(37) Dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, l'Allemagne a été invitée à fournir à la Commission des renseignements suffisants pour permettre l'appréciation des concours à examiner. Mais comme les renseignements communiqués à la suite de cette demande se sont révélés insuffisants, la Commission procédera à l'appréciation sur la base de ceux dont elle dispose(9). 1. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE
Décision 2002/377/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/377/CE
RattachementDécision 2002/377/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0377)
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