(64) Elle constate que l'investisseur, M. Brunke, s'est retiré de la société en juillet 2000, ce qui a modifié la base du plan de 1996. Dans certaines affaires qui ont eu lieu dans les nouveaux Länder, la Commission a admis qu'une restructuration pouvait également entraîner le retrait d'un investisseur(23). Toutefois, cette interprétation n'était justifiée que dans le cadre du processus de passage d'une économie planifiée à une économie de marché, dans lequel étaient engagés les nouveaux Länder, car la situation était imprévisible pour les entreprises en cours de restructuration et subissait l'influence de facteurs indépendants du marché. Il semble que le dépôt de bilan de NHW en 2000 n'ait pas été la résultante du processus de transition qui s'est déroulé en dehors de l'entreprise, mais qu'il soit imputable à la direction de l'entreprise qui a mal réagi ou a réagi trop tard au marasme dans lequel était plongé le secteur de la construction de logements. Du reste, le plan de redressement(24) confirme cette appréciation.
Décision 2002/377/CE · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/377/CE
RattachementDécision 2002/377/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0377)
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