Droit de l'Union · Texte intégral

2002/377/CE: Décision de la Commission du 17 octobre 2001 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Neue Harzer Werke GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 3018]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/377/CE
Adopté le17 octobre 2001
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 86 considérants
CELEX32002D0377
RéférenceDécision 2002/377/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (86)
(1)

(1) Par lettre du 23 février 1999, l'Allemagne a communiqué des renseignements sur une aide destinée à la deuxième restructuration de la société Neue Harzer Werke GmbH (NHW) sur la base d'un plan datant de 1996. Étant donné qu'à la date de la communication l'aide avait été accordée en partie sous forme de prêts à l'entreprise, l'aide a été enregistrée sous le numéro NN 38/99.

(2)

(2) Par lettre du 13 juillet 2000(1), la Commission a informé l'Allemagne de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, en raison de la subvention d'un montant de 2 millions de marks allemands (DEM) accordée par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben ("subvention de la BvS") à NHW. Par la même occasion, la Commission a invité l'Allemagne à lui fournir, dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre, tous les documents, les renseignements et les éléments utiles pour apprécier la compatibilité de cette aide nouvelle avec le marché commun. Les points problématiques suivants ont été indiqués séparément: - plan de restructuration complet permettant une appréciation objective et contenant les éléments suivants: - relevé exhaustif et actualisé des investissements et de leur financement, - mesures destinées à réduire les frais de personnel, - étude de marché complète et actuelle, - renseignements sur les résultats de l'entreprise pour les exercices 1996 et 1997 et les exercices suivants, - conditions exactes des prêts consentis par NordLB et la Kreditanstalt für Wiederaufbau, - confirmation que NHW paie les intérêts des prêts, - nécessité de la prise de participation de 20 % dans le capital de la société Eisenguss Torgelow GmbH durant la restructuration, - renseignements complets sur la capacité de production et le degré d'utilisation des deux chaînes de fabrication de l'entreprise, - renseignements actuels sur l'évolution de l'entreprise en 1999, et notamment sur le compte de profits et pertes (vérifié).

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité tous les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations de leur part.

(4)

(4) Par lettres des 10 octobre 2000, 22 décembre 2000, 16 février 2001, 7 juin 2001 et 23 juillet 2001, l'Allemagne a communiqué ses observations sur l'ouverture de la procédure.

(5)

(5) La Commission confirme que l'ouverture de la procédure d'examen C 31/2000 ne porte que sur la subvention de la BvS et la présente appréciation a pour but de clore ladite procédure. Il est en même temps procédé, dans le cadre d'une extension de la procédure C 31/2000, à l'examen des aides d'un montant de 2,774 millions de DEM qui, dans un premier temps, semblaient couvertes par un régime d'aides approuvé. II. DESCRIPTION DE L'AIDE 1. ENTREPRISE BÉNÉFICIAIRE

(6)

(6) L'entreprise bénéficiaire de l'aide, la société NHW, a son siège en Saxe-Anhalt (Allemagne), une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En 1999, avec quelque 177 salariés, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 20,765 millions de DEM et accusé une perte d'exploitation de 2,797 millions de DEM.

(7)

(7) La société NHW poursuit ses activités dans le domaine de la fonderie de fonte. Elle fabrique des éléments de chaudière, des blocs de fonte pour chaudières et des chaudières pour immeubles d'habitation. Elle possède également une chaîne de fabrication pour chemises de cylindres en fonte fortement alliée, d'un diamètre d'alésage de 130 mm à 450 mm, pour moteurs marins. En 1999, 63 % du chiffre d'affaires a été réalisé avec la fabrication de chaudières et 33 % avec celle de chemises de cylindres. 2. ANTÉCÉDENTS a) PRIVATISATION DE 1991

(8)

(8) L'entreprise a été fondée en 1870, sous la dénomination "Berg- und Hüttenwerke AG Werke zu Rübeland und Zorge" pour la fabrication d'équipements en fonte. En 1948, sa dénomination a été changée en "VEB Harzer Werke", puis en "Kombinat SKL Magdeburg". En 1990, l'entreprise est devenue propriété de la Treuhandanstalt qui l'a transformée en "SKL Harzer Werke GmbH Blankenburg".

(9)

(9) Par contrat du 28 mars 1991, l'entreprise a été privatisée par cession à M. et Mme Stöckmann pour la somme de 500000 DEM et sa dénomination a été changée en "Harzer Werke GmbH" (HW). En vertu du contrat de privatisation, des aides d'État d'un montant total de 53,25 millions de DEM ont été accordées dans le cadre du premier régime de Treuhand de 1991. Il a été procédé à un appel d'offres ouvert, transparent et sans conditions, dans le cadre duquel le capital de la société a été adjugé au plus offrant.

