(19) En mai 2000, Schumacher a informé les curateurs qu'environ 23 millions de DEM devaient être déduits de son offre à titre de couverture des coûts liés à la reprise du personnel - telle qu'elle est prévue par le droit allemand -, de certains autres coûts et de charges héritées du passé, qu'il n'a pas précisées, ce qui aurait donné un prix de vente négatif. Le 5 juin 2000, le curateur a rappelé à Schumacher que la cession d'actifs devait être réalisée conformément au droit allemand des faillites, qui ne prévoyait pas de prix de vente négatif. Étant donné que Schumacher ne s'est plus manifesté, le curateur a conclu à l'échec des négociations.
Décision (CELEX 32002D0286) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0286)
RattachementDécision (CELEX 32002D0286)
Versionacte d'origine du 20/12/2001 (CELEX 32002D0286)
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