Droit de l'Union · Texte intégral

2002/286/CE,CECA: Décision de la Commission du 20 décembre 2001 concernant la mesure que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de l'entreprise sidérurgique Georgsmarienhütte Holding GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2001) 4510]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/12/2001 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32002D0286)
Adopté le20 décembre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 61 considérants
CELEX32002D0286
RéférenceDécision (CELEX 32002D0286), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (61)
(1)

(1) Par lettre du 31 août 2000, l'Allemagne a notifié à la Commission une cession d'actifs entre les curateurs de l'entreprise sidérurgique Stahl Gröditz et de ses filiales, d'une part, et deux filiales de Georgsmarienhütte Holding GmbH (ci-après dénommées "GMH"), d'autre part(3).

(2)

(2) Par lettre du 8 juin 2001, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission (ci-après dénommée le "code des aides à la sidérurgie") à l'égard de la mesure susmentionnée. Elle a invité les intéressés à présenter leurs observations.

(3)

(3) La Steel Association britannique, la représentation permanente du Royaume-Uni auprès de l'Union européenne et l'entreprise bénéficiaire, GMH, ont présenté leurs observations dans le cadre de cette procédure. Les 7 et 23 août 2001, la Commission a transmis ces observations à l'Allemagne, qui y a répondu par lettres des 23 août et 20 septembre 2001.

(4)

(4) L'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure par lettres des 17 juillet et 19 octobre 2001. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA MESURE

(5)

(5) Gröditzer Stahlwerke GmbH et ses filiales(4) (ci-après dénommées "Gröditzer") sont établies dans le Land de Saxe. Depuis 1990, Gröditzer a appartenu à la Treuhandanstalt (THA) et à ses successeurs publics, respectivement EREL Verwaltungs GmbH und Co. Management KG (EREL), Beteiligungs-Management-Gesellschaft mbH (BMGB) et, enfin, la BvS.

(6)

(6) Le 25 février 1997, BMGB a conclu un accord intitulé Kauf- und Abtretungsvertrag über Geschäftsanteile (ci-après dénommé "l'accord de privatisation") avec le groupe Georgsmarienhütte(5) aux fins de la vente de Gröditzer à ce dernier.

(7)

(7) Au cours des années qui ont précédé sa privatisation, Gröditzer a reçu des aides d'État substantielles, principalement de la THA et de ses successeurs, sous forme de garanties et de prêts d'actionnaire. De nouvelles aides lui ont été versées dans le cadre de l'accord de privatisation. Cet accord prévoyait donc que GMH n'obtiendrait la propriété en droit strict de Gröditzer qu'après l'autorisation par la Commission des aides d'État déjà versées et à verser à cette dernière. L'accord de privatisation autorisait cependant GMH à gérer les affaires de Gröditzer en attendant le transfert de propriété.

(8)

(8) Le 8 juillet 1999, la Commission a arrêté la décision 1999/720/CE, CECA concernant l'aide d'État en faveur de Gröditzer Stahlwerke GmbH et de sa filiale Walzwerk Burg GmbH(6). La Commission a conclu, entre autres, que les aides d'État de 239 millions de marks allemands (DEM) n'étaient pas compatibles avec les traités CECA et CE et devaient être récupérées.

(9)

(9) À la suite de cette décision, GMH et la BvS, le successeur en droit du contractant initial BMGB, ont résilié l'accord de privatisation.

(10)

(10) Étant donné que cette résiliation de l'accord de privatisation privait Gröditzer de direction et d'infrastructure de groupe, cette dernière, la BvS et GMH ont conclu un nouveau contrat de gestion(7).

(11)

(11) Parallèlement, la BvS a pris des mesures en vue de récupérer les aides incompatibles qui avaient été versées à Gröditzer. Comme ces mesures ont abouti à un grave problème d'endettement de Gröditzer, la BvS, son principal créancier, a demandé l'ouverture de la procédure de faillite. Gröditzer Stahlwerke GmbH a été déclarée en cessation de paiements provisoire par le tribunal des faillites de Dresde le 20 septembre 1999 et en cessation de paiements le 17 janvier 2000. À la même date, ses filiales Stahlwerk Gröditz GmbH et Edelstahl Gröditz GmbH ont été déclarées en cessation de paiements provisoire.

