Décision 2002/378/CE · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/378/CE
RattachementDécision 2002/378/CE
Versionacte d'origine du 17/10/2001 (CELEX 32002D0378)
RéférenceConsidérant 59 de la décision 2002/378/CEEUR-Lex →

(59) Une autre condition imposée aux aides à la restructuration est que des mesures soient prises pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il n'existe aucune surcapacité structurelle sur le marché en cause sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit ses activités, il est inutile de procéder à une réduction des capacités de production. Pour connaître les conséquences de la poursuite de MMED pour le marché et pour les concurrents, il faut prendre en compte le volume de production de l'entreprise et le fait que l'aide a été octroyée dans une région assistée en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0378. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).