(10)

(10) Le 1er mars 1996, par suite de l'effondrement du marché d'Europe orientale, d'erreurs de gestion et de frais généraux trop élevés, HW a dû déposer son bilan. b) SECONDE RESTRUCTURATION (MARS 1996)

(11)

(11) Au mois de mars 1996, les actifs de la société HW ont été transférés dans une "société d'opportunité" dont la constitution a été ordonnée par l'administrateur de la faillite. Par contrat du 27 mars 1996, cette personne morale a été reprise par le nouvel investisseur, M. Brunke, lequel a changé sa dénomination en "Neue Harzer Werke GmbH". Au mois de mars 1998, d'autres associés sont entrés au capital, lequel se compose depuis lors comme suit: >TABLE>

(12)

(12) Au mois de juin 1998, M. Brunke et NHW ont pris une participation de 20 % chacun dans la société Eisenguss Torgelow GmbH, une entreprise qui fait elle aussi l'objet d'une procédure d'examen par la Commission dans l'affaire d'aide NN 6/2000. En juillet 2000, cette participation a été cédée à la société TKU TreuReal Kapital- und Unternehmensberatung GmbH.

(13)

(13) Au mois de juillet 2000, le repreneur a abandonné la gérance de NHW et s'est peu après retiré de la société. c) PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE À L'ENCONTRE DE NHW (SEPTEMBRE 2000)

(14)

(14) Le 1er septembre 2000(3), une procédure de redressement judiciaire a dû être ouverte à l'encontre de NHW, les difficultés de l'entreprise s'expliquant par la récession dans le secteur de la construction de logements et, là encore, par des frais généraux trop élevés. L'assemblée des créanciers s'est prononcée pour le maintien de l'entreprise et a chargé l'administrateur judiciaire d'engager la procédure du plan de redressement(4).

(15)

(15) Toutes les catégories de créanciers, hormis celle où se trouvaient la "Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben" (BvS) et le "Landesförderinstitut" (LFI)(5), ont accepté le plan de redressement. À la fin de l'année 2000, le tribunal de la faillite a confirmé ce plan en vertu de la législation allemande en la matière, et plus précisément de l'article 245 du régime de la faillite. Le plan a été présenté à la Commission au début de 2001. Son élément essentiel est constitué par un concordat entre les créanciers adopté sur la base de la remise d'une fraction du passif, fixée à 16,115 millions de DEM, afin de résoudre le problème du surendettement de l'entreprise.

(16)

(16) Au début de 2001, le Landgericht de Magdebourg a annulé le jugement du tribunal de la faillite au motif d'interprétation erronée de l'article 245 du régime de la faillite. Par cette décision ramenant à 95 % l'abandon de créances de la catégorie dans laquelle se trouvaient la BvS et le LFI, le concordat a été adapté à la quote-part des autres catégories de créanciers. Ce plan a été appuyé par toutes les catégories de créanciers et par le tribunal de la faillite lors de l'audience du 28 juin 2001 et a été présenté à la Commission en juillet 2001.

(17)

(17) D'après les renseignements les plus récents, c'est la société Asset GmbH qui détient désormais le capital de NHW. Toutefois, la Commission ne dispose d'aucun complément d'information sur cette opération. 3. RESTRUCTURATION a) PLAN INITIAL DE 1996, TEL QU'IL A ÉTÉ PRÉSENTÉ À LA COMMISSION EN 1999

(18)

(18) Lors de la faillite de HW en 1996, il a été établi un plan de restructuration d'une durée de quatre ans. Le rétablissement de la rentabilité était prévu pour 1999, mais, par lettre du 10 février 2000, l'Allemagne a signalé que cet objectif ne serait pas atteint. i) Aspects organisationnels

(19)

(19) D'après le plan de 1996, la restructuration comportait les volets suivants: - adaptation de la gamme de produits: la production de radiateurs et de chemises de cylindres d'un diamètre intérieur jusqu'à 130 mm a été arrêtée, l'entreprise se concentrant sur la fabrication d'appareils de chauffage, de chaudières et de chemises d'un diamètre intérieur supérieur à 130 mm. Elle s'est en outre lancée dans la fabrication de chemises pour moteurs d'automobiles, - réduction de l'effectif d'une moyenne de plus de 200 salariés durant la période qui a précédé le rachat en 1996 à une moyenne de moins de 160 salariés en 2000, afin d'améliorer la faible productivité de l'entreprise: >TABLE> La Commission a cependant constaté qu'en 1999 l'entreprise employait encore une moyenne de 177 salariés, - remplacement de machines et installations obsolètes: de 1996 à 1999, des investissements d'un montant de 10,7 millions de DEM devaient être réalisés, dont environ 52 % pour la fabrication de chaudières et environ 48 % pour la fabrication de chemises de cylindres. La Commission constate que, conformément au plan de redressement de 1996, des investissements de 12,813 millions de DEM ont été effectués jusqu'au milieu de l'année 2000.

