Décision 2002/346/CE · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/346/CE
RattachementDécision 2002/346/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0346)
RéférenceConsidérant 17 de la décision 2002/346/CEEUR-Lex →

(17) Devant cette situation, la Commission conclut que l'ensemble du groupe Gildemeister doit être considéré comme le bénéficiaire de l'aide. En effet, au vu de la composition du capital et de l'intégration économique de DMS dans ce groupe, DMS ne saurait être considérée comme une unité économique indépendante; c'est au contraire le groupe Gildemeister qui constitue une seule et même unité économique. Du fait de son ancrage dans le groupe, DMS ne peut être considérée isolément. C'est donc l'ensemble du groupe Gildemeister qui doit être considéré comme bénéficiaire de l'aide, ce qui concorde d'ailleurs avec la décision de 1997. 2.1.3. Situation économique du bénéficiaire de l'aide

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