Article 1
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par l'Italie en application de l'article 1er de la décision 2000/446/CE, et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/05/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
(1) L'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales(1), permet au Conseil d'autoriser les États membres à introduire des exonérations ou des réductions de droits d'accises sur les huiles minérales pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) L'Italie, au titre de l'article 1er de la décision 2000/446/CE du Conseil(2), et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droits d'accises sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques(3), a été autorisée, par dérogation aux dispositions de la directive 92/82/CEE du Conseil(4), à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2002, des taux d'accises réduits sur le diesel utilisé comme carburant par les transporteurs routiers, à condition que les taux respectent les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment les taux d'accises minimaux fixés dans son article 5.
(3) L'Italie a prévu dans sa législation nationale, à compter du 16 janvier 1999, une réduction des taux d'accises applicables au diesel utilisé comme carburant par les transporteurs routiers.
(4) Par lettre du 18 avril 2001 (publiée au JO C 160 du 2.6.2001), la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant les mesures en cause.
(5) Des considérations d'ordre environnemental et d'économie d'énergie ont amené les autorités italiennes à augmenter les taux d'accises sur les carburants les plus polluants en vue d'en décourager l'utilisation. L'augmentation des taxes comme l'important accroissement des coûts dû à l'augmentation du prix international du pétrole brut ont eu des répercussions négatives sur les activités du secteur des transports routiers. L'introduction de mesures compensatoires était nécessaire afin de remédier aux difficultés économiques et sociales dans le secteur routier qui souffre de fragmentation du marché et de la géomorphologie italienne, en attendant des mesures au plan des infrastructures. Aucun autre remède n'était adéquat.
(6) La mesure n'est pas discriminatoire. Le fait que certaines entreprises ou certains secteurs bénéficient de certaines mesures de taxation, n'implique pas en soi que ces mesures sont formellement ou matériellement contraires à l'intérêt commun.
(7) La mesure est temporaire et expirera le 31 décembre 2002. À compter du 1er juillet 2001, le montant de remboursement a été nettement réduit.
(8) Il existe donc des circonstances exceptionnelles permettant de considérer cette aide, à titre dérogatoire et dans la mesure strictement nécessaire au redressement de la situation économique et sociale des transporteurs routiers concernés, comme compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Sont considérées comme compatibles avec le marché commun les mesures adoptées par l'Italie en application de l'article 1er de la décision 2000/446/CE, et de l'article 2 de la décision 2001/224/CE.
La République italienne est destinataire de la présente décision.