Considérants (69)
(1)(1) Par lettre du 22 décembre 1999 arrivée le 10 janvier 2000, l'Allemagne a informé la Commission de l'aide accordée en faveur de la société Mesacon Messelektronik GmbH de Dresde. Par lettre du 26 janvier 2000, la Commission a posé des questions à ce sujet, auxquelles les autorités allemandes ont répondu par lettre du 8 mars 2000 enregistrée le 9 mars 2000. Par lettre du 19 avril 2000, elle a posé d'autres questions auxquelles il a été répondu le 5 juin 2000.
(2)(2) Par courrier du 27 octobre 2000, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE au sujet d'une aide de 2,25 millions de marks allemands (DEM) accordée à la société Mesacon Messelektronik GmbH de Dresde.
(3)(3) La décision de la Commission relative à l'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause, mais elle n'a pas reçu d'observations.
(4)(4) L'Allemagne a répondu à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen par lettre du 19 décembre 2000, arrivée le même jour, et elle a fourni des renseignements complémentaires en date du 10 janvier 2001. En réponse à d'autres questions posées par la Commission le 4 avril 2001, l'Allemagne a remis le 31 mai 2001 un complément d'information dont l'arrivée a été enregistrée le lendemain. II. DESCRIPTION A. Entreprise
(5)(5) La société Mesacon Messelektronik GmbH de Dresde (ci-après dénommée "MMED") est la deuxième société de cantonnement de l'ancienne Messelektronik Dresde (ci-après dénommée "MED"). Actuellement, MMED est un bureau d'études spécialisé dans la mise au point de systèmes radiométriques et de mesure optique à laser destinés essentiellement à la sidérurgie et à l'industrie de l'aluminium.
(6)(6) MMED a été constituée le 3 décembre 1997 par M. Riegel, lequel a racheté l'actif de la société en faillite Neue Messelektronik Dresde (ci-après dénommée "NMED") qui était la société de cantonnement de l'ancienne MED.
(7)(7) Actuellement, MMED a un effectif d'environ 20 salariés. En 2000, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 millions de DEM et ses actifs s'élevaient à 2,8 millions de DEM. M. Riegel est associé unique, les salariés étant des associés tacites avec une participation de 10 % aux bénéfices.
(8)(8) L'entreprise a son siège à Dresde dans l'État libre de Saxe, une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, qui connaît un taux de chômage de 15 %. B. Restructuration
(9)(9) En raison de sa situation dans un régime d'économie dirigée, l'ancienne MED disposait de peu de capital, d'une direction insuffisante et de structures économiques insuffisantes elles aussi. NMED a hérité de ces problèmes. Étant donné que ni MED ni NMED n'ont fait l'objet d'une restructuration d'envergure, une partie de ces carences structurelles a été transmise à MMED.
(10)(10) La restructuration a été entamée au mois de décembre 1997, lors de la constitution de MMED, et doit prendre fin en décembre 2001. Mais comme, d'après les renseignements de l'Allemagne, la majeure partie des mesures de restructuration a déjà été menée à bien, l'année 2001 ne devrait être consacrée, pour l'essentiel, qu'à la consolidation de la restructuration.
(11)(11) Le plan de restructuration prévoyait la transformation de MMED en bureau d'études axé sur la conception, avec arrêt de la fabrication et réduction des frais fixes. Cette transformation d'entreprise de fabrication en bureau d'études a impliqué l'arrêt de l'activité principale de l'ancienne NMED, puis la réorientation sur une organisation adaptée en conséquence, avec recyclage du personnel et mise en place d'un nouveau réseau de distribution axé sur les nouveaux clients de MMED.
(12)(12) En premier lieu, dans le cadre de la restructuration, toutes les activités ont été regroupées sur un seul et même site, et ce dès le mois de février 1998.
(13)(13) En deuxième lieu, des actions de recherche et de développement ont été nécessaires pour assurer la viabilité à long terme dans les domaines de la mesure d'épaisseur et de la mesure de niveau. Dans le premier de ces domaines, MMED a mis au point un nouveau système isotopique qui remplace le système conçu autrefois par MED. En outre, un logiciel spécial a été mis au point pour application dans ce domaine. Les nouveaux systèmes sont conçus sous la forme de modules qui sont assemblés en fonction des desiderata de chaque client. En ce qui concerne la mesure de niveau, la société de cantonnement ne disposait d'aucune technologie dans ce domaine. MMED a donc mis au point son propre système ainsi que des sondes spéciales (sondes potassiques).