(12)

(12) Le contrat de gestion a pris fin avec l'ouverture de la procédure de faillite des filiales le 1er avril 2000. À la même date, les curateurs de Gröditzer et GMH ont conclu un nouveau contrat de gestion. La validité de ce contrat a été entre-temps prolongée jusqu'au 31 décembre 2001.

(13)

(13) Le 31 août 2000, l'Allemagne a notifié la cession globale des actifs de Gröditzer par ses curateurs à GMH.

(14)

(14) Aux fins de la cession de ces actifs, le curateur de Gröditzer a lancé un appel d'offres. La procédure d'adjudication a été décrite par l'Allemagne comme suit.

(15)

(15) En décembre 1999, la cession des actifs de Gröditzer a été annoncée dans la presse nationale et internationale (FAZ et FT). Les parties pouvant être potentiellement intéressées ont été contactées directement (sur la base d'une sélection d'environ 120 entreprises du monde entier). La valeur de ces actifs a été estimée à 103 millions de DEM et rendue publique par le curateur provisoire de Gröditzer Stahlwerke GmbH(8).

(16)

(16) La date limite de soumission des offres a été fixée au 29 février 2000, des enquêtes préalables étant possibles en janvier et février 2000. Le 17 février 2000, la date limite de soumission et, partant, le délai pour réaliser ces enquêtes préalables, ont été prorogés jusqu'au 14 mars 2000, à la suite de la démission et du remplacement du curateur de la faillite de Gröditzer Stahlwerke GmbH. Le nouveau curateur a annoncé ce report de la date limite dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la cession d'actifs avait été annoncée. Par lettre du 25 février 2000, toutes les parties pouvant être potentiellement intéressées ont été informées de ce report. Les soumissionnaires ont également été informés qu'une reprise de l'encaisse, des dépôts bancaires ou des passifs n'était pas possible, car il s'agissait d'une cession d'actifs.

(17)

(17) Plusieurs entreprises ont manifesté de l'intérêt pour les actifs de Gröditzer et ont procédé à des enquêtes préalables. Quatre entreprises ont soumis une offre pour la totalité des actifs. L'une de ces offres a été rejetée, car elle a été reçue après la date limite du 14 mars 2000(9). Aucune offre n'a été reçue pour des actifs isolés. - Edelstahl GmbH JP Schumacher (ci-après dénommée "Schumacher"), négociant en acier établi à Düsseldorf, a présenté une offre le 25 février 2000. Cette offre se chiffrait à 13 millions de DEM, y compris la reprise de passifs. - Le 24 février 2000, GMH a soumis une offre de 15 millions de DEM, y compris la reprise d'environ 31 millions de DEM de passifs. Le 13 mars 2000, GMH a porté son offre à 45 millions de DEM, mais sans reprise de passifs. - Le 14 mars 2000, le groupe Max Aicher (ci-après dénommé "le groupe Aicher") a offert 35 millions de DEM, y compris une possible reprise de passifs et de l'encaisse.

(18)

(18) Le 30 mars 2000, le comité des créanciers a demandé aux curateurs de Gröditzer et de ses filiales de mener des négociations bilatérales avec les trois soumissionnaires qui avaient présenté leur offre dans le délai imparti. Ces négociations devaient permettre de dégager l'offre la plus intéressante pour les créanciers. Des négociations bilatérales sur la base d'un projet de contrat de cession se sont déroulées entre avril et juin 2000. Dans ce cadre, il a été rappelé aux soumissionnaires que le droit des faillites interdisait toute reprise de passifs, car cela pouvait favoriser certains créanciers.