(20)

(20) La capacité de production a été estimée sur la base du nombre maximal d'heures de production annuelles de l'ensemble du personnel. Les autorités allemandes ont opté pour ce mode d'estimation parce que la production de NHW varie en fonction des spécifications de chaque client. Aucun renseignement n'a été fourni sur la capacité effectivement utilisée.

(21)

(21) Synoptique (nombre maximal d'heures de production annuelles): >TABLE>

(22)

(22) NHW possède actuellement trois fours. Pour la fabrication des appareils de chauffage, deux fours d'une capacité de 4 tonnes/heure chacun ont été remplacés, en 1995, par un seul four d'une capacité de 4 tonnes/heure. Pour la fabrication des chemises, deux fours d'une capacité de 1,5 tonne/heure chacun ont été remplacés, en 1999, par deux fours d'une capacité de 3 tonnes/heure chacun. Les autorités allemandes ont déclaré que ces fours ne pouvaient produire qu'en alternance et qu'il n'y aurait donc pas d'augmentation de la capacité de production. ii) Coût de la restructuration

(23)

(23) D'après le plan de 1996, le coût de la restructuration se décompose comme suit: >TABLE>

(24)

(24) La restructuration devait bénéficier de concours financiers d'organismes publics et de l'investisseur, comme le montre le tableau qui suit: >TABLE>

(25)

(25) D'après le plan, le coût total de la restructuration s'élevait à 16,49 millions de DEM et devait être financé à hauteur de 9,707 millions de DEM par des organismes publics et à hauteur de 6,783 millions de DEM par l'investisseur. b) PLAN DE REDRESSEMENT PRÉSENTÉ EN 2001

(26)

(26) La Commission a reçu le plan de redressement durant la procédure d'examen. Il faut noter qu'au mois de juillet 2001 les créanciers et le tribunal de la faillite ont approuvé une version légèrement modifiée de ce plan.

(27)

(27) Le plan de redressement a pour objectif la poursuite de l'exploitation de la société NHW, afin de la préparer pour une nouvelle cession. Son élément essentiel est constitué par un concordat entre les créanciers adopté sur la base de la remise d'une fraction du passif, fixée à 13,749 millions de DEM, afin de résoudre le problème du surendettement de l'entreprise. La fabrication d'appareils de chauffage et de chemises de cylindres est maintenue, l'entreprise mettant cependant l'accent sur ces dernières. Pour 2001, l'entreprise table sur un chiffre d'affaires de 10,155 millions de DEM avec les appareils de chauffage et de 9,412 millions avec les chemises. Pour 2002, elle s'est fixé un objectif de progression du chiffre d'affaires de 5,6 %. Les frais généraux doivent être ajustés et, en particulier, les frais de personnel doivent être comprimés de 2,436 millions de DEM par an grâce à une réduction de l'effectif de 160 à 133 salariés. En 2001, NHW devrait dégager un bénéfice d'exploitation de 0,507 million de DEM. La capacité de production continue à être estimée sur la base du nombre maximum d'heures de production, avec un total de 108750 heures prévu pour 2001. 4. ÉTUDE DE MARCHÉ

(28)

(28) Les chemises de cylindres sont affectées au marché de produits de la fonte (NACE Rev.1 27.51). Les autorités allemandes ont déclaré que le marché des chemises de cylindres était sable en 1997 et qu'il le resterait les années suivantes. Le plus gros client de chemises de cylindres pour grands moteurs diesel est la société Caterpillar MAK de Kiel.