(14)(14) En troisième lieu, pour pouvoir concrétiser avec succès la nouvelle orientation de l'entreprise, il a fallu mettre au point des systèmes de mesure de rugosité de surface, ce qui a nécessité des investissements considérables ainsi que des actions de recherche et de développement.
(15)(15) Il a également fallu adapter le système de traitement des commandes et des livraisons à la réorientation en l'organisant en conséquence. La distribution est organisée en collaboration avec la société LDV-Systeme. Cette dernière vend et distribue les produits MMED en Europe occidentale, en Afrique du Sud et en Amérique du Nord. Grâce à l'expérience des salariés de l'ancienne NMED, MMED est en mesure de poursuivre ses activités en Europe orientale et de distribuer sur ce marché les produits de LDV-Systeme. Cette collaboration devrait permettre de réduire les frais de distribution et d'élargir les marchés de produits de MMED.
(16)(16) Enfin, l'entreprise a dû augmenter son fonds de roulement pour être en mesure de traiter les commandes en cours et futures.
(17)(17) Dans un premier temps, le coût total du plan de restructuration avait été estimé à 4,436 millions de DEM. Dans ce montant figuraient initialement des actions de recherche et de développement dont la majeure partie n'était pas directement liée à l'objectif principal de la restructuration, mais concernait un projet de recherche et de développement mené parallèlement. Ce projet a été mis en oeuvre à partir de 2000, c'est-à-dire dès que la situation de l'entreprise a été stabilisée et que les mesures de restructuration les plus urgentes ont été réalisées. Les actions entreprises dans le cadre de ce projet parallèle n'ont pas été prises en compte dans le coût de la restructuration, car elles ne concernaient pas la restructuration proprement dite(2).
(18)(18) Une fois recalculé, le coût total de la restructuration s'élève à 3,721 millions de DEM. Le tableau 1 suivant en donne la composition: Tableau 1 >TABLE> C. Concours financiers consentis pour la restructuration
(19)(19) Le coût total de la restructuration a été financé par le repreneur et par les pouvoirs publics dans le cadre d'une action commune.
(20)(20) Mesure A: subventions à l'investissement et primes fiscales à l'investissement d'un montant total de 0,320 million de DEM accordées par l'État libre de Saxe pour couvrir une partie des investissements dans les machines et les installations. Initialement, ces concours s'élevaient à 0,419 million de DEM, mais leur montant a été réduit en fonction des plafonds d'intensité d'aide qui étaient prévus par les régimes d'aide en vertu desquels ils ont été accordés.
(21)(21) Mesure B: prêt de rang inférieur, d'un montant de 1,016 million de DEM, consenti par la Stadtsparkasse de Dresde le 27 août 1998, avec un taux d'intérêt de 8,5 %. Initialement, ce concours devait être de 1,5 million de DEM, mais il a finalement été réduit de 0,484 million de DEM. Une partie de ce prêt devait servir aux investissements dans les machines et les installations et une autre devait être affectée au développement de projets. La Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) a consenti une garantie de bonne fin à hauteur de 85 %, soit 0,864 million de DEM, au moyen d'un prêt de refinancement en faveur de la Stadtsparkasse de Dresde. De son côté, l'État fédéral a consenti une garantie de bonne fin à hauteur de 75 % du prêt de refinancement de la KfW.
(22)(22) Mesure C: prêt de 0,65 million de DEM accordé le 20 novembre 1998 par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (ci-après dénommée "BvS") pour le financement d'une partie des investissements. En cas de décision positive de la Commission, ce prêt sera converti en subvention.
(23)(23) Mesure D: autre prêt accordé par la Stadtsparkasse de Dresde en 1998 pour un montant de 1,1 million de DEM. Ce prêt se compose d'une ligne de crédit de 0,5 million de DEM qui a été mise à disposition le 9 septembre 1998 et d'une somme de 0,6 million de DEM qui a été versée le 1er décembre 1998. Le repreneur s'est porté personnellement caution de premier rang à hauteur de 1 million de DEM, le solde de ce prêt étant garanti par la Bürgschaftsbank Sachsen dans le cadre d'une garantie de rang inférieur de 80 %.
