Décision 2002/346/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/346/CE
RattachementDécision 2002/346/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0346)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 2002/346/CEEUR-Lex →

(16) En outre, DMS doit fournir à d'autres entreprises du groupe Gildemeister des produits de grande qualité aux prix du marché et également assurer le savoir-faire du groupe dans le secteur de la transformation. L'organisation du groupe repose sur le concept de l'approvisionnement en interne de certaines quantités, ce qui montre que DMS est fortement ancrée dans le groupe Gildemeister, même si elle fonctionne en tant que centre de profit autonome. Par ailleurs, en vertu d'un accord de transfert de bénéfices, tous les profits et pertes de DMS sont transférés directement à la société Gildemeister AG.

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