Décision 2002/467/CE · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/467/CE
RattachementDécision 2002/467/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0467)
RéférenceConsidérant 69 de la décision 2002/467/CEEUR-Lex →

(69) L'ICO est une société publique au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre b), de la Ley General Presupuestaria [loi de finances, approuvée par Real Decreto Legislativo 1091/1988 du 23 septembre(14)]. Ses objectifs et son fonctionnement sont régis par la sixième disposition additionnelle du Real Decreto-Ley 12/1995 du 28 décembre sur les mesures d'urgence en matière budgétaire, fiscale et financière(15). En conséquence, ses ressources financières sont des fonds publics au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).