(24)(24) Mesure E: subventions de l'État fédéral d'un montant de 0,138 million de DEM pour la recherche et le développement.
(25)(25) Outre son cautionnement personnel du prêt à hauteur de 1 million de DEM dans le cadre de la mesure D, le repreneur devait effectuer sur ses fonds personnels un apport de trésorerie de 0,1 million de DEM (mesure F). Enfin, d'après les renseignements fournis par l'Allemagne, un apport de 0,397 million de DEM devait être assuré par la marge brute d'autofinancement future (mesure G).
(26)(26) Le financement total de la restructuration est repris dans le tableau 2 suivant, duquel ressort également le débiteur final pour les mesures décrites ci-dessus: Tableau 2 >TABLE> D. Étude du marché
(27)(27) MMED met au point, fabrique, teste et distribue des systèmes radiométriques et optiques à laser. Les systèmes radiométriques de MMED servent à effectuer les mesures suivantes: mesure d'épaisseur et mesure d'épaisseur de couche, mesure de surface, mesure de rugosité, mesure de niveau, densimétrie et densimétrie du potassium, et mesure de longueur, de vitesse et de planéité. Les systèmes optiques à laser de MMED servent à mesurer la rugosité de surface. Ces systèmes sont essentiellement destinés à la sidérurgie et à l'industrie de l'aluminium. Par ailleurs, MMED diversifie actuellement ses produits pour des applications dans l'industrie du bois et des matières plastiques, entre autres.
(28)(28) En 1998, la production d'appareils de mesure (NACE 33.2) dans l'Union européenne a représenté en valeur près de 40 milliards d'euros, ce qui a constitué une augmentation considérable par rapport à 1993, année où le secteur concerné connaissait une forte récession. À partir de 1994, la production est repartie à la hausse. Le plus grand producteur de l'Union européenne est l'Allemagne, avec une part de 27,7 % de la production communautaire totale(3). Mais pour pouvoir profiter des meilleures conditions du marché, les producteurs de l'Union européenne doivent encore s'efforcer d'avoir de faibles coûts de production tout en investissant des moyens suffisants dans de nouvelles technologies et dans la mise au point de nouveaux produits, afin de pouvoir concurrencer les producteurs japonais et américains.
(29)(29) Lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a constaté qu'il y avait eu de 1995 à 1998 une augmentation constante de la consommation visible, mais sans qu'elle égalât totalement la demande. D'après les renseignements disponibles, certains signes dénotent un ralentissement de l'activité économique, mais il n'a pas été possible d'établir des indices probants en ce sens. C'est ainsi que plusieurs concurrents ont signalé une progression pour 2000 et continuent à faire preuve d'optimisme pour l'avenir.
(30)(30) Par ailleurs, la Commission constate que le marché des appareils de mesure est extrêmement segmenté et s'étend à une grande diversité de technologies et de clients. Elle considère que les marchés de référence de MMED sont ceux de la production de systèmes de mesure pour la sidérurgie et l'industrie de l'aluminium. La Commission constate que l'industrie métallurgique dans son ensemble doit faire face à une forte concurrence en raison de l'existence de matériaux de substitution, la sidérurgie souffrant quant à elle de surcapacités chroniques(4). Sur ce point, les autorités allemandes ont expliqué que c'est ce qui avait incité MMED à diversifier ses produits dans d'autres secteurs. Elles ont néanmoins indiqué que, pour pouvoir se moderniser et se restructurer, la sidérurgie avait de plus en plus besoin d'appareils de mesure extrêmement sophistiqués et que, de ce fait, le besoin de méthodes d'analyse plus fiables, plus précises et plus rapides grandissait lui aussi. En ce qui concerne l'industrie de l'aluminium, la Commission constate que celle-ci affiche une progression due à la réutilisation croissante de métaux, notamment dans le secteur des transports et de l'emballage.
(31)(31) Par conséquent, le secteur en cause est très dynamique, tout en étant caractérisé par une concurrence très vive qui oblige les entreprises à effectuer de gros investissements si elles veulent être en mesure de répondre à la spécialisation demandée. III. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(32)(32) En date du 27 octobre 2000, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen au sujet des concours financiers qui ont été consentis à MMED. La Commission n'a pas pu établir si MMED était une petite ou moyenne entreprise (ci-après dénommée "PME"), mais elle a considéré que les concours financiers en sa faveur constituaient une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et a douté de leur compatibilité avec le marché commun.