(29)

(29) Les appareils de chauffage font également partie du marché de produits de la fonte. Les autorités allemandes ont indiqué que 70 % de la production de chaudières est destinée au secteur de la construction de logements. En 1996, ce marché s'est tassé dans l'ouest de l'Allemagne, alors qu'une progression de 5 % était escomptée dans les nouveaux Länder. La Commission a été informée que les perspectives étaient assez bonnes en raison de l'introduction de nouvelles normes environnementales obligatoires et des mesures de mise en conformité à prendre d'urgence. Cinq grandes entreprises - Buderus, Viessmann, Junkers, Vaillant et Wolf - représentent à elles seules quelque 70 % du marché des chaudières: Les principaux clients sont Stiebel Eltron, Rapido Wärmetechnik, August Brötje et Klöckner. 5. MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(30)

(30) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a établi que les concours financiers publics nos 1 à 5, d'un montant total de 9,707 millions de DEM, devaient être appréciés comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Sur ce montant, 2 millions de DEM ont été considérés comme une aide nouvelle. Étant donné que cette dernière a été octroyée comme aide à la restructuration, elle a dû être examinée au regard de l'article 88, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994(6) (lignes directrices).

(31)

(31) La Commission a émis de sérieuses réserves quant à l'aptitude du plan de restructuration de 1996 à rétablir la viabilité de NHW. Sur ce point, la Commission a cité la lettre de l'Allemagne confirmant que l'objectif de rétablissement de la viabilité fixé dans le plan de 1996 n'a pas été atteint en 1999.

(32)

(32) En ce qui concerne la proportionnalité de l'aide, la Commission a constaté lors de l'ouverture de la procédure, qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si la contribution de l'investisseur pouvait être considérée comme importante. En particulier, elle n'a pas été en mesure de juger si les prêts bancaires de la NordLB et de la KfW avaient été consentis aux conditions du marché. En outre, elle s'est interrogée sur l'importance réelle de tous les investissements destinés à la restructuration et donc sur la limitation de l'aide au strict minimum nécessaire, car l'entreprise a pris en 1998 une participation de 20 % dans la société Eisenguss Torgelow GmbH, ce qui n'était pas prévu au plan.

(33)

(33) Par ailleurs, la Commission s'est demandé si le plan de 1996 avait été mis en oeuvre, car NHW avait apparemment plus de salariés que prévu dans le plan de 1996.

(34)

(34) Enfin, la Commission a constaté que les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'apprécier si, lors du transfert de HW à l'investisseur en 1996, on était en présence d'une aide. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(35)

(35) Il a été porté à la connaissance de la Commission que l'entreprise avait été mise en redressement judiciaire le 21 juillet 2000(7). L'Allemagne a souligné qu'au moment de l'élaboration du plan de 1996 elle était persuadée de pouvoir rétablir la viabilité de NHW.

(36)

(36) Les autorités allemandes ont indiqué que l'assemblée des créanciers s'était prononcée pour le maintien de l'entreprise et avait chargé l'administrateur judiciaire d'ouvrir la procédure du plan de redressement(8). Selon elles, le plan de redressement doit être considéré comme une modification du plan de 1996 et satisfait, conjointement avec ce dernier, le critère de la viabilité. IV. APPRÉCIATION

(37)

(37) Dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, l'Allemagne a été invitée à fournir à la Commission des renseignements suffisants pour permettre l'appréciation des concours à examiner. Mais comme les renseignements communiqués à la suite de cette demande se sont révélés insuffisants, la Commission procédera à l'appréciation sur la base de ceux dont elle dispose(9). 1. BÉNÉFICIAIRE DE L'AIDE

(38)

(38) Les autorités allemandes prétendent que l'entreprise doit être considérée comme une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(10) (la recommandation). Lorsque M. Brunke a racheté l'entreprise en mars 1996, celle-ci a été considérée, au vu des éléments disponibles(11), comme une PME. Or, à partir des indications figurant dans le dossier d'aide NN 6/2000, Eisenguss Torgelow GmbH, il n'est pas certain que NHW ait satisfait au critère de l'indépendance après 1998. Ce point est toutefois sans objet, puisque l'aide à examiner a été accordée à une époque où l'entreprise devait être considérée comme une PME. 2. AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE

(39)

(39) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a provisoirement établi que les concours nos 1 à 5 octroyés à NHW devaient être considérés comme des aides. Dans ses observations, l'Allemagne n'a pas contesté cette appréciation. Il est un fait que les aides ont été accordées au moyen de ressources d'État, qu'elles ont favorisé le bénéficiaire, qu'elles ont affecté les échanges entre États membres parce que le bénéficiaire poursuit son activité dans un secteur qui fait l'objet d'échanges intracommunautaires et que, par là, il a faussé ou menacé de fausser la concurrence.

