Considérants (98)
(1)(1) En date du 12 février 1998, l'Allemagne a notifié une garantie et un prêt en faveur de la société Deckel Maho Seebach GmbH ("DMS"). Le 27 février 1998, la Commission a reçu la notification complète qui contenait en outre des renseignements relatifs à d'autres concours déjà accordés, en raison desquels l'affaire a été enregistrée comme non notifiée. En date des 16 avril 1998 et 14 août 1998, la Commission a adressé des demandes de renseignements à l'Allemagne, qui y a répondu par courriers des 30 juin 1998 et 17 septembre 1998. Le 15 octobre 1998, une première rencontre a eu lieu entre des représentants de l'Allemagne et de la Commission au sujet de cette affaire. Par courrier du 23 décembre 1998, la Commission a exposé ses doutes de manière détaillée à l'Allemagne et a invité celle-ci à présenter ses observations. Par sa communication du 5 mars 1999, l'Allemagne a tenté de retirer la notification de la garantie et du prêt. Une nouvelle rencontre a eu lieu le 23 septembre 1999 et un complément d'information a été fourni le 2 novembre 1999.
(2)(2) Par lettre du 17 mai 2000, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir au sujet de cette aide la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. Par la même occasion, elle a adressé à l'Allemagne une injonction de fournir des informations, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(2).
(3)(3) Par lettre du 14 juillet 2000, l'Allemagne a réagi à l'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations.
(4)(4) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(3). Par la même occasion, la Commission a mis les intéressés en demeure de lui présenter leurs observations.
(5)(5) Les observations présentées par des intéressés ont été transmises à l'Allemagne, laquelle y a réagi par lettre du 10 août 2001. 2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE 2.1. Bénéficiaire de l'aide
(6)(6) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE renvoie à la notion de l'entreprise définie comme bénéficiaire d'une aide. Comme le confirme la Cour de justice des Communautés européennes(4), l'entreprise au sens de cette disposition ne désigne pas obligatoirement une seule personne morale, mais aussi un groupe de sociétés. L'élément déterminant de l'existence d'une entreprise au sens de cette disposition est l'existence d'une seule et même "unité économique". Une unité économique peut être composée de plusieurs personnes morales. En l'espèce, DMS est la personne morale qui est favorisée par différents concours financiers, mais certains éléments permettent de penser que l'entreprise en cause ne se limite pas à la seule personne morale de DMS. 2.1.1. Constitution de DMS et composition du capital
(7)(7) DMS a son siège à Seebach en Thuringe. Elle a été constituée le 6 juin 1994 sous la dénomination sociale de "Vermögensverwaltung SIDEED GmbH" et avait son siège initialement à Francfort-sur-le-Main. En date du 11 mai 1995, la société a changé de dénomination pour devenir Deckel Maho Seebach GmbH et son siège a été transféré à Seebach.
(8)(8) Dans un premier temps, DMS a été une filiale de la société Deckel Maho GmbH de Pfronten, laquelle faisait partie du groupe Gildemeister AG depuis la fin de 1994. DMS a repris les principaux éléments d'actif d'une société en liquidation, MAHO Seebach GmbH i.L. (MS), qui était une filiale d'une société en faillite, Deckel MAHO Aktiengesellschaft i.K. (DM). En fait, MS n'était pas elle-même en faillite, mais faisait partie de la masse de la faillite de sa société mère. L'acquisition des éléments d'actif de MS par DMS s'est faite sous la surveillance de l'administrateur de la faillite de DM, les biens ayant été évalués par un commissaire-priseur indépendant.
(9)(9) Au mois d'octobre 1996, dans le cadre d'une augmentation de capital, la société Thüringer Industriebeteiligungsgesellschaft GmbH & Co. KG (TIB) a pris une participation dans DMS avec un apport de 6 millions de marks allemands (DEM), ce qui lui a donné 37,5 % du capital et en a fait le deuxième associé. En décembre 1998, Gildemeister AG a pris une participation de 62,5 % dans DMS, laquelle est ainsi devenue sa filiale directe. 2.1.2. Intégration de DMS dans le groupe Gildemeister
(10)(10) Depuis sa constitution, DMS fait partie du groupe Gildemeister. Les sociétés de ce groupe sont subordonnées à la société Gildemeister AG dont le siège est à Bielefeld (Allemagne). Le groupe Gildemeister a pour activités l'étude, la construction et l'exportation de machines-outils de précision. Jusqu'à la fin de 1997, il a fait l'objet d'un processus de restructuration dans le cadre duquel il a bénéficié d'aides d'État sur lesquelles la Commission a statué par décision du 18 novembre 1997(5) (ci-après dénommée "décision de 1997"). En 1998, le groupe employait 2500 salariés et affichait un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de DEM.
(11)(11) D'après le rapport annuel pour l'exercice 1998, le groupe se composait de la société Gildemeister AG ainsi que des sociétés suivantes et de leurs filiales: - Gildemeister Drehmaschinen GmbH, Bielefeld (détenue à 100 % par Gildemeister AG), - Deckel Maho GmbH, Pfronten (détenue à 100 % par Gildemeister AG), - Deckel Maho Geretsried GmbH, Geretsried (détenue à 100 % par Gildemeister AG), - DMS, Seebach (détenue à 62,5 % par Gildemeister AG), - DMG Vertriebs- und Service GmbH Deckel Maho Gildemeister, Bielefeld (détenue à 100 % par Gildemeister AG), - A & f Stahl et construction mécanique GmbH, Würzburg (détenue à 51 % par Gildemeister AG).