(19)

(19) En mai 2000, Schumacher a informé les curateurs qu'environ 23 millions de DEM devaient être déduits de son offre à titre de couverture des coûts liés à la reprise du personnel - telle qu'elle est prévue par le droit allemand -, de certains autres coûts et de charges héritées du passé, qu'il n'a pas précisées, ce qui aurait donné un prix de vente négatif. Le 5 juin 2000, le curateur a rappelé à Schumacher que la cession d'actifs devait être réalisée conformément au droit allemand des faillites, qui ne prévoyait pas de prix de vente négatif. Étant donné que Schumacher ne s'est plus manifesté, le curateur a conclu à l'échec des négociations.

(20)

(20) Par lettre du 21 juin 2000, le groupe Aicher a retiré son offre au motif qu'il avait besoin de ses ressources financières pour présenter une autre offre aux fins de l'acquisition des actifs de Bayerische Maxhütte, qui avaient été mis en vente par le curateur.

(21)

(21) Il ne restait alors plus qu'un seul soumissionnaire, GMH. Les négociations ont abouti le 7 juillet 2000, débouchant sur un prix d'achat d'environ 59 millions de DEM(10).

(22)

(22) Les (différents) contrats de cession contiennent un article qui subordonne leur entrée en vigueur à l'autorisation de la Commission. Cet article dispose également que les contractants demandent une décision de la Commission garantissant que l'acquéreur ne sera pas tenu responsable des dettes du vendeur découlant de la récupération d'aides incompatibles. 3. PROCÉDURE

(23)

(23) La Commission a engagé la procédure formelle d'examen, car elle se demandait: a) si la procédure d'adjudication pouvait être considérée comme ouverte, transparente et inconditionnelle et, partant, si le prix de vente final offert par GMH pouvait être considéré comme le prix du marché; b) si GMH n'avait pas bénéficié ou ne bénéficierait pas à l'avenir d'une aide d'État par le biais du contrat de gestion, et c) si GMH n'avait pas par ailleurs bénéficié des aides incompatibles octroyées à Gröditzer dans le cadre de sa privatisation.

(24)

(24) La Commission s'est donc demandé si la cession d'actifs ne pouvait pas contenir d'aide d'État en faveur de GMH et, le cas échéant, si cette aide serait compatible avec les traités CE et CECA. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE ET DES AUTRES INTÉRESSÉS

(25)

(25) La Steel Association et la représentation permanente du Royaume-Uni ont partagé les premiers doutes émis par la Commission. La Steel Association a également fourni des informations indiquant que la procédure d'adjudication ne s'était pas déroulée d'une manière ouverte et transparente, car la possibilité de dûment examiner les activités de Gröditzer n'avait pas été offerte en temps voulu à tous les intéressés. La différence entre l'estimation des experts à 103 millions de DEM et le prix de vente correspondrait donc à une aide d'État en faveur de GMH. La Steel Association et la représentation permanente du Royaume-Uni ont aussi indiqué que, dans le cas où ils ne seraient pas conformes au marché, les termes du contrat de gestion contiendraient également une aide d'État en faveur de cette entreprise. En outre, comme Gröditzer faisait déjà partie du groupe GMH depuis 1997, le remboursement des aides incompatibles qui lui ont été octroyées dans le cadre de sa privatisation devrait être également exigé de GMH.

(26)

(26) L'Allemagne et l'entreprise bénéficiaire GMH ont présenté les observations suivantes.

(27)

(27) Procédure d'adjudication: il s'est agi d'une procédure ouverte, transparente et inconditionnelle. Elle a été menée par les curateurs de Gröditzer, qui devaient obtenir l'offre répondant le mieux possible aux intérêts de tous les créanciers, y compris l'État. Cette procédure s'est déroulée comme les procédures d'adjudication précédemment approuvées par la Commission. Tous les soumissionnaires ont eu suffisamment de temps et ont reçu suffisamment d'informations pour procéder à une enquête préalable aux fins de la préparation de leur offre. Une cession d'actifs ne saurait être réalisée uniquement sur la base des soumissions, car la valeur d'une entreprise - contrairement à celle d'un bâtiment - n'est pas figée. Des négociations devaient donc être menées. Dans la dernière phase de ces négociations, GMH ne savait pas d'ailleurs qu'elle était l'unique soumissionnaire. Étant donné que c'est la meilleure et unique offre qui a été retenue, le prix payé par GMH doit être considéré comme le prix du marché.

