(42) L'aide n° 1, d'un montant de 4,402 millions de DEM, a été accordée dans le cadre d'un régime d'aides à finalité régionale approuvé par la Commission(12). Le site de ce projet d'investissement se trouve dans une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, dans laquelle l'intensité d'aide pour les PME s'élève au maximum à 50 % brut. D'après le plan d'investissement, il a été procédé entre 1996 et 1999(13) à des investissements d'un montant de 12,132 millions de DEM. Étant donné que l'intégralité de l'aide à finalité régionale, y compris les concours nos 1 et 2, s'élève à 4,933 millions de DEM, son intensité correspond à 40,7 %. Par conséquent, les conditions du régime d'aides ont été remplies. À partir des renseignements disponibles, l'aide est donc considérée comme une aide existante et n'a pas à être examinée par la Commission. En revanche, elle sera prise en considération pour l'examen du critère de la proportionnalité au regard des lignes directrices.
Décision 2002/377/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/377/CE
RattachementDécision 2002/377/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0377)
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