(33)(33) À partir des renseignements fournis, la Commission n'a pu exclure l'existence, à la date de l'octroi de l'aide, de rapports de gérance ou de rapports de mandat social analogue avec l'ancienne société Mesacon Gesellschaft für Messtechnik mbH de Dortmund. En outre, les renseignements fournis n'étaient pas suffisants pour permettre d'établir si les sociétés LDV-Systeme GmbH, TSI Inc. et MMED ont exercé leurs activités en commun sous la forme d'une même unité économique.
(34)(34) La Commission a estimé que les aides d'un montant total de 2,25 millions de DEM en faveur de MMED devaient être appréciées comme des aides ad hoc en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE et des lignes directrices pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(5) (ci-après dénommées "les lignes directrices"). À partir des renseignements à sa disposition, la Commission a nourri des doutes quant à la satisfaction des critères de ces lignes directrices. Les mesures de restructuration décrites par les autorités allemandes n'ont pas paru suffisantes pour pouvoir être qualifiées de plan de restructuration solide. Les renseignements fournis ne permettent pas à la Commission d'apprécier si les résultats financiers de MMED escomptés sont réalistes ou si l'entreprise peut être présente sur le marché par ses propres moyens. En outre, la Commission ne peut exclure que l'aide soit susceptible d'aboutir à des distorsions de concurrence indues. Enfin, elle ne peut dire avec certitude si les aides sont limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et si elles sont proportionnées au coût total de la restructuration.
(35)(35) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'intéressés. IV. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE
(36)(36) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a clarifié le statut de PME de l'entreprise et a démontré que, hormis la collaboration dans la distribution des produits, il n'existait ni rapports de gérance ni rapports de mandat social analogue avec l'ancienne société Mesacon Gesellschaft für Messtechnik mbH de Dortmund. Cette dernière a été liquidée et une partie de son personnel a été intégrée chez LDV-Systeme GmbH, une société qui développe et commercialise des systèmes de mesure optique à laser. Une partie des actifs de Mesacon Gesellschaft für Messtechnik mbH de Dortmund a été rachetée par le concurrent américain TSI Inc. qui a, lui aussi, intégré une partie du personnel chez LDV-Systeme GmbH. Toutefois, l'Allemagne a démontré que ces entreprises n'exercent pas leurs activités en commun.
(37)(37) Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué de nombreux renseignements sur le plan de restructuration, lequel est décrit au paragraphe II, titre B. V. APPRÉCIATION
(38)(38) MMED a été constituée comme société de cantonnement qui poursuit les activités et reprend les actifs d'une ancienne société en faillite, laquelle conserve la totalité de son passif. D'après les indications de l'Allemagne, ni MMED ni NMED, les deux sociétés de cantonnement de l'ancienne MED, n'ont été constituées comme filiales de l'entreprise en faillite. Toutes deux ont été cédées à différents investisseurs par l'administrateur de la faillite. C'est pourquoi la présente appréciation est limitée aux concours publics accordés en faveur de MMED.
(39)(39) Les renseignements fournis après l'ouverture de la procédure formelle d'examen ont levé les doutes de la Commission quant à l'existence éventuelle d'une seule unité économique formée par MMED, LDV-Systeme GmbH et TSI Inc. C'est pourquoi la Commission conclut que MMED est une PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(6). A. Aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(40)(40) Au moment de l'octroi des concours financiers en cause, MMED disposait de peu de capital, accusait des pertes et avait perdu, après l'ouverture de la procédure de faillite, la confiance de ses clients traditionnels. Par conséquent, l'entreprise était en difficulté.
(41)(41) Comme la Commission l'avait constaté dès l'ouverture de la procédure formelle d'examen, les concours financiers accordés en faveur de MMED, exception faite d'une somme de 1 million de DEM sur le prêt de la mesure D qui est couverte par un cautionnement personnel du repreneur, peuvent être considérés comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Ces concours proviennent de fonds publics et ont conféré à l'entreprise en difficulté des avantages qu'elle n'aurait pas obtenus d'un investisseur privé. Étant donné qu'il existe des concurrents et des échanges sur le marché de produits de MMED en Europe, les aides menacent de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun et d'affecter les échanges entre États membres. a) Régimes d'aide existants
(42)(42) Ainsi que la Commission l'a constaté lors de l'ouverture de la procédure, les subventions accordées dans le cadre de la mesure A reposent sur des régimes d'aide approuvés par la Commission(7). D'après les renseignements communiqués, ces aides régionales à l'investissement respectent les plafonds et les conditions que la Commission avait fixés dans sa décision d'autorisation des régimes d'aide concernés, sur la base desquels les aides ont été octroyées. Comme cela a été établi lors de l'ouverture de la procédure, ces concours constituent un régime d'aide existant que la Commission n'a donc pas à apprécier de nouveau.