(28)

(28) Contrat de gestion: ce contrat a été conclu aux conditions du marché. Il ne contenait donc pas d'aide d'État en faveur de GMH.

(29)

(29) Détournement: les aides incompatibles octroyées dans le cadre de la privatisation de Gröditzer n'ont pas été utilisées dans l'intérêt de GMH. Gröditzer n'a jamais été intégrée dans le groupe GMH. GMH n'en a jamais été propriétaire en droit strict. Le droit de gérer Gröditzer était limité en ce que les décisions importantes en matière de gestion devaient être prises par le conseil d'administration (dont un seul des douze membres venait de GMH). Les investissements ont été réalisés comme le prévoyaient les plans d'investissement de 1993 et de 1995, qui avaient été établis par les prédécesseurs publics de la BvS. La plus grande partie des aides (au fonctionnement) incompatibles ont été utilisées avant la conclusion de l'accord de privatisation.

(30)

(30) Un rapport d'expertise, établi à la demande de GMH, a été présenté au sujet de la question de savoir si cette entreprise avait bénéficié des aides octroyées dans le cadre de la privatisation de Gröditzer(11). Les experts confirment dans ce rapport que cette dernière ne faisait pas partie du groupe GMH, que ce soit sur le plan juridique ou le plan économique. Ils confirment également que les investissements ont été réalisés sur la base des plans d'investissement des prédécesseurs publics de la BvS. Les opérations commerciales entre GMH et Gröditzer ont été réalisées aux conditions du marché. Leur importance est marginale (entre 2,6 et 5,6 % du chiffre d'affaires de Gröditzer). Étant donné qu'aucun transfert direct ou indirect de liquidités n'a été effectué en faveur de GMH, les experts concluent que cette entreprise n'a pas bénéficié des aides d'État octroyées dans le cadre de la privatisation de Gröditzer.

(31)

(31) Récupération: L'Allemagne et GMH ont fourni d'autres renseignements sur les mesures qu'elles ont prises pour se conformer à la décision 1999/720/CE, CECA. En outre, étant donné que l'entrée en vigueur du contrat de cession est subordonnée à l'autorisation de la Commission, l'Allemagne a de nouveau demandé à cette dernière de se prononcer sur la question de savoir si GMH est un bénéficiaire d'aides au sens de cette décision. 5. APPRÉCIATION DE LA MESURE

(32)

(32) La Commission considère que GMH Holding GmbH n'est pas une entreprise sidérurgique CECA, mais une simple holding dont la plus grande partie du chiffre d'affaires est réalisée par des entreprises sidérurgiques CECA. Comme on ne saurait exclure que les bénéficiaires finals de ces mesures puissent être des entreprises sidérurgiques CECA, il convient d'apprécier la mesure en question conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 6 du code des aides à la sidérurgie.

(33)

(33) La BvS et ses prédécesseurs sont des organismes publics qui font partie de l'administration allemande. La BvS est l'unique actionnaire et principal créancier de Gröditzer. En vertu de la décision 1999/720/CE, CECA, elle est soumise à l'obligation de récupérer les aides dont cette dernière a bénéficié. La Commission constate par conséquent que si les actifs de Gröditzer ont été cédés à un prix inférieur au prix du marché, cela implique un transfert de ressources d'État en faveur de GMH.

(34)

(34) Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission doit établir si les actifs en question ont été vendus par le curateur au prix du marché, qu'ils aient été cédés comme un tout ou en plusieurs parties. Dans le cas contraire, cette cession d'actifs pourrait contenir une aide d'État en faveur de GMH. 5.1. Les actifs ont-ils été cédés aux conditions du marché?

