(69) L'ICO est une société publique au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre b), de la Ley General Presupuestaria [loi de finances, approuvée par Real Decreto Legislativo 1091/1988 du 23 septembre(14)]. Ses objectifs et son fonctionnement sont régis par la sixième disposition additionnelle du Real Decreto-Ley 12/1995 du 28 décembre sur les mesures d'urgence en matière budgétaire, fiscale et financière(15). En conséquence, ses ressources financières sont des fonds publics au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision 2002/467/CE · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/467/CE
RattachementDécision 2002/467/CE
Versionacte d'origine du 31/01/2001 (CELEX 32002D0467)
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