(40)

(40) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission s'est demandé si la vente de HW à l'investisseur, M. Brunke, en 1996 contenait des éléments d'aide. Elle constate toutefois que la cession a été effectuée par l'administrateur de la société HW en redressement judiciaire. En 1996, aucun organisme public ne se trouvait dans le capital de HW, puisque l'entreprise avait été privatisée dès 1991. À partir des renseignements disponibles, la Commission considère qu'il n'y a pas eu d'aide lors de la cession de HW par l'administrateur judiciaire à l'investisseur en 1996. 3. COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ COMMUN a) AIDES EXISTANTES

(41)

(41) En ce qui concerne les aides nos 1 à 4, d'un montant total de 7,707 millions de DEM, il a été indiqué qu'elles avaient été octroyées dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission. Lors de l'ouverture de la procédure d'examen, la Commission a nourri des doutes sérieux quant à la satisfaction par les aides des conditions du régime au titre duquel elles ont prétendument été octroyées.

(42)

(42) L'aide n° 1, d'un montant de 4,402 millions de DEM, a été accordée dans le cadre d'un régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission(12). Le site de ce projet d'investissement se trouve dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, dans laquelle l'intensité d'aide pour les PME s'élève au maximum à 50 % brut. D'après le plan d'investissement, il a été procédé entre 1996 et 1999(13) à des investissements d'un montant de 12,132 millions de DEM. Étant donné que l'intégralité de l'aide à finalité régionale, y compris les concours nos 1 et 2, s'élève à 4,933 millions de DEM, son intensité correspond à 40,7 %. Par conséquent, les conditions du régime d'aides ont été remplies. À partir des renseignements disponibles, l'aide est donc considérée comme une aide existante et n'a pas à être examinée par la Commission. En revanche, elle sera prise en considération pour l'examen du critère de la proportionnalité au regard des lignes directrices.

(43)

(43) L'aide n° 2, d'un montant de 0,531 million de DEM, a elle aussi été octroyée dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission(14). Étant donné que les conditions, et notamment celle qui concerne l'intensité d'aide maximale de 10 % brut pour les PME ayant leur siège dans l'ex-RDA(15), ont été remplies, ce concours est considéré, à partir des renseignements disponibles, comme une aide existante et n'est donc pas examiné par la Commission. En revanche, il sera pris en considération pour l'examen du critère de la proportionnalité au regard des lignes directrices.

(44)

(44) L'aide n° 3 a été prétendument octroyée dans le cadre d'un régime d'aides approuvé par la Commission(16). L'aide n° 4, d'un montant de 0,774 million de DEM, a elle aussi été octroyée dans le cadre d'un régime d'aides existant(17). Il faut noter que ces deux aides seront examinées dans le cadre de l'extension de la procédure C 31/2000. b) AIDE NOUVELLE

(45)

(45) Comme cela a déjà été établi lors de l'ouverture de la procédure, l'aide n° 5 d'un montant de 2 millions de DEM est considérée comme une aide nouvelle. En principe, une aide de cette nature n'est compatible avec le marché commun que si les conditions d'une dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE sont réunies. En conséquence, la Commission a vérifié si les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE étaient pertinentes.

(46)

(46) Les dérogations énoncées au paragraphe 2 de l'article 87 du traité CE pourraient servir de base pour considérer que les aides sont compatibles avec le marché commun. À cet égard, les aides ne sont: a) ni à caractère social ni accordées aux consommateurs individuels, pas plus qu'elles ne sont b) destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et elles ne sont pas non plus c) octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne. Les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE, qui sont destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, ne s'appliquent pas davantage. Du reste, l'Allemagne n'a pas cherché à justifier les aides sur la base des dérogations susmentionnées.

(47)

(47) En ce qui concerne la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission considère que les nouveaux Länder allemands font partie des régions assistées au sens de cet article, dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À ce propos, il faut rappeler que, conformément au point 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(18) (les lignes directrices régionales), une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise peut avoir un effet important sur la concurrence sur le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. C'est pourquoi la Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions des lignes directrices régionales. Par conséquent, la dérogation n'est en principe accordée qu'en faveur de régimes d'aides plurisectoriels et ouverts, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés. L'Allemagne n'a pas démontré que l'équilibre entre les distorsions de la concurrence découlant de l'aide et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée était assuré. Le point 4 des lignes directrices régionales prévoit en outre que, afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire doit atteindre au minimum 25 %. Cette condition n'est pas non plus remplie.