(35)

(35) En ce qui concerne la procédure d'adjudication, les autorités allemandes soutiennent qu'il s'est agi d'une procédure ouverte, transparente et inconditionnelle. Elle a été menée par les curateurs de Gröditzer, qui devaient obtenir l'offre répondant le mieux possible aux intérêts de tous les créanciers, y compris l'État. L'option la plus avantageuse, à savoir une cession globale plutôt qu'une cession séparée des actifs, a été retenue. Étant donné que c'est la meilleure et unique offre qui a été acceptée, le prix payé par GMH doit être considéré comme le prix du marché.

(36)

(36) La Commission constate que le prix de vente négocié pour une cession globale se situe entre l'estimation du prix du marché (environ 103 millions de DEM) et l'estimation de la valeur des actifs dans le cas d'une cession en plusieurs parties (environ 18 millions de DEM). Il semble qu'aucune offre n'ait été faite pour ce dernier type de cession.

(37)

(37) Vu que le prix de vente négocié (59 millions de DEM) pour une cession globale ne correspond pas à l'estimation du prix du marché (103 millions de DEM), la Commission doit établir si la procédure d'adjudication a effectivement abouti au prix du marché.

(38)

(38) La Commission a engagé la procédure d'examen, car elle doutait que la procédure d'adjudication ait été ouverte, transparente et inconditionnelle et, partant, que le prix de vente final puisse être considéré comme le prix du marché. GMH gérait l'entreprise depuis 1997. Elle a pu réaliser son enquête préalable alors que Gröditzer était encore en activité. L'Allemagne n'a pas fourni suffisamment d'informations concernant la base sur laquelle la possibilité de réaliser une telle enquête a été offerte aux autres soumissionnaires. La Commission n'a donc pas pu établir si tous les soumissionnaires avaient eu suffisamment de temps et d'informations pour préparer leur offre. En outre, elle s'est demandé si le fait que les négociations n'ont abouti qu'au stade où il ne restait plus qu'un soumissionnaire, à savoir GMH, avait eu une incidence négative sur le prix de vente final.

(39)

(39) La Steel Association et la représentation permanente du Royaume-Uni partagent ces premiers doutes émis par la Commission. La Steel Association prétend également que la procédure d'adjudication ne s'est pas déroulée d'une manière ouverte et transparente, car l'un de ses membres n'a pas pu dûment évaluer les activités de Gröditzer en temps voulu.

(40)

(40) L'Allemagne et GMH soutiennent que les curateurs ont donné, en temps utile, à tous les soumissionnaires intéressés la possibilité de dûment évaluer ces actifs aux fins de leur offre. Elles ont indiqué que chaque soumissionnaire avait pu procéder à une enquête préalable entre le 7 janvier et le 28 février 2000. Parallèlement, il leur aurait été offert de visiter les locaux de Gröditzer. L'Allemagne a également présenté la liste des informations qu'elle avait fournies aux soumissionnaires intéressés pour leur permettre de dûment évaluer les actifs.

(41)

(41) En réponse aux observations de la Steel Association, l'Allemagne a indiqué que l'entreprise intéressée en question s'était rendue dans les locaux de Gröditzer le 21 février 2000. Les curateurs lui auraient donné les renseignements nécessaires pour dûment évaluer les actifs. Cette entreprise aurait également été informée du report de la date limite de soumission des offres. Pourtant, le 1er mars 2000, elle a écrit au curateur pour l'informer qu'après examen des informations qu'elle avait recueillies, elle ne présenterait pas d'offre pour ces actifs.

(42)

(42) Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission estime que la procédure d'adjudication, y compris la manière dont l'appel d'offres a été annoncé, la possibilité de soumettre des offres pour certains éléments d'actif ou l'ensemble des actifs et le délai accordé aux intéressés pour dûment évaluer ces actifs, peut être considérée comme une procédure ouverte.