(12)(12) Il existe également six sociétés de distribution et de service après-vente en Allemagne, neuf dans le reste de l'Europe, sept en Asie et trois aux États-Unis d'Amerique. En outre, cinq sociétés assurent la prestation de différents "services techniques".
(13)(13) Jusqu'en 1997, DMS était totalement tributaire des autres sociétés du groupe Gildemeister, car elle n'assurait pas elle-même la commercialisation et la distribution de ses produits. D'après les renseignements dont dispose la Commission, aucun contrat n'a été conclu avec des entreprises étrangères au groupe. DMS agissait, dans le cadre de contrats de livraison et de service, en qualité de prolongement technique de la société Deckel MAHO GmbH de Pfronten. D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, les produits de DMS étaient vendus dans le respect du principe de la pleine concurrence.
(14)(14) L'une des mesures qui étaient prévues et ont été exécutées pour la restructuration du groupe Gildemeister était la transformation des sociétés Deckel Maho en centres de profit autonomes. C'est ainsi que, à la fin de 1997, DMS s'est vu accorder une plus grande autonomie. Il ressort des renseignements figurant dans le rapport annuel du groupe Gildemeister pour l'exercice 1998 que, sur le plan économique, DMS est toujours fortement intégrée dans ce groupe.
(15)(15) Dans le rapport annuel du groupe Gildemeister, il est indiqué que celui-ci se compose de quatre unités de production, dont DMS. DMS est également désignée, avec les sociétés Deckel Maho Geretsried GmbH et Gildemeister Drehmaschinen GmbH, comme unité de production de tours et de fraiseuses. De ce même rapport, il ressort que toutes les sociétés sont gérées rigoureusement comme des centres de profit pour la réalisation d'une production maximale. Pour que les entreprises soient en mesure de se consacrer pleinement à leurs métiers de base, Gildemeister a mis en place pour toutes les tâches administratives une structure informatique intégrée et aussi uniformisée que possible. Les principales fonctions interdisciplinaires, et notamment le contrôle de gestion, la gestion financière, la gestion du personnel et le marketing, sont assurées par des services centralisés.
(16)(16) En outre, DMS doit fournir à d'autres entreprises du groupe Gildemeister des produits de grande qualité aux prix du marché et également assurer le savoir-faire du groupe dans le secteur de la transformation. L'organisation du groupe repose sur le concept de l'approvisionnement en interne de certaines quantités, ce qui montre que DMS est fortement ancrée dans le groupe Gildemeister, même si elle fonctionne en tant que centre de profit autonome. Par ailleurs, en vertu d'un accord de transfert de bénéfices, tous les profits et pertes de DMS sont transférés directement à la société Gildemeister AG.
(17)(17) Devant cette situation, la Commission conclut que l'ensemble du groupe Gildemeister doit être considéré comme le bénéficiaire de l'aide. En effet, au vu de la composition du capital et de l'intégration économique de DMS dans ce groupe, DMS ne saurait être considérée comme une unité économique indépendante; c'est au contraire le groupe Gildemeister qui constitue une seule et même unité économique. Du fait de son ancrage dans le groupe, DMS ne peut être considérée isolément. C'est donc l'ensemble du groupe Gildemeister qui doit être considéré comme bénéficiaire de l'aide, ce qui concorde d'ailleurs avec la décision de 1997. 2.1.3. Situation économique du bénéficiaire de l'aide
(18)(18) La situation financière du groupe Gildemeister de 1994 à 1999 se présente comme suit. Tableau 1 >TABLE>
(19)(19) À partir de 1991, le groupe Gildemeister a été frappé de plein fouet par la crise très grave du secteur de la machine-outil. En 1992, il accusait des pertes de plus de 70 millions de DEM, dont 29 millions de DEM imputables à l'exercice 1991. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 378 millions de DEM en 1992 et à 254 millions de DEM en 1993. L'exercice 1993 s'étant encore soldé par des pertes, un consortium de banques - dont la Westdeutschen Landesbank (WestLB), qui est également actionnaire de Gildemeister AG - a abandonné ses créances et a consenti de nouveaux crédits au groupe Gildemeister. C'est cette mesure en faveur de l'ensemble du groupe qui a fait l'objet de la décision de 1997, laquelle porte sur une période de restructuration qui va de 1994 à 1997. Les autorités allemandes ont confirmé que la restructuration a été achevée, comme prévu, à la fin de 1997. Par conséquent, la Commission en conclut que le groupe Gildemeister peut être considéré jusqu'à la fin de l'année 1997 comme une entreprise en difficulté, puisqu'il était alors en cours de restructuration.
(20)(20) À partir de 1998, le groupe ne peut plus être considéré comme une entreprise en difficulté, puisque la restructuration avait porté ses fruits et avait permis de rétablir la viabilité de l'entreprise. 2.1.4. Restructuration du groupe
(21)(21) Comme l'exposait déjà la décision de 1997, le plan de restructuration du groupe Gildemeister était axé sur la concentration des activités et des programmes de fabrication, des sites et des sociétés ainsi que sur une réduction drastique des effectifs. Les objectifs suivants devaient être atteints: - réduction de la production, - regroupement de plusieurs usines sur un seul site de production de tours à Bielefeld, - réorganisation de la commercialisation, - arrêt de la production de certains établissements, - forte réduction des effectifs.