(48)

(48) En l'espèce, les concours ont été décrits comme des aides accordées à l'entreprise pour rétablir sa viabilité. De ce fait, la Commission considère notamment la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), selon laquelle peuvent être autorisées les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. C'est pourquoi elle apprécie les concours au regard des lignes directrices dans leur version de 1994(19). Cette version est également applicable aux aides non notifiées lorsque celles-ci ont été accordées avant la publication de la version de 1999(20), ce qui est le cas de l'aide accordée dans le cadre du plan de 1996. i) Éligibilité de l'entreprise

(49)

(49) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a établi que NHW était éligible à une aide à la restructuration conformément aux lignes directrices. ii) Retour à la viabilité

(50)

(50) En vertu du point 3.2.2, A, des lignes directrices, le plan de restructuration doit permettre de rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses concernant les conditions d'exploitation future. 1) Plan de restructuration de 1996

(51)

(51) D'après le plan initial datant de 1996, la viabilité de NHW devait être rétablie en 1999, comme on le voit dans le tableau qui suit: >TABLE>

(52)

(52) Lors de l'ouverture de la procédure, des réserves ont été émises au sujet du critère de la viabilité, en raison de la faible progression du chiffre d'affaires des exercices 1997 et 1998, du niveau élevé des frais de personnel et de l'augmentation des pertes.

(53)

(53) La Commission considère que le chiffre d'affaires de l'entreprise a été surestimé dans le plan de 1996.

(54)

(54) Avec - 1,375 million de DEM, le résultat d'exploitation de 1998 était toujours négatif. Pour le retour à la viabilité en 1999, le plan de 1996 prévoyait une progression du chiffre d'affaires de près de 30 %. Le résultat d'exploitation de 1999 devait se redresser pour atteindre 1,294 million de DEM, soit une amélioration de plus de 200 %.

(55)

(55) En 1999, près de 50 % du chiffre d'affaires devait être réalisé dans le secteur allemand du bâtiment, et notamment la construction de logements, c'est-à-dire des domaines où règne une vive concurrence depuis 1995. Cette année-là, l'ensemble du secteur de la construction en Allemagne est entré dans une situation de crise qui se poursuit toujours(21). Dans le secteur des constructions neuves, hormis une embellie en 1997, la production s'est tassée de 3,4 % en 1995, de 4,3 % en 1996, de 1,6 % en 1998 et de 1,8 % en 1999. Depuis 1995, l'Allemagne accuse une baisse du nombre des mises en chantier. Ce sont surtout les nouveaux Länder qui sont touchés par cette crise, le nombre des mises en chantier s'étant contracté de plus d'un tiers en trois ans. Au vu de ces réalités, il semble que la progression du chiffre d'affaires prévue dans le plan de 1996 ait péché par excès d'optimisme.

(56)

(56) La Commission estime que le plan de 1996 n'accorde pas suffisamment d'attention aux frais généraux, qui ont pourtant été l'une des causes de la faillite de HW en 1996.

(57)

(57) En ce qui concerne les frais de personnel, il semble que la réduction d'effectif de 203 à 177 salariés prévue par le plan jusqu'au milieu de l'année 1996 ait été insuffisante. La part des frais de personnel n'a pu être réduite, bien au contraire: >TABLE>

(58)

(58) En fait, pendant toute la durée de la restructuration, la part des charges n'a cessé d'être beaucoup trop élevée puisque, de 40 % au début de la restructuration en 1996, elle est passée à 50 % en 1999. Même si les produits d'exploitation annuels par salarié ont augmenté, passant de 72000 DEM en 1996 à quelque 100000 DEM en 1999, ils sont nettement inférieurs à la moyenne de 160000 DEM par an dans une entreprise comparable de ce secteur d'activité(22). La réduction d'effectif de 25 salariés prévue dans le plan de 1996 n'a donc pas été suffisante pour améliorer la rentabilité de l'entreprise.

(59)

(59) Excessives elles aussi, les autres charges d'exploitation, et notamment les frais d'entretien élevés, n'ont apparemment pas été abordées dans le plan de 1996. La part de ces charges, qui était de 9 % au début de la restructuration, s'est élevée à 13 % en 2000.

(60)

(60) C'est pourquoi la Commission estime que le plan de 1996 ne permettait pas de rétablir la viabilité de NHW.