(43)(43) Les subventions à la recherche et au développement faisant l'objet de la mesure E ont également été octroyées au titre de régimes d'aide approuvés par la Commission(8). Bien que la Commission n'ait été informée de leur octroi qu'après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, elle a cependant constaté, après vérification, que les conditions fixées dans ces régimes d'aide avaient été respectées, notamment en ce qui concerne les plafonds d'intensité d'aide et les dispositions relatives au cumul. D'après les renseignements fournis, ces subventions constituent un régime d'aide existant et la Commission n'a donc pas à l'apprécier de nouveau.
(44)(44) Le montant de l'aide doit être pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si l'aide dans son intégralité est proportionnée à l'objectif qu'elle permet prétendument d'atteindre. b) Aide ad hoc
(45)(45) Le prêt de rang inférieur de la Stadtsparkasse de Dresde, d'un montant de 1,016 million de DEM, garanti par un prêt de refinancement de la KfW et accordé dans le cadre de la mesure B, entre prétendument dans le cadre d'un régime d'aide approuvé qui est destiné à favoriser la recherche et le développement des PME(9). Ainsi que la Commission l'a établi lors de l'ouverture de la procédure, ce régime d'aide ne prévoit pas expressément l'octroi, sur des fonds publics, de prêts de rang inférieur à des entreprises en difficulté. De surcroît, le plafond autorisé par ce régime d'aide est dépassé de 10 % pour la garantie de bonne fin. À partir des renseignements dont elle dispose, la Commission maintient que les conditions du régime d'aide concerné n'ont manifestement pas été respectées et que le montant total de 1,5 million de DEM doit être apprécié comme une aide nouvelle.
(46)(46) Comme cela a été établi lors de l'ouverture de la procédure, le prêt de 0,65 million de DEM accordé par la BvS dans le cadre de mesure C est lui aussi considéré comme une aide ad hoc, car il ne repose sur aucune base juridique approuvée.
(47)(47) La garantie de bonne fin pour le prêt de 0,1 million de DEM accordé dans le cadre de mesure D a été constituée, comme cela a été établi lors de l'ouverture de la procédure, au moyen d'une garantie de rang inférieur de 80 % par la Bürgschaftsbank Sachsen contrôlée par l'État et par la Stadtsparkasse de Dresde à leurs risques et périls. Au vu des difficultés de l'entreprise à la date de l'octroi du prêt et compte tenu de l'absence de cautionnements privés et de l'existence d'une garantie d'État, ce montant est considéré comme une aide. Étant donné l'absence de base juridique approuvée, il doit être apprécié comme une aide ad hoc. B. Dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE
(48)(48) L'aide d'un montant total de 1,766 million de DEM en faveur de MMED doit être appréciée comme une aide ad hoc. En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises. Les aides de cette nature sont en principe incompatibles avec le marché commun, sauf si elles entrent dans le champ d'application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2 ou 3, du traité CE.
(49)(49) En l'espèce, les dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables, car les mesures d'aide ne sont ni à caractère social ni octroyées aux consommateurs individuels, pas plus qu'elles ne sont destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires. Il ne s'agit pas non plus d'aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.
(50)(50) En vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE, certaines aides peuvent bénéficier d'une dérogation à l'interdiction d'octroi d'aides. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE qui importe, car l'objectif principal de l'aide n'est pas le développement régional, mais le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté. En vertu de cette disposition, la Commission peut autoriser les aides d'État qui sont octroyées pour faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
(51)(51) Dans ses lignes directrices(10), la Commission a fixé les conditions d'une appréciation positive. Étant donné que l'aide ad hoc à la restructuration qui est en cause a été versée avant le mois d'octobre 1999, la Commission applique les lignes directrices du 23 décembre 1994(11). Elle considère qu'aucun autre encadrement communautaire n'est applicable à l'espèce. a) Entreprises en difficulté
(52)(52) En règle générale, une entreprise nouvellement constituée ne saurait être considérée comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices précitées. Mais en raison des mutations exceptionnelles que connaissent les nouveaux Länder, la Commission continue à appliquer temporairement ces lignes directrices dans le cas des solutions de cantonnement (constitution d'une nouvelle société immédiatement après l'ouverture d'une procédure de faillite), à condition que l'activité de l'ancienne entreprise soit poursuivie et que les différents actifs ne soient pas simplement vendus. Ce cas est celui de MMED(12).