(22)(22) Le plan prévoyait trois étapes. Durant la première étape de la stratégie de consolidation, la production a été arrêtée sur le site de Hanovre et l'usine a été fermée, ce qui a fait perdre au marché une surface de production d'environ 20000 m2 et un chiffre d'affaires de 90 millions de DEM. Au début de 1993, la division "Matériels lourds" a été cédée à l'ancien fabricant principal du secteur, dans le cadre d'une opération de rachat par les salariés. Cette opération a permis d'éviter dans le compte de résultat de Gildemeister AG pour l'exercice 1992 des sorties d'un montant de l'ordre de 4 millions de DEM. Les activités restantes du groupe Gildemeister dans le domaine des tours ont été cédées à une société nouvellement constituée, Gildemeister Drehmaschinen GmbH, avec une forte réduction concomitante de la capacité de production et des effectifs.
(23)(23) Au mois de novembre 1992, Gildemeister AG a vendu sa participation dans Witzig & Frank Turmatic GmbH (WFT GmbH). Le produit de cette vente, soit 25 millions de DEM, a été affecté au financement de la restructuration.
(24)(24) Outre les mesures susmentionnées, Gildemeister a créé avec Friedrich Deckel AG une nouvelle société de distribution, Deckel Gildemeister Vertriebs GmbH.
(25)(25) La deuxième étape du plan de restructuration a comporté la mise en oeuvre des mesures suivantes: - optimisation des processus de production au sein de l'entreprise; cette opération a abouti à l'adoption d'une organisation moderne fondée sur des équipes chargées des différents processus, - renouvellement de la gamme de produits, - la production qui était organisée en "centres de profit" pour les différentes catégories de produits a été rationalisée, dégraissée et rapprochée du marché, - l'optimisation des approvisionnements et de la logistique ont également permis des réductions de coûts.
(26)(26) La troisième étape du processus de restructuration a porté sur la réorganisation du système informatique, de nouvelles mesures concernant la logistique et, en 1997, la cession d'éléments d'actif inutiles.
(27)(27) En outre, la restructuration du groupe Gildemeister prévoyait la réorganisation du groupe Deckel Maho. C'est ainsi que DMS a été organisée en centre de profit autonome doté de son propre segment de produits et de sa propre comptabilité.
(28)(28) La restructuration du groupe Gildemeister a entraîné une forte réduction de sa capacité de production, avec une réduction globale de la superficie consacrée à la production de tours qui a été ramenée de 42500 m2 à 29400 m2 (-31 %). Les mesures de consolidation se sont accompagnées d'une réduction considérable des effectifs, à telle enseigne que la diminution du nombre des salariés affectés à la fabrication des tours a entraîné une réduction de la capacité de production de tours de plus de 75 % par rapport à 1991.
(29)(29) La restructuration du groupe Gildemeister a été achevée, comme prévu, à la fin de 1997. 2.2. Description des concours financiers publics 2.2.1. En faveur de MS ("concours A")
(30)(30) À la date d'ouverture de la procédure, la Commission ne possédait pas le moindre renseignement sur la nature, le montant et l'origine des injections de capitaux dans MS. Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure et à l'injonction de fournir des informations, l'Allemagne a déclaré que ces injections de capitaux effectuées dans MS par sa société mère, c'est-à-dire Deckel Maho AG, l'avaient été sous forme de diverses augmentations de capital.
(31)(31) L'Allemagne a confirmé que MS n'a pas obtenu d'autres aides d'État que l'aide à l'investissement couverte par les régimes d'aide approuvés. 2.2.2. En faveur de DMS
(32)(32) Les concours en cause ont été accordés par la TIB et la Thüringer Aufbaubank (TAB)(6), c'est-à-dire deux banques d'État. Sur ce point, une distinction s'impose entre les concours accordés de 1994 à 1996, lorsque le groupe Gildemeister se trouvait en phase de restructuration (les "concours pour la restructuration"), et les "nouveaux" concours prévus par les autorités allemandes en remplacement et en reconduction des "concours pour la restructuration". Les concours B et C consistent en la reconduction de deux prêts qui ont été consentis par la TAB en 1994 et que la Commission n'a pas considérés comme des aides dans sa décision de 1997. Les concours en cause sont les suivants:
(33)(33) Tableau 2 >TABLE>
(34)(34) Ainsi qu'il ressort du tableau 2, la TAB a accordé en 1994 et 1995 des crédits d'un montant de 34 millions de DEM. D'après les indications de l'Allemagne, ces crédits ont été accordés aux conditions du marché et il en a été de même pour leur reconduction. Les autorités allemandes ont indiqué que DMS avait déjà versé à la TAB des intérêts d'un montant de 13,4 millions de DEM et que, lors de la reconduction, des frais de dossier lui avaient été facturés aux conditions du marché.