(61)

(61) Comme on l'a vu ci-dessus, l'Allemagne a informé la Commission avant l'ouverture de la procédure que NHW - contrairement à ce qui était prévu dans le plan de 1996 - n'avait pas renoué avec les bénéfices en 1999. Par la suite, la Commission a été informée de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NHW. Tout cela confirme l'appréciation de la Commission formulée au considérant 60. 2) Plan de redressement de 2000

(62)

(62) L'Allemagne affirme que le plan de redressement de 2000 doit être considéré comme faisant partie de la restructuration de 1996. Elle considère que, pour l'appréciation, le plan de 1996 et le plan de redressement doivent être considérés conjointement au regard du critère de la viabilité.

(63)

(63) La Commission estime au contraire que le plan de redressement ne saurait être considéré comme faisant partie de la restructuration de 1996.

(64)

(64) Elle constate que l'investisseur, M. Brunke, s'est retiré de la société en juillet 2000, ce qui a modifié la base du plan de 1996. Dans certaines affaires qui ont eu lieu dans les nouveaux Länder, la Commission a admis qu'une restructuration pouvait également entraîner le retrait d'un investisseur(23). Toutefois, cette interprétation n'était justifiée que dans le cadre du processus de passage d'une économie planifiée à une économie de marché, dans lequel étaient engagés les nouveaux Länder, car la situation était imprévisible pour les entreprises en cours de restructuration et subissait l'influence de facteurs indépendants du marché. Il semble que le dépôt de bilan de NHW en 2000 n'ait pas été la résultante du processus de transition qui s'est déroulé en dehors de l'entreprise, mais qu'il soit imputable à la direction de l'entreprise qui a mal réagi ou a réagi trop tard au marasme dans lequel était plongé le secteur de la construction de logements. Du reste, le plan de redressement(24) confirme cette appréciation.

(65)

(65) En outre, la Commission constate qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en septembre 2000 à l'encontre de NHW. Aux termes de la loi sur les "GmbH"(25), la personne morale d'origine (NHW GmbH) cesse d'exister en raison de la faillite. En pratique, la Commission a admis qu'au cours d'une restructuration il pouvait également y avoir faillite et revente de l'entreprise - une solution dite de "cantonnement". Toutefois, ce mode opératoire était également motivé par le processus de passage d'une économie planifiée à une économie de marché, dans lequel étaient engagés les nouveaux Länder. D'après la conclusion formulée au considérant 60, il semble que la faillite de l'entreprise en 2000 soit plutôt due à des erreurs de gestion et donc à des causes internes.

(66)

(66) Compte tenu de ces réflexions, la Commission considère que le retrait de l'investisseur et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ont marqué une rupture dans le processus de restructuration de 1996(26) et que, de ce fait, le plan de 1996 et le plan de redressement ne devaient pas être appréciés comme une seule et même mesure. La restructuration comprend donc deux volets: le premier, qui est couvert par le plan de 1996, va de mars 1996 jusqu'à la faillite de NHW en 2000, et le deuxième, qui est couvert par le plan de redressement, commence avec la faillite.

(67)

(67) C'est pourquoi le plan de redressement n'est pas pris en considération dans le cadre concret de l'appréciation du rétablissement de la viabilité. Comme on l'a vu ci-dessus, le plan de 1996 n'était pas suffisant à lui seul pour rétablir la viabilité de NHW. iii) Proportionnalité de l'aide

(68)

(68) En vertu du point 3.2.2, C, des lignes directrices, l'aide doit être proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. 1) Contribution importante de l'investisseur

(69)

(69) Les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources. Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a douté que la contribution de l'investisseur ait été importante.

(70)

(70) D'après la procédure d'examen de la Commission, la deuxième restructuration a bénéficié d'aides accordées au moyen de ressources d'État et de ressources de l'investisseur.

(71)

(71) Comme on l'a vu ci-dessus, des organes publics ont fait une contribution de 9,707 millions de DEM.

(72)

(72) À partir des éléments disponibles, on peut considérer que la contribution de l'investisseur s'élève à 0,5 million de DEM. Étant donné qu'aucun complément d'information n'a été fourni durant la procédure d'examen au sujet de la location-vente pour 1,179 million de DEM, la Commission n'était en principe pas en mesure de juger si celle-ci avait été convenue aux conditions du marché. Bien que l'injonction faite lors de l'ouverture de la procédure, en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(27), n'inclût pas la location-vente, celle-ci est quand même à considérer dans la présente appréciation comme une contribution de l'investisseur. Comme il ressort du tableau suivant, l'intégration de la location-vente n'a pas la moindre incidence sur la question de savoir si la contribution de l'investisseur était importante.