(43)

(43) La Commission observe aussi qu'aucune autre condition en dehors de la reprise du personnel, telle qu'elle est prévue par la législation allemande (article 613a du code civil), n'a été imposée à l'acquéreur dans le cadre de cette procédure. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, chaque soumissionnaire a été informé des effets juridiques de cet article dans le cas d'une cession globale et savait donc qu'il risquait de devoir supporter des coûts supplémentaires. Le soumissionnaire pouvait tenir compte de ces coûts en ajustant son offre. L'offre finale tient donc compte de ces coûts pour l'acquéreur.

(44)

(44) La Commission tient compte du fait que, selon les informations communiquées par l'Allemagne, les soumissionnaires intéressés ont eu la possibilité de réaliser une enquête préalable dans les locaux de Gröditzer entre le 7 janvier et le 28 février 2000. Ce délai a été ensuite prolongé jusqu'au 14 mars 2000. Une dizaine d'entreprises ont manifesté de l'intérêt pour cette possibilité d'enquête préalable. Il ressort aussi des renseignements communiqués que les soumissionnaires ont reçu les informations nécessaires pour dûment évaluer les actifs.

(45)

(45) La Commission souligne en outre que le membre intéressé de la Steel Association a informé le curateur, par lettre du 1er mars 2000, qu'il ne soumettrait pas d'offre dans le cadre de la procédure d'adjudication, mais n'a pas indiqué que sa décision avait été influencée par la procédure elle-même. Compte tenu de cela et des informations fournies, la Commission considère que tous les soumissionnaires intéressés ont eu la possibilité de dûment évaluer les actifs aux fins de leur offre.

(46)

(46) La Commission observe que la procédure d'adjudication a abouti à une situation dans laquelle il ne restait plus qu'un soumissionnaire, GMH. D'après les informations disponibles, les circonstances dans lesquelles les deux autres soumissionnaires, le groupe Max Aicher et JP Schumacher, se sont retirés semblent être indépendantes de la procédure d'adjudication ou du fait que GMH gérait Gröditzer depuis 1997. La Commission considère qu'on ne saurait conclure du simple fait que les autres soumissionnaires se sont retirés que les actifs n'ont pas été vendus au plus offrant.

(47)

(47) Elle indique de plus que les négociations avec GMH ont porté le prix de vente de 45 millions de DEM à 59 millions de DEM. Celui-ci s'est ainsi rapproché de l'estimation du prix du marché. En raison de cette hausse du prix de vente, le montant d'aide pouvant être récupéré dans le cadre de la procédure de faillite devrait également augmenter.

(48)

(48) Eu égard aux considérations qui précèdent et au prix de vente final, la Commission conclut que ce dernier peut être considéré comme le prix du marché des actifs de Gröditzer. 5.2. Le contrat de gestion contient-il une aide d'État?

(49)

(49) Dans sa décision d'ouvrir la procédure d'examen, la Commission a en outre indiqué que GMH pourrait avoir bénéficié, par le biais du contrat de gestion, d'une aide incompatible ayant pu avoir pour conséquence d'influencer l'issue de la procédure d'adjudication.

(50)

(50) Le 28 novembre 2001, la Commission a rendu sa décision finale sur la question de savoir si le contrat de gestion contenait une aide en faveur de GMH. Elle est parvenue à la conclusion que l'attribution de ce contrat ne contenait pas d'aide d'État en faveur de GMH. Cette dernière n'a donc pas bénéficié, par le biais du contrat de gestion, des aides d'État octroyées à Gröditzer. 5.3. GMH a-t-elle bénéficié des aides incompatibles octroyées à Gröditzer?

(51)

(51) La Commission s'est aussi demandé si GMH avait bénéficié ou pourrait bénéficier à l'avenir des aides illégales et incompatibles octroyées à Gröditzer. Ses doutes étaient liés au fait que ni l'accord de privatisation ni le contrat de gestion n'avaient été conclus avec GMH à l'issue d'une procédure ouverte, transparente et inconditionnelle. Cet accord et ce contrat l'ont cependant autorisée à gérer Gröditzer et à l'intégrer dans son groupe à partir de 1997.

