(28) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité doivent être interprétées de manière stricte lors de l'examen de tout programme d'aides à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que si la Commission est en mesure d'établir qu'elles sont nécessaires à la réalisation de l'un des objectifs considérés. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides qui ne remplissent pas cette condition reviendrait à permettre des infractions aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de toute justification au regard de l'intérêt communautaire, tout en accordant de ce fait des avantages indus aux opérateurs de certains États membres.
Décision 2002/411/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/411/CE
RattachementDécision 2002/411/CE
Versionacte d'origine du 12/03/2002 (CELEX 32002D0411)
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