Décision 2002/285/CECA · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/285/CECA
RattachementDécision 2002/285/CECA
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0285)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 2002/285/CECAEUR-Lex →

(9) En ce qui concerne le projet de "traitement des boues au four", la société déclare que l'investissement vise uniquement à réduire la pollution. La teneur en chlore de l'eau a été ramenée de 1059 mg/l en juillet 1999 à 648 mg/l en juin 2001. Ce résultat s'explique par le fait que, dans le passé, les boues étaient amenées du bassin de décantation à la lagune à boue, qui n'était pas munie d'un système de protection du sol. La salinisation du sol résultait alors de l'infiltration de l'eau du canal. Après l'investissement, les boues de ce bassin subissent un drainage forcé dans les nouvelles centrifugeuses. Le fait que l'eau du canal ne soit plus amenée aux lagunes à boue permet d'éviter dorénavant la pollution du sol. L'entreprise déclare aussi qu'elle ne réalise pas d'économies de matières premières parce que les boues pouvaient être utilisées dans les deux cas: avant l'investissement, après traitement (interne ou externe) de déshydratation totale des boues; après l'investissement, juste après la centrifugation.

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