(35)(35) En ce qui concerne les concours de la TIB, l'Allemagne a justifié, dans sa lettre, la demande de DMS concernant une prise de participation de la TIB dans son capital par l'insuffisance de trésorerie due aux besoins accrus de moyens de production durant la phase d'extension de l'activité. Avant de prendre une participation dans DMS, la TIB avait chargé un cabinet de conseil d'étudier la rentabilité de la société et les perspectives d'une participation. Le cabinet PME Projekt Management Eschbach GmbH (PME) a remis son rapport en juin 1996. D'après ce rapport, DMS se heurtait à diverses difficultés en raison de sa création récente et de son absence d'autonomie économique. PME constate notamment l'absence des fonctions essentielles qui permettent à une entreprise d'avoir son indépendance. Une participation ne serait financièrement rentable que si l'entreprise présentait un certain degré d'indépendance. De l'avis de PME, cette condition peut être considérée comme remplie si les détenteurs du capital de DMS s'engagent à transformer celle-ci en centre de profit indépendant et s'ils peuvent garantir que les principales décisions d'exploitation, comme la mise au point de nouveaux produits, peuvent être prises de manière autonome. Aux dires des autorités allemandes, ces conditions ont été remplies car, depuis la fin de 1996, plusieurs mesures visant à la transformation de DMS en entreprise indépendante ont été adoptées.
(36)(36) En sus d'une participation de 37,5 % dans DMS, la TIB a pris une participation d'associé tacite d'un montant de 4 millions de DEM. Avec un taux d'intérêt de 6,5 % par an, la TIB a également une participation aux bénéfices de la société s'ils sont supérieurs à 500000 DEM.
(37)(37) Tableau 3 >TABLE>
(38)(38) D'après les autorités allemandes, le prêt I a été accordé aux conditions du marché. En garantie, les membres du consortium ont conclu un accord de syndication de garanties. En outre, le montant de l'hypothèque de 35 millions de DEM servant de sûreté a été augmenté à 45 millions de DEM.
(39)(39) Le concours J a pour objet le remplacement du prêt de la TAB d'un montant de 34 millions de DEM. Il est prévu de consentir le montant total des crédits de la TAB aux mêmes conditions que pour le concours I. Ce remplacement vise à réduire le taux d'intérêt élevé, supérieur à la moyenne, des crédits consentis par la TAB en 1994 et 1995. D'après les autorités allemandes, ce n'est qu'en raison de cette nouvelle possibilité de financement que DMS/Gildemeister AG a accepté ce taux d'intérêt.
(40)(40) La demande concernant le concours K a été retirée le 17 juillet 2000.
(41)(41) En sus de ces concours, DMS a bénéficié de 8,3 millions de DEM sous forme de subventions à l'investissement et de primes fiscales à l'investissement au titre de régimes d'aide approuvés(7). 2.3. Marché en cause
(42)(42) En l'espèce, le marché de produits en cause est le marché de l'étude et de la construction de fraiseuses et d'aléseuses, tandis que le marché géographique en cause est mondial et comprend donc tous les États membres.
(43)(43) La construction mécanique est plus exposée aux fluctuations conjoncturelles que la plupart des autres secteurs industriels, car elle est fortement tributaire de l'activité d'investissement des entreprises, activité qui est elle-même extrêmement sensible à l'évolution globale de l'économie.
(44)(44) Après une envolée en 1989 et 1990, les investissements ont nettement fléchi de 1991 à 1993, ce qui a entraîné une chute drastique de la demande de machines. La récession qui a duré jusqu'en 1993 dans le secteur de la construction mécanique a mis celui-ci en difficulté. Pour assurer leur survie, les entreprises ont mis en oeuvre des mesures de rationalisation qui étaient destinées à réduire les coûts et ont notamment eu pour conséquence un renforcement de l'automatisation.
(45)(45) À partir de 1994, la situation s'est détendue sur le marché. Tandis que l'activité d'investissement hors d'Europe repartait dès 1993, les États membres et les autres pays d'Europe occidentale ont enregistré à partir de 1994 une stabilisation de la demande, de sorte que le nombre des nouvelles commandes de machines et d'équipements est reparti à la hausse.
(46)(46) Mais au deuxième semestre de 1995, la plupart des États membres ont connu un recul étonnamment abrupt de l'investissement et de la consommation, dans le sillage duquel les commandes provenant de la Communauté ont également diminué. Simultanément, la demande émanant de pays tiers s'est sensiblement ralentie. À la fin des années 90, les constructeurs de machines et d'équipements se sont attachés à renforcer leur automatisation et ont donc poursuivi le processus de rationalisation.
(47)(47) D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, la situation de la concurrence sur les marchés intéressant DMS a été marquée par une lutte de plus en plus forte sur les prix en 1998 et le marché a accusé un léger recul durant le premier semestre de 1997. 2.4. Motifs d'ouverture de la procédure
(48)(48) Malgré différentes demandes de renseignements, l'Allemagne a négligé de communiquer des renseignements suffisants qui auraient permis à la Commission de statuer sur la nature des concours financiers accordés à DMS. En particulier, certaines questions relatives à l'identité et à la situation financière du bénéficiaire ainsi qu'aux concours accordés à MS et DMS restent sans réponse.
(49)(49) La Commission a notamment eu l'impression que DMS ne constituait peut-être pas, en l'espèce, l'intégralité de l'entreprise en cause, tant en raison de son rapport avec une personne morale constituée dans le passé, à savoir la société MS, qu'en raison de son rapport avec d'autres éléments du groupe Gildemeister.
