(34) La Commission a estimé que les aides d'un montant total de 2,25 millions de DEM en faveur de MMED devaient être appréciées comme des aides ad hoc en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(5) (ci-après dénommées "les lignes directrices"). À partir des renseignements à sa disposition, la Commission a nourri des doutes quant à la satisfaction des critères de ces lignes directrices. Les mesures de restructuration décrites par les autorités allemandes n'ont pas paru suffisantes pour pouvoir être qualifiées de plan de restructuration solide. Les renseignements fournis ne permettent pas à la Commission d'apprécier si les résultats financiers de MMED escomptés sont réalistes ou si l'entreprise peut être présente sur le marché par ses propres moyens. En outre, la Commission ne peut exclure que l'aide soit susceptible d'aboutir à des distorsions de concurrence indues. Enfin, elle ne peut dire avec certitude si les aides sont limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et si elles sont proportionnées au coût total de la restructuration.
Décision 2002/378/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/378/CE
RattachementDécision 2002/378/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0378)
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