Commission peut donc admettre l'affirmation des autorités belges et de Sidmar selon laquelle l'investissement n'a été réalisé que pour des raisons écologiques, n'a pas eu d'effet sur la production et n'a pas permis de réaliser d'économies de matières premières. L'investissement ne sert pas à remplacer une installation existante et le niveau de réduction de la pollution peut être considéré comme important au sens de la disposition relative aux aides visant à encourager les entreprises à fournir une contribution importante à la protection de l'environnement. L'investissement de 1545963 euros peut donc bénéficier d'aides en faveur de la protection de l'environnement. VI. CONCLUSION

Aller plus loin

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