(50)(50) Étant donné que le périmètre de l'entreprise en cause n'était pas clair, il n'était pas clair non plus dans quelle mesure les renseignements relatifs au résultat de DMS pouvaient, à eux seuls, être considérés comme descriptifs de l'état de l'ensemble de l'entreprise en cause. De surcroît, la Commission n'a disposé que de renseignements limités et sélectifs sur DMS.
(51)(51) La Commission a également nourri des doutes quant à la compatibilité des différents concours avec le marché commun. Les renseignements relatifs aux concours accordés à MS et à DMS étaient incomplets. Souvent, l'objet et les conditions des concours n'ont pas été communiqués et il n'était pas toujours clair de déterminer s'ils avaient déjà été accordés ou non.
(52)(52) La Commission est parvenue à la conclusion que l'appréciation des concours serait difficile sur différents points en raison de l'insuffisance des renseignements fournis par les autorités allemandes. Certains de ces renseignements l'ont conduite à émettre l'hypothèse que le bénéficiaire se trouvait peut-être en difficulté au moment concerné et que des aides d'État pourraient être en jeu. C'est pourquoi elle a décidé d'ouvrir une procédure au sujet des concours A à K et d'adresser à l'Allemagne une injonction de fournir des informations. 3. OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS
(53)(53) Le 24 août 2000, la Commission a reçu de la société Gildemeister AG une lettre dans laquelle celle-ci présentait ses observations sur l'ouverture de la procédure. La société mère de DMS s'est référée aux observations de l'Allemagne et a tenu à rappeler certains faits précis concernant DMS, sa situation économique et les mesures prises en sa faveur.
(54)(54) Dans sa lettre, Gildemeister AG précise que DMS était juridiquement indépendante de MS et de Deckel Maho AG i.K. et considère que DMS n'a pas reçu d'aides devant être notifiées.
(55)(55) Gildemeister AG indique également que DMS n'a accusé des pertes qu'au début de son activité. Au bout de deux ans, elle avait déjà enregistré certains bénéfices et en 1998, elle a pu dégager une rentabilité du chiffre d'affaires de 8 %.
(56)(56) Aux dires de Gildemeister AG, les différents concours n'ont été accordés qu'à DMS et à aucune autre société du groupe Gildemeister. Toutes les entreprises du groupe sont organisées en centres de profit autonomes dont chacun est doté de sa propre comptabilité. Des subventions transversales en faveur de Gildemeister AG seraient donc exclues.
(57)(57) Enfin, Gildemeister AG souligne que ce n'est qu'après avoir vérifié la rentabilité de l'investissement que la TIB a pris une participation dans DMS. Le prêt de la TAB a été accordé aux conditions du marché. Étant donné que l'entreprise ne pouvait être considérée comme étant en difficulté, ces concours financiers ne constituent pas une aide. 4. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(58)(58) Dans ses observations du 14 juillet 2000 relatives à l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a insisté sur le fait que DMS doit être considérée comme une nouvelle société. Elle a communiqué des détails sur la constitution et le développement de DMS ainsi que sur son lien juridique avec MS, avec Deckel Maho Pfronten GmbH et avec Gildemeister AG. Elle a également fourni des renseignements sur la situation économique de DMS et a établi, en conclusion, que DMS n'était pas une entreprise en difficulté.
(59)(59) Sur demande de la Commission, l'Allemagne a exposé les différents concours financiers dont ont bénéficié MS et DMS. Selon elle, les concours accordés par la TAB et la TIB en faveur de DMS ne constituent pas des aides d'État, car ils ont été consentis aux conditions du marché à une entreprise qui n'était pas en difficulté. En outre, l'Allemagne a fourni des renseignements sur les intérêts que DMS a déjà versés à la TAB et à la TIB.
(60)(60) L'Allemagne a rappelé que Gildemeister AG avait été restructurée au moment de la constitution de DMS. À l'époque, la Commission avait constaté que l'aide à la restructuration accordée à Gildemeister était compatible avec le marché commun. La restructuration a été achevée à la fin de 1997, comme prévu.
(61)(61) L'Allemagne a insisté sur le fait que la répercussion d'avantages financiers (retombées) apportés par les concours financiers en faveur de DMS sur d'autres entreprises du groupe Gildemeister pouvait être exclue. Selon elle, les concours publics en faveur de DMS ne pouvaient bénéficier qu'à celle-ci, car il s'agissait d'interventions en faveur d'une entreprise thuringienne. Les autorités de Thuringe avaient pris les dispositions nécessaires pour assurer que les fonds seraient affectés à l'objectif prévu. L'Allemagne a en outre affirmé que, avec l'autonomisation croissante de DMS, toutes les opérations entre celle-ci et les autres sociétés du groupe Gildemeister étaient effectuées aux conditions du marché, ajoutant que toutes les sociétés du groupe sont organisées en centres de profit indépendants.
(62)(62) Enfin, l'Allemagne a précisé dans sa lettre que la réussite de DMS n'a été rendue possible que grâce à l'engagement massif du groupe Gildemeister. De 1994 à la fin de 1999, le groupe Gildemeister a investi 41,3 millions de DEM dans DMS et a essentiellement participé à l'élaboration du concept d'entreprise et à la mise au point de nouveaux produits. 5. APPRÉCIATION DE L'AIDE 5.1. L'un des concours A à K constitue-t-il une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE?