(52)

(52) La Steel Association et la représentation permanente du Royaume-Uni ont étayé ces premiers doutes émis par la Commission en faisant valoir que GMH avait bénéficié des aides incompatibles octroyées à Gröditzer, car elle assurait sa gestion depuis 1997.

(53)

(53) Dans leurs observations, l'Allemagne et GMH ont réitéré que Gröditzer n'avait jamais été intégrée dans le groupe GMH. Elles ont également avancé que GMH n'avait jamais obtenu la propriété en droit strict ni le contrôle économique de cette entreprise. En outre, l'Allemagne a présenté un rapport d'expertise dont il ressort que GMH n'a pas bénéficié ni ne bénéficiera des aides incompatibles octroyées à Gröditzer dans le cadre de sa privatisation.

(54)

(54) La Commission observe que selon ce rapport, toutes les opérations commerciales entre Gröditzer et GMH ont été conclues "aux conditions du marché". L'incidence de ces opérations, qui représentaient entre 2,6 et 5,6 % du chiffre d'affaires de Gröditzer et 3 % de ses coûts d'achat de matières premières, a été mineure.

(55)

(55) La Commission tient également compte du fait que les investissements réalisés dans l'entreprise Gröditzer ont essentiellement suivi les plans d'investissement d'EREL et de BMGB, toutes deux des prédécesseurs publics de la BvS. Les deux plans d'investissement en question avaient été établis avant la conclusion de l'accord de privatisation avec GMH. Il ne semble pas que les investissements considérés aient privilégié les intérêts de GMH par rapport à ceux de Gröditzer.

(56)

(56) Étant donné qu'aucun transfert direct ou indirect de liquidités n'a été effectué en faveur de GMH, la Commission considère, sur la base des renseignements fournis par l'Allemagne, que cette dernière n'a pas bénéficié des aides incompatibles octroyées à Gröditzer dans le cadre de sa privatisation. 5.4. Récupération

(57)

(57) Le 19 octobre 2001, l'Allemagne a communiqué des renseignements sur la récupération des aides incompatibles de 239 millions de DEM. Elle a réitéré que le contrat de cession n'entrerait en vigueur qu'à la condition que "l'acquéreur des actifs de Gröditzer ne soit pas, conformément à la décision 1999/720/CE, CECA de la Commission, tenu responsable des dettes du vendeur ou de ses prédécesseurs en droit découlant de la récupération d'aides incompatibles". L'Allemagne a donc de nouveau demandé à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si GMH serait tenue responsable des créances à recouvrer de Gröditzer.

(58)

(58) La Commission rappelle que sa décision 1999/720/CE, CECA a déjà répondu à la question de savoir qui était le bénéficiaire des aides incompatibles octroyées à Gröditzer Stahlwerke GmbH. Elle a expressément indiqué dans cette décision que le terme "bénéficiaire" renvoyait non seulement à Gröditzer Stahlwerke GmbH, mais aussi à toute autre entreprise ayant bénéficié d'un transfert d'actifs ayant pour conséquence de priver d'effet la récupération des aides incompatibles.

(59)

(59) Comme elle l'a déjà signalé dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission ne saurait, en l'espèce, se prononcer d'une manière définitive sur la question de savoir si l'Allemagne a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à sa décision 1999/720/CE, CECA.

(60)

(60) La Commission réitère qu'elle coopérera avec l'Allemagne sur la base de l'article 10 du traité CE aux fins de l'application de cette décision. 6. CONCLUSION

(61)

(61) La Commission conclut que la mesure décrite ci-dessus ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE ni au sens de l'article 4, point c), du traité CECA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La mesure que l'Allemagne envisage de mettre à exécution en faveur de Georgsmarienhütte Holding GmbH ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE ni au sens de l'article 4, point c), du traité CECA.

La mise à exécution de cette mesure est par conséquent autorisée.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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