(73)

(73) En revanche, les autres sommes ne peuvent pas être considérées comme une contribution de l'investisseur: >TABLE> - Étant donné que, malgré l'injonction de fournir des informations, aucun complément d'information n'a été fourni sur les conditions des prêts de la KfW, la Commission n'a pu juger si le prêt avait été consenti aux conditions du marché. - La même argumentation s'applique au crédit d'équipement de la NordLB. - La marge brute d'autofinancement ne saurait être considérée comme une contribution de l'investisseur(28). En effet, elle est obtenue en grande partie grâce aux interventions de l'État dans le passé. De surcroît, au moment où le plan de 1996 a été élaboré, elle n'avait pas encore été dégagée et devait donc faire l'objet de réserves.

(74)

(74) C'est pourquoi ces concours ne seront pas considérés comme une contribution de l'investisseur et ne seront pas non plus pris en considération pour l'appréciation de la proportionnalité.

(75)

(75) En conséquence, le coût total de la restructuration s'élève à 16,49 millions de DEM, financé par des organismes publics à hauteur de 9,707 millions de DEM, soit 58,9 %, et par l'investisseur à hauteur 1,679 million de DEM, soit 10,2 % (ou peut-être seulement 0,5 million de DEM, soit 3 %). Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, cette contribution de l'investisseur ne saurait être considérée comme importante au sens des lignes directrices. 2) Limitation au strict minimum nécessaire

(76)

(76) Conformément aux lignes directrices, des investissements ne peuvent bénéficier d'une aide que s'ils sont indispensables à la restructuration, faute de quoi l'aide n'est pas limitée au strict minimum nécessaire.

(77)

(77) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des réserves quant à la limitation de l'aide au strict minimum nécessaire, d'autant plus que l'entreprise a pris, au cours de la restructuration, une participation de 20 % dans le capital de la société Eisenguss Torgelow GmbH.

(78)

(78) Comme il ressort des informations figurant dans le dossier de l'affaire NN 6/2000, M. Brunke a acquis par contrat du 4 avril 1998 une participation de 40 % (20 % directement et 20 % par l'intermédiaire de NHW)(29). Au mois de juillet 2000, lorsque NHW a déposé son bilan, cette participation de 40 % a été rachetée par TKU TreuReal Kapital- und Unternehmensberatung(30). Comme aucun renseignement n'a été fourni sur l'objectif de cette participation, la Commission ne peut juger si elle était indispensable à la restructuration de 1996.

(79)

(79) C'est pourquoi la Commission estime que l'aide n'était pas limitée au strict minimum nécessaire. iv) Mise en oeuvre du plan

(80)

(80) En vertu du point 3.2.2, D, des lignes directrices, le bénéficiaire de l'aide doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration.

(81)

(81) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a émis des doutes sur la satisfaction de cette condition, car NHW avait apparemment un effectif plus nombreux que ce qui était prévu dans le plan de 1996.

(82)

(82) La Commission constate qu'en 1999 l'entreprise employait 177 salariés, ce qui signifie que la réduction d'effectif prévue dans le plan n'a pas été effectuée en temps voulu entre 1998 et 1999. En fait, la réduction d'effectif de 177 à environ 160 salariés en 2000 a été opérée pour éviter le dépôt de bilan imminent et non pour la mise en oeuvre du plan.

(83)

(83) C'est pourquoi la Commission considère que NHW n'a pas procédé à la mise en oeuvre intégrale du plan. V. CONCLUSIONS

(84)

(84) La subvention de la BvS, d'un montant de 2 millions de DEM, doit être considérée comme une aide nouvelle. Les conditions énoncées dans les lignes directrices n'ayant pas été remplies, l'aide est considérée comme incompatible avec le marché commun.

(85)

(85) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en cause illégalement, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. L'Allemagne doit exiger la restitution de la subvention de la BvS d'un montant de 2 millions de DEM, intérêts compris, et le recouvrement doit intervenir conformément aux procédures nationales.

(86)

(86) En ce qui concerne les aides nos 3 et 4, accordées prétendument dans le cadre de régimes d'aide, la Commission maintient qu'elles seront examinées dans le cadre de l'extension de la procédure d'examen C 31/2000, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État d'un montant de 1022588 euros (2 millions de DEM) accordée par l'Allemagne en faveur de la société Neue Harzer Werke GmbH est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été octroyée illégalement.

2. Le recouvrement est immédiat et intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où celles-ci permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

3. Au sens du présent article, le terme "bénéficiaire" désigne non seulement NHW, mais aussi toute autre entreprise à laquelle des éléments d'actif ont été transférés de telle sorte que le transfert entraîne la suppression de l'effet du paragraphe 1.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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