(23) En ce qui concerne la spécificité de l'aide, il convient d'observer que conformément à la pratique de la Commission (points 13, 16 et 18 de la communication citée au considérant 21 de la présente décision) et à la jurisprudence de la Cour de justice [arrêts du 10 décembre 1969 dans les affaires jointes 6 et 11/69, Commission contre France(7), et du 7 juin 1988 dans l'affaire 57/86, République hellénique contre Commission(8)], une subvention est spécifique et, par conséquent, doit être considérée comme une aide d'État et non comme une mesure générale lorsque, bien qu'à première vue elle puisse être considérée comme générale dans sa forme, la mesure ne profite en pratique qu'à un groupe particulier d'entreprises.
Décision 2002/347/CECA · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/347/CECA
RattachementDécision 2002/347/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0347)
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