(53)(53) À la date de sa constitution, MMED accusait des pertes. L'activité a dû être concentrée sur un seul site et l'entreprise a dû changer et moderniser ses installations et ses machines pour maintenir sa présence sur le marché. Comme, de surcroît, la vocation traditionnelle de NMED s'était révélée non viable, il fallait transformer MMED en bureau d'études, ce qui n'était possible qu'au moyen d'une restructuration. À cela s'ajoute le fait que, d'après les indications de l'Allemagne, l'entreprise n'aurait pas été en mesure d'obtenir un financement bancaire extérieur en l'absence d'une démarche commune, et notamment l'intervention de la BvS. Par conséquent, à la date de l'octroi de l'aide ad hoc en cause, MMED était une entreprise en difficulté. b) Rétablissement de la viabilité à long terme
(54)(54) L'octroi d'aides à la restructuration est subordonné à l'existence d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise. Le calendrier précis de la restructuration est particulièrement important. La restructuration implique l'abandon des activités qui sont structurellement déficitaires même après son achèvement. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, MMED n'a repris que les activités rentables de NMED.
(55)(55) Lors de l'ouverture de la procédure, la Commission a douté que les quelques mesures décrites par l'Allemagne pussent être qualifiées de plan de restructuration assurant la viabilité à long terme. Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a communiqué des renseignements exhaustifs sur les mesures de restructuration mises en oeuvre par l'entreprise, comme on l'a vu à la section II, titre B. La Commission estime que les mesures de restructuration constituent un plan de restructuration solide au sens des lignes directrices.
(56)(56) Par ailleurs, l'Allemagne a communiqué des chiffres récents qui montrent des prévisions d'augmentation modérée, mais réaliste, du chiffre d'affaires et du bénéfice (tableau 3)(13): Tableau 3 >TABLE>
(57)(57) D'après les renseignements les plus récents fournis par les autorités allemandes, le résultat d'exploitation a été en équilibre dès 1999, soit un an plus tôt que prévu initialement. La Commission constate que les résultats opérationnels de l'entreprise sont certes très proches de ce qui était initialement attendu, mais que les prévisions concernant les différents postes ont été modifiées. Selon les autorités allemandes, cette situation s'explique par la modification des règles d'établissement du bilan fixées par l'État libre de Saxe. En outre, la majeure partie des investissements de 1998 et 2000 a été inscrite à l'actif, ce qui a entraîné des amortissements plus élevés et un résultat d'exploitation plus mauvais. Les mesures de restructuration ont été majoritairement menées à bien en 2000, ce qui explique que l'entreprise se soit attachée à la restructuration plus qu'à la vente de ses produits. En outre, une partie des commandes reçues cette même année(14) n'a pu être exécutée qu'en 2001. C'est pourquoi le chiffre d'affaires de 2000 a été plus faible que prévu initialement. Mais les autorités allemandes constatent que les commandes enregistrées pour cet exercice ont assuré près de 80 % du chiffre d'affaires prévisionnel.
(58)(58) Les chiffres les plus récents confirment que MMED a surmonté ses difficultés du début. Le résultat dégagé permet à l'entreprise de couvrir toutes ses charges, amortissements compris. La Commission estime que les chiffres modifiés reflètent le fait que MMED est présente sur un marché où les PME ne peuvent réaliser que des marges bénéficiaires modestes en raison de la concurrence très vive qui y règne. En outre, la Commission constate que le chiffre d'affaires de l'exercice 2001, durant lequel la restructuration sera achevée, est largement assuré. Par conséquent, elle estime que la restructuration a permis de rétablir la viabilité de l'entreprise et que celle-ci peut faire face à la concurrence par ses propres moyens. c) Prévention de distorsions de concurrence indues
(59)(59) Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il n'existe aucune surcapacité structurelle sur le marché en cause sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit ses activités, il est inutile de procéder à une réduction des capacités de production. Pour connaître les conséquences de la poursuite de MMED pour le marché et pour les concurrents, il faut prendre en compte le volume de production de l'entreprise et le fait que l'aide a été octroyée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.