(63)(63) L'article 87, paragraphe 1, du traité CE dit ceci: "Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions." 5.1.1. "Aides accordées au moyen de ressources d'État"
(64)(64) Le concours A a consisté en injections de capitaux de Gildemeister AG dans MS. Étant donné que ce concours n'a pas été accordé sur des ressources d'État, il ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(65)(65) Les concours B à F ou G et H ont été consentis par la TAB et la TIB qui sont toutes deux propriété de l'État. Le concours I a été accordé par un consortium bancaire. La TAB et la Landesbank Hessen-Thüringen (ci-après dénommée: la Landesbank) sont des établissements financiers publics. La Deutsche Genossenschaftsbank (ci-après dénommée: la DG Bank) est, depuis 1998, une société anonyme dont les actions ne sont pas négociées actuellement et ne sont d'ailleurs pas cotées en bourse. Plus de 90 % du capital social de la banque sont détenus directement ou indirectement par des sociétés coopératives ou des holdings. Par conséquent, le prêt de la DG Bank ne peut pas être considéré comme accordé au moyen de ressources d'État. Le concours J doit être accordé par ce même consortium. Sur les 34 millions de DEM, 29 millions proviennent de ressources d'État.
(66)(66) La demande relative au concours K a été retirée et ne fait donc plus l'objet de la présente décision. 5.1.2. "Affectent les échanges entre États membres" et "faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions"
(67)(67) L'ensemble du groupe Gildemeister doit être désigné comme bénéficiaire de l'aide, car le groupe semble présenter une structure modulaire dans laquelle aucun élément ne peut fonctionner en tant qu'unité économique indépendante.
(68)(68) Pour pouvoir décider si les concours financiers accordés par la TIB, la TAB et la Landesbank favorisent leur bénéficiaire au sens de l'article 87, paragraphe 1, il faut examiner la situation économique de celui-ci à la date de l'octroi de l'aide. La Commission prend connaissance du fait que la TIB, la TAB et la Landesbank sont certes des établissements publics, mais ont la faculté d'agir tout à fait comme des entreprises privées. Pour décider si elles ont agi de la sorte en l'espèce, il faut commencer par vérifier si l'entreprise bénéficiaire était en difficulté. Dans l'affirmative, le concours peut être considéré comme une aide. Dans la négative, un concours ne constitue une aide que s'il n'est pas accordé aux conditions du marché.
(69)(69) De 1994 à 1997, le groupe Gildemeister a été en restructuration. En 1994 et 1995, il a accusé des pertes. Bien qu'affichant un résultat positif à partir de 1996, le groupe doit être considéré en difficulté tant que sa restructuration, partiellement financée par des aides d'État, n'était pas menée à bien. Or cette restructuration n'a été achevée qu'à la fin de 1997. On peut donc considérer que le groupe n'a plus été en difficulté à partir de 1998.
(70)(70) En ce qui concerne les échanges entre États membres, on peut considérer qu'ils ont été affectés, car le groupe Gildemeister est présent sur un marché transfrontière. 5.1.2.1. Concours B à F
(71)(71) Dans le cas des concours B et C, il s'agit de la reconduction de deux prêts consentis initialement en 1994 et qui s'élevaient à 23,5 millions de DEM. Leur taux d'intérêt était de 8 % et ils étaient garantis par le terrain d'exploitation de l'entreprise et la totalité des machines servant à la production. Ces prêts devaient être remboursés le 31 mars 1995 au plus tard. Dans sa décision d'ouvrir la procédure au sujet d'aides d'État octroyées au groupe Gildemeister(8) (décision de 1996), la Commission a estimé que les prêts initiaux ne constituaient pas une aide, mais correspondaient au comportement d'entrepreneurs privés. D'après les autorités allemandes, la reconduction des prêts initiaux ainsi que l'octroi de prêts supplémentaires (concours D à F) correspondaient eux aussi au comportement d'entrepreneurs privés.
(72)(72) Si, dans sa décision de 1996, la Commission est parvenue à la conclusion que les concours B et C ne constituaient pas des aides, la reconduction de la durée de ces prêts peut cependant présenter un avantage économique supplémentaire qui va audelà de celui des prêts initiaux. Si cet avantage supplémentaire est accordé par un établissement public sans rendement économique correspondant, la reconduction peut constituer une aide, même si le prêt initial n'a peut-être pas été qualifié d'aide. Une réflexion analogue s'applique aussi à l'octroi de prêts supplémentaires.
(73)(73) Les concours B à F portent sur 34 millions de DEM. Ils ont tous été reconduits d'année en année depuis 1995. L'Allemagne n'a pas indiqué la raison pour laquelle les deux prêts initiaux ont dû être reconduits et des prêts supplémentaires ont dû être accordés. Elle a seulement indiqué que les prêts avaient été accordés pour le financement d'investissements, de moyens de production et de la mise en place d'un réseau de distribution et avaient donc été conçus comme des prêts à long terme. Malgré la reconduction et l'octroi supplémentaire de moyens financiers au bénéficiaire, les conditions de crédit, et notamment le taux d'intérêt situé dans une fourchette de 6,50 % à 8,50 %, sont restées largement identiques.
