(7) Dans le cas d'investissements à caractère commercial, l'exploitation étrangère doit avoir pour activité la commercialisation à l'étranger de biens produits principalement par l'entreprise française en France et le bénéfice des dispositions est de plein droit. Dans le cas d'investissements à caractère agricole, industriel ou de services, l'entreprise doit obtenir un agrément.
Décision 2002/347/CECA · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/347/CECA
RattachementDécision 2002/347/CECA
Versionacte d'origine du 21/11/2001 (CELEX 32002D0347)
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