(17) Troisièmement, tous les acteurs économiques opérant sur le territoire français seraient éligibles à cette procédure, dès lors que l'implantation d'une filiale a une incidence directe sur le volume d'activité de la maison mère. L'exclusion des secteurs financier et immobilier est due à ce que la nature de leurs implantations à l'étranger relève d'une autre logique que la logique économique prévalant dans le dispositif. La valorisation financière ou boursière des actifs d'une entreprise due à l'implantation n'est pas considérée comme un critère pertinent de retombée économique. En ce qui concerne l'agrément nécessaire pour que les investissements industriels ou de services puissent bénéficier du régime, d'après les autorités françaises, le texte légal ne donnerait pas au ministre de l'économie et des finances un pouvoir discrétionnaire: il lui permettrait de vérifier a priori, pour des projets importants, le bien-fondé de l'application du dispositif, les tribunaux pouvant être amenés à contrôler la légalité des décisions relatives à l'agrément.
Décision 2002/347/CECA · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/347/CECA
RattachementDécision 2002/347/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0347)
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