(74)(74) Les concours B à F ont été accordés à DMS à un moment où le bénéficiaire était en difficulté et a entrepris une restructuration. Les conditions auxquelles ces prêts ont été consentis correspondent aux conditions du marché appliquées à des entreprises en bonne santé. La Commission observe que, d'après la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation(9), le taux de référence appliqué aux entreprises en difficulté doit être supérieur d'au moins 4 % si l'on veut qu'une aide soit exclue. Tableau 4 >TABLE>
(75)(75) Comme le montre le tableau 4, les taux d'intérêt des prêts étaient inférieurs ou très légèrement supérieurs au taux de référence pour les entreprises en bonne santé. La Commission n'imagine pas qu'un entrepreneur dans une économie de marché aurait accordé à une entreprise en difficulté un tel concours financier aux conditions du marché. Compte tenu de la situation économique du bénéficiaire, il faut conclure que les concours B à F ne correspondent pas au comportement d'un entrepreneur dans une économie de marché et favorisent donc le bénéficiaire. C'est pourquoi ils constituent des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 5.1.2.2. Concours G et H
(76)(76) Les concours G et H ont tous deux été accordés par la TIB. Lorsque cette dernière a pris une participation dans DMS et lui a fait un apport en numéraire de 6 millions de DEM et, en juin 1996, un prêt de 4 millions de DEM, l'entreprise concernée était en difficulté. Dans sa décision positive du 8 août 1994 relative au programme N 183/94 concernant l'activité de la TIB, la Commission avait conclu que la prise d'une participation dans des entreprises en difficulté constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Cette aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun si certaines conditions sont remplies. Dans le cas de DMS, l'Allemagne n'a pas respecté son obligation de notification préalable des prises de participations dans de grandes entreprises. Les aides en cause et leur compatibilité avec le marché commun doivent donc être appréciées en ce sens.
(77)(77) L'Allemagne a communiqué un rapport établi par le cabinet PME qui avait été chargé d'examiner la rentabilité d'une prise de participation dans DMS. D'après les explications de l'Allemagne, il ressort de ce rapport que DMS n'était pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(10) (lignes directrices de 1994) et que le comportement de la TIB correspondait au comportement d'un investisseur privé axé sur le profit.
(78)(78) La Commission constate que ce rapport est limité à DMS et à sa société mère de l'époque, Deckel Maho Pfronten, et qu'il ne décrit pas de manière approfondie la situation globale du groupe Gildemeister. Dans son exposé des difficultés de DMS, PME a souligné le fait que DMS n'était pas devenue une entreprise autonome et indépendante et que l'un de ses problèmes résidait dans son manque d'indépendance et dans sa mise en péril par les difficultés des autres sociétés du groupe. Ces problèmes auraient abouti aux difficultés internes dont DMS a ellemême souffert. Le rapport est notamment parvenu à la conclusion qu'une prise de participation dans DMS ne pouvait être considérée comme une décision économique raisonnable que s'il existait une garantie que DMS aurait la faculté de décider elle-même de son évolution.
(79)(79) La conclusion de ce rapport renforce la Commission dans son analyse selon laquelle DMS ne peut être considérée comme séparée du groupe Gildemeister et que l'entreprise doit donc être considérée comme ayant été en difficulté à la date de la prise de participation de la TIB dans son capital. C'est pourquoi cette prise de participation est une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 5.1.2.3. Concours I et J
(80)(80) Le concours I a été accordé en 1998, à un moment où le bénéficiaire n'était pas en difficulté. Les conditions de ce prêt correspondent aux conditions du marché, car le taux d'intérêt est supérieur au taux de référence pour 1998 et le prêt peut être considéré comme suffisamment garanti par le terrain d'exploitation de l'entreprise et les machines et équipements. C'est pourquoi la Commission conclut que ce concours financier n'a pas favorisé le bénéficiaire au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et qu'il ne constitue donc pas une aide au sens de cette disposition.
(81)(81) Le concours J n'a pas encore été accordé. Les conditions de ce prêt sont analogues à celles du concours I. Le taux d'intérêt est supérieur au taux de référence. Étant donné que le bénéficiaire n'est plus une entreprise en difficulté, la Commission conclut que les banques publiques du consortium agissent comme des entrepreneurs privés et que le concours J ne constitue donc pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 5.2. Dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE
(82)(82) La Commission doit apprécier l'aide comme une aide ad hoc. L'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des dérogations à l'interdiction générale énoncée au paragraphe 1.
(83)(83) Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables au cas d'espèce. En effet, les mesures d'aide ne sont pas à caractère social et ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels, pas plus qu'elles ne sont destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Elles ne sont pas davantage octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
(84)(84) D'autres dérogations sont précisées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. Étant donné que l'objet principal de l'aide ne consiste pas à favoriser le développement économique d'une certaine région, mais à rétablir la viabilité d'une entreprise en difficulté, seule la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE est applicable. En vertu de cette disposition, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités peuvent être approuvées, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour l'appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises, la Commission a publié des lignes directrices spécifiques. Après examen, la Commission estime que les autres lignes directrices communautaires, comme celles qui concernent la recherche et le développement, l'environnement, les petites et moyennes entreprises ou l'emploi et la formation, ne sont pas applicables au cas d'espèce.