(60)(60) À partir des renseignements à sa disposition, la Commission considère qu'il n'y a pas d'indices probants de l'existence de surcapacités sur le marché sur lequel MMED poursuit ses activités, et qu'il est donc inutile de procéder à des réductions des capacités de production.
(61)(61) En outre, la Commission tient compte du fait que MMED n'est pas une entreprise de fabrication, mais un petit bureau d'études qui conçoit différents systèmes de mesure en fonction des desiderata de ses clients. Sa production est donc déterminée par la demande. D'après les indications de l'Allemagne, MMED emploie actuellement 19 salariés à plein temps et un salarié à temps partiel. La Commission constate qu'il s'agit d'une réduction d'effectif par rapport aux 22 salariés initialement repris par la société de cantonnement.
(62)(62) Compte tenu du fait que MMED est une petite entreprise implantée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, la Commission conclut que les concurrents ne sont pas défavorisés. d) Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration
(63)(63) Les aides doivent être limitées au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être proportionnées au coût total de la restructuration. De plus, le bénéficiaire de l'aide doit contribuer de manière importante aux coûts de la restructuration. En outre, l'aide ne doit pas être accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.
(64)(64) Dans le cas de MMED, l'aide s'élève à 2,224 millions de DEM. La Commission constate que le montant total de cette aide a été réduit par rapport aux prévisions initiales existant à la date d'ouverture de la procédure et que 20 % de l'aide entre dans le cadre de régimes d'aide approuvés. En outre, les mesures A et D ont été divisées en tranches pour compenser une distorsion éventuelle de la concurrence.
(65)(65) Un coût total de 3,721 millions de DEM est proposé pour la restructuration de MMED. D'après les indications de l'Allemagne, l'investisseur contribue à la restructuration comme suit: - prêt de 1 million de DEM consenti par la Stadtsparkasse de Dresde et garanti par un cautionnement personnel de M. Riegel. D'après les conditions de ce cautionnement de premier rang, le repreneur s'interdit de vendre des objets en sa possession personnelle aux fins de ce cautionnement, - apport de trésorerie de 0,1 million de DEM effectué par l'investisseur, - marge brute d'autofinancement à hauteur d'une somme chiffrée dans un premier temps à 0,667 million de DEM, puis à 0,397 million de DEM, à titre de contribution de l'entreprise. Ainsi que la Commission l'a constaté lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen, ces concours financiers d'origine interne ne peuvent être considérés comme une contribution importante au sens des lignes directrices, car ils sont en grande partie imputables directement ou indirectement à des interventions des pouvoirs publics en faveur de MED, NMED et, finalement, MMED. Comme, de surcroît, il n'existe aucune preuve que cette marge brute d'autofinancement a effectivement été dégagée et fait partie des réserves, des recettes anticipées ne sauraient être considérées comme une contribution importante au sens des lignes directrices.
(66)(66) Par conséquent, la Commission conclut que la contribution de l'investisseur s'élève à 1,1 million de DEM, ce qui correspond à 29,56 % du coût total de la restructuration. Si l'on considère que MMED est une PME et que son repreneur y a investi son patrimoine personnel, on peut dire que, en l'espèce, la contribution personnelle de l'investisseur doit être qualifiée d'importante.
(67)(67) Pour une entreprise de la taille de MMED, le montant de l'aide est à considérer comme limité. L'aide sert essentiellement au financement d'investissements et au développement du fruit de la recherche, ce qui est d'une importance capitale pour que l'entreprise puisse prospérer sur le marché. On peut donc dire que le montant de l'aide est limité au strict minimum et est en rapport avec la contribution personnelle de l'investisseur et avec les avantages escomptés de la restructuration. e) Mise en oeuvre complète du plan de restructuration
(68)(68) L'entreprise qui bénéficie d'aides à la restructuration doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci. L'Allemagne reconnaît que le plan de restructuration a été largement mis en oeuvre et elle s'engage à présenter un rapport détaillé sur son exécution intégrale. VI. CONCLUSIONS
(69)(69) La Commission conclut que l'Allemagne a octroyé l'aide en cause en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, la Commission considère que l'aide est compatible avec le marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: