(47) En ce qui concerne la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission considère que les nouveaux Länder allemands font partie des régions assistées au sens de cet article, dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. À ce propos, il faut rappeler que, conformément au point 2 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale(18) (les lignes directrices régionales), une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise peut avoir un effet important sur la concurrence sur le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d'être trop limités. C'est pourquoi la Commission considère que, jusqu'à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions des lignes directrices régionales. Par conséquent, la dérogation n'est en principe accordée qu'en faveur de régimes d'aides plurisectoriels et ouverts, dans une région donnée, à l'ensemble des entreprises des secteurs concernés. L'Allemagne n'a pas démontré que l'équilibre entre les distorsions de la concurrence découlant de l'aide et les avantages de l'aide en termes de développement d'une région défavorisée était assuré. Le point 4 des lignes directrices régionales prévoit en outre que, afin de garantir que les investissements productifs aidés soient viables et sains, l'apport du bénéficiaire doit atteindre au minimum 25 %. Cette condition n'est pas non plus remplie.
Décision 2002/377/CE · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/377/CE
RattachementDécision 2002/377/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0377)
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