(85)(85) En vertu du point 101 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(11) (lignes directrices de 1999), la Commission examine la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans son autorisation: "a) sur la base des présentes lignes directrices si l'aide, ou une partie de l'aide, a été octroyée après la publication de celles-ci au Journal officiel des Communautés européennes, et b) sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide, pour tous les autres cas de figure." Étant donné que, d'après les renseignements disponibles, la totalité de l'aide a été octroyée avant la publication des lignes directrices de 1999, ce sont les lignes directrices de 1994 qui s'appliquent.
(86)(86) L'octroi de l'aide à DMS a eu lieu dans le cadre de la restructuration de l'ensemble du groupe Gildemeister, dont le plan de restructuration avait été présenté par l'Allemagne en 1996. 5.2.1. Rétablissement de la viabilité
(87)(87) L'octroi d'aides à la restructuration est subordonné à l'existence d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. Les aides à la restructuration ne devraient normalement être nécessaires qu'une seule fois.
(88)(88) Dans sa décision de 1997, la Commission avait déjà conclu que le plan pouvait rétablir la viabilité à long terme du groupe. La restructuration reposait sur des mesures internes et externes qui sont décrites au point 2.1.4. Les renseignements figurant dans les rapports annuels transmis par l'Allemagne confirment la mise en oeuvre complète et réussie du plan de restructuration. Les mesures financières prévues dans le plan ont été confirmées par les résultats effectifs qui ont été obtenus depuis l'achèvement réussi de la restructuration à la fin de 1997. Le groupe Gildemeister affiche désormais des bénéfices. 5.2.2. Prévention de distorsions de concurrence indues
(89)(89) La restructuration doit prévoir des mesures pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(90)(90) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché en cause sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit ses activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché, par la réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.
(91)(91) Dans le courant des années 90, le secteur de la machine-outil a été caractérisé par un fléchissement et de faibles surcapacités. La restructuration du groupe Gildemeister a entraîné une réduction sensible des capacités de production du groupe.
(92)(92) Dans sa décision de 1997, la Commission a constaté que les aides accordées en faveur du groupe Gildemeister n'entraînaient pas de distorsions de concurrence indues. La décision de 1997 concerne la restructuration de l'ensemble du groupe Gildemeister, DMS incluse. La réduction de capacité qui a été appréciée dans la décision de 1997 concerne les capacités de production du groupe tout entier. La Commission peut donc conclure que les aides supplémentaires ne modifient pas le constat établi dans la décision de 1997, puisque la restructuration a entraîné une réduction significative des capacités de production. 5.2.3. Aide limitée au strict minimum
(93)(93) L'aide doit être limitée au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration sur la base des moyens financiers dont disposent l'entreprise et ses associés. En outre, le bénéficiaire doit contribuer de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. En outre, la nature et les modalités d'octroi de l'aide doivent assurer que l'entreprise ne disposera pas de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.
(94)(94) Dans sa décision de 1997, la Commission a qualifié d'aides les concours suivants: 1) garantie accordée par le Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie pour des prêts d'un montant de 20 millions de DEM qui ont été considérés comme relevant d'un régime d'aide précédemment approuvé, 2) financement par le Land de Bavière d'une baisse de taux d'intérêt de un point de pourcentage concernant le taux d'intérêt de 9,25 % appliqué à un prêt de rang inférieur de 15 millions de DEM consenti à échéance de cinq ans(12) et rendu possible par la Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) de Bavière, 3) garanties accordées par la LfA et la TIB à la WestLB pour sa garantie de placement pour l'augmentation de capital de la société Gildemeister AG en octobre 1994, à hauteur de 34 millions de DEM.
(95)(95) En outre, les concours suivants ont été qualifiés d'aides dans le cadre de la présente procédure: 1) reconduction des prêts en cours et octroi de prêts supplémentaires par la TAB pour un montant de 34 millions de DEM (concours B à F); 2) apport en numéraire et participation tacite de la TIB pour un montant de 10 millions de DEM (concours G et H).
(96)(96) Dans la décision de 1997, la Commission a constaté que l'aide obtenue a été limitée au strict minimum nécessaire, puisque l'essentiel de la restructuration a été financé par des fonds mobilisés par le groupe. Parmi les fonds apportés par le groupe Gildemeister, la décision de 1997 cite la contribution d'un investisseur privé à hauteur de 126 millions de DEM(13). Si l'on ajoute les concours supplémentaires d'un montant de 44 millions de DEM à ceux qui avaient déjà été appréciés dans la décision de 1997, on obtient une aide totale de 98,4 millions de DEM. Les concours supplémentaires ne changent rien à l'appréciation faite dans la décision de 1997, car la contribution privée à la restructuration peut toujours être estimée à plus de 55 % du financement total. 5.2.4. Mise en oeuvre complète du plan de restructuration
(97)(97) L'entreprise qui bénéficie d'aides à la restructuration doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci. L'Allemagne a présenté des rapports annuels à la Commission et a confirmé que la restructuration avait été menée à bien à la fin de 1997. 6. CONCLUSIONS
(98)(98) La Commission constate que l'Allemagne a accordé illégalement les aides en cause, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutefois, au vu des explications qu'elle a fournies et qui sont exposées plus haut, la Commission conclut que les aides en cause sont compatibles avec le marché commun, car elles répondent aux lignes directrices de 1994, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: