Considérants (127)
(1)(1) Dans le cadre de l'examen de l'aide d'État accordée à Ercros(3), il est apparu à la Commission qu'une aide d'État avait pu être octroyée à Fesa-Enfersa (à présent Fertiberia), conglomérat du secteur des engrais dans lequel Ercros détenait une participation majoritaire jusqu'à son acquisition par le groupe industriel espagnol Grupo Villar Mir en avril 1995(4).
(2)(2) Par lettre du 12 mai 1999, la Commission a demandé des informations sur l'aide présumée en faveur d'Ercros et du groupe Fesa-Enfersa. Par lettre du 26 mai 1999, les autorités espagnoles ont demandé une prolongation de quarante-cinq jours du délai de réponse, afin de préparer un dossier complet remontant à 1992.
(3)(3) Après l'envoi d'un rappel le 7 septembre 1999 aux autorités espagnoles, celles-ci ont fourni les informations demandées par lettre du 12 novembre 1999.
(4)(4) Le cas a été enregistré le 15 novembre 1999 comme aide non notifiée.
(5)(5) Par lettres des 11 janvier, 14 janvier, 3 février et 7 mars 2000, les autorités espagnoles ont fourni des informations complémentaires.
(6)(6) Par lettre du 16 juin 2000, la Commission a informé l'Espagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.
(7)(7) La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.
(8)(8) L'Espagne a présenté ses commentaires par lettres des 26 juillet 2000, 27 juillet 2000, 12 décembre 2000 et 24 anvier 2001.
(9)(9) Aucun tiers n'a présenté d'observations. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE II.1. Le groupe Fesa-Enfersa
(10)(10) En 1989, Explosivos Río Tinto SA et Sociedad Anónima Cros ont fusionné pour donner naissance à Ercros SA. Avant de fusionner, les deux sociétés ont regroupé leurs activités dans le secteur des engrais au sein d'une nouvelle entité dénommée Fesa Fertilizantes Españoles SA (Fesa). Ercros était l'unique actionnaire de Fesa.
(11)(11) La même année, Ercros a acquis l'entreprise publique Empresa Nacional de Fertilizantes SA (Enfersa), autre fabricant d'engrais. Par la suite, Fesa est devenue l'unique actionnaire d'Enfersa. Le conglomérat ainsi constitué était connu sous le nom de "groupe Fesa-Enfersa".
(12)(12) En 1992, Fesa-Enfersa a introduit une demande de suspension de paiements dans le contexte d'une conjoncture extrêmement défavorable au secteur européen des engrais. Fesa-Enfersa avait de graves problèmes de trésorerie. L'entreprise a été déclarée insolvable par le tribunal de première instance n° 64 de Madrid le 4 décembre 1992, avec des dettes s'élevant à 117 milliards de pesetas espagnoles (ESP) et des pertes de 20 milliards ESP. II.2. Restructuration du groupe et création de Fertiberia
(13)(13) Un premier plan de restructuration a été présenté en décembre 1992 dans le cadre de la procédure d'insolvabilité. Il prévoyait une forte réduction des capacités et des effectifs.
(14)(14) Après avoir été remanié, le plan a été finalisé en 1993-1994.
(15)(15) Le 14 juin 1993, un concordat a été conclu avec les créanciers de Fesa-Enfersa.
(16)(16) Le 20 juillet 1993, conformément au plan de restructuration, Fesa-Enfersa a créé une filiale - Fertiberia SL - au moyen de ses éléments d'actif viables. Fertiberia SL n'a repris aucune des dettes de Fesa-Enfersa, celle-ci restant l'entreprise débitrice.
(17)(17) En 1995, le groupe familial Grupo Villar Mir a pris le contrôle - par l'intermédiaire de son entreprise affiliée Inmobiliaria Espacio SA - du groupe Fesa-Enfersa, en acquérant 53,60 % du capital de l'entreprise pour un montant de 720000 ESP. L'acquisition portait aussi sur la filiale de Fesa-Enfersa, Fertiberia SL. Grupo Villar Mir a également pris une option d'achat sur une tranche supplémentaire de 20 % du capital de Fesa-Enfersa, qu'il a levée en 1997 moyennant un versement de 261270000 ESP.
(18)(18) En 1997, après sa restructuration, Fesa-Enfersa a fusionné avec Fertiberia SL pour devenir Fertiberia SA (Fertiberia). Actuellement, Grupo Villar Mir possède 99,35 % du capital de Fertiberia.
(19)(19) Le groupe Fesa-Enfersa (à présent "Fertiberia") est le principal producteur d'engrais d'Espagne et l'un des dix plus importants du marché européen. Sa capacité installée représente 8,6 % de la capacité totale installée en Europe occidentale.
(20)(20) En 1997, Fertiberia, qui employait 1900 personnes, a réalisé un chiffre d'affaires de 73,9 milliards ESP et un bénéfice de 1,727 milliard ESP. En 1998, ses ventes se sont élevées à 70,2 milliards ESP et elle a enregistré une perte de 127 millions ESP. Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, Fertiberia a accusé une perte de 6 milliards ESP en 1999, mais a réalisé un bénéfice de 350 millions ESP en 2000.
(21)(21) Fertiberia n'est pas une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de l'Encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(6).
(22)(22) Fertiberia possède des usines à Lleida, Sagunto, Cartagène, Puertollano, Séville, Huelva, Palos, Avilés et Luchana Barakaldo. À l'exception de celle de Lleida, elles sont toutes situées dans des zones assistées. II.3. Évolution du secteur des engrais et restructuration de l'industrie européenne(7) II.3.1. Consommation d'engrais
(23)(23) Des années cinquante au milieu des années quatre-vingt, la consommation d'engrais en Europe a connu une croissance forte et soutenue dans une conjoncture caractérisée par une production agricole intensive et croissante. Les baisses de production provoquées par la crise énergétique avaient un caractère temporaire et n'ont pas altéré la tendance à la hausse. Au début des années quatre-vingt-dix, la demande s'est fortement contractée à la suite de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 1992 et de l'instauration d'un régime d'importations plus ouvert.
(24)(24) Le graphique suivant montre comment, après une forte baisse de la demande au début des années quatre-vingt-dix, le marché des engrais s'est redressé pendant la période au cours de laquelle s'est opérée la restructuration: >PIC FILE= "L_2002165FR.000301.TIF"> Source: EFMA. II.3.2. Crise du début des années quatre-vingt-dix
(25)(25) Entre 1985 et 1995, la restructuration de l'industrie des engrais de la Communauté a réduit le nombre de producteurs importants d'environ 30 à 10, tandis que le nombre de salariés du secteur passait de 100000 à 40000. La capacité de production a également diminué considérablement. Par cette restructuration radicale, l'industrie des engrais de la Communauté a réduit sa capacité de production d'engrais nitrogénés de 25 % et celle d'engrais phosphorés de 33 %. Quelque 66 usines ont été définitivement fermées et le nombre de salariés du secteur a été réduit de moitié. Cette conjoncture caractérisée par des prix bas et des volumes réduits s'est traduite par de fortes pertes pour l'ensemble du secteur.
(26)(26) Le coût total de la restructuration est estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Les usines restées ouvertes ont été modernisées et les unités logistiques et de vente ont été rationalisées pour les rendre plus compétitives et les adapter à l'évolution de l'offre et de la demande. II.3.3. Redressement du milieu des années quatre-vingt-dix
(27)(27) Grâce aux réductions de capacité et au redressement partiel de la demande d'engrais dans la Communauté, la restructuration a été suivie d'une situation d'équilibre entre l'offre et la demande, qui a permis d'augmenter le taux d'utilisation des capacités et de réduire les coûts unitaires. Après avoir accusé de lourdes pertes en 1992 et 1993 et connu une situation d'équilibre en 1994, l'industrie est finalement revenue à des résultats positifs en 1995 (rendement brut de 10 % avant impôt). II.3.4. Nouvelle baisse de la consommation
(28)(28) Toutefois, selon les prévisions actuelles, la consommation de nitrogène dans la Communauté diminuera jusqu'à atteindre un niveau de 9,17 millions de tonnes d'ici à la campagne 2005-2006, ce qui représente une baisse de 5,2 % par rapport au niveau de 1995-1996. Selon l'EFMA, le principal facteur en cause est la nouvelle réforme de la PAC. Les propositions de l'Agenda 2000 comprennent les principaux points suivants: - gel obligatoire de 10 % d'ici à 2006, - réduction de 15 % du prix d'intervention pour les céréales, - réforme du secteur laitier proposée jusqu'en 2006 et - décentralisation de la politique de développement rural. II.3.5. Nouvelle vague de restructurations dans l'industrie des engrais
(29)(29) Au cours de la campagne 1999-2000, les livraisons totales d'engrais aux principaux marchés d'Europe occidentale ont augmenté d'environ 3 % par rapport à la campagne 1998-1999. Cette augmentation s'est produite pendant une période où les prix étaient très bas (inférieurs en moyenne de 20 % aux prix de la campagne antérieure). Face à la baisse des prix, la plupart des principaux producteurs européens d'engrais ont décidé de mettre en oeuvre des mesures de restructuration. Pour reprendre les termes de l'organisation professionnelle des producteurs, "1999-2000 a probablement été la période la plus difficile et la plus délicate de l'histoire du secteur des engrais. Des pertes impressionnantes ont été enregistrées en 1999; seule 1993 avait vu des résultats plus médiocres. [...] Les pertes [500 millions d'euros] n'étaient pas seulement dues aux coûts de fonctionnement; elles étaient imputables, dans une large mesure, aux efforts de restructuration du secteur"(8).
(30)(30) Dans ce contexte, deux entreprises importantes du secteur, Norsk Hydro et Kemira (respectivement 34,1 % et 11,1 % de la capacité installée en Europe) ont annoncé leur intention de restructurer leurs activités dans ce secteur(9). II.3.6. Norsk Hydro
(31)(31) Le 7 mars 2000, Norsk Hydro a présenté ses plans de réduction de ses activités européennes dans le secteur des engrais et de fermeture de capacités de production d'un million de tonnes d'engrais à base de nitrates. Cette mesure, qui concerne environ 20 % de la capacité totale de production de nitrates de Hydro, est un élément majeur des efforts accomplis pour rétablir la rentabilité de l'entreprise dans le secteur des engrais. Entre 500 et 600 salariés seront touchés par ces réductions d'activité, qui auront lieu au premier semestre 2001. Les activités de Norsk Hydro dans le secteur des engrais se sont soldées par des pertes d'exploitation de 318 millions d'euros en 1999, contre 72 millions d'euros en 1998. II.3.7. Kemira Agro
(32)(32) En 1999, les recettes d'exploitation de Kemira Agro ont sensiblement diminué et l'entreprise a accusé une perte de 39 millions d'euros. Les prix des engrais ont connu une nouvelle baisse de 5 % à 15 % en Europe occidentale, en particulier ceux des engrais nitrogénés, jusqu'à atteindre le niveau le plus bas jamais enregistré. Kemira Agro a annoncé sa décision de se concentrer sur les engrais spéciaux et de se retirer totalement ou partiellement du segment des engrais nitrogénés. Elle a ainsi mis fin à la production d'engrais NPK à Pernis, aux Pays-Bas. II.3.8. Fertiberia
(33)(33) Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, Fertiberia a pris les mesures de restructuration suivantes: interruption de la production de nitrates à Cartagène (260000 tonnes), fermeture d'une usine d'urée à Huelva (75000 tonnes) et fermeture de trois usines d'acide sulfurique également à Huelva. Ces mesures ont entraîné la suppression de 160 postes de travail. Le coût de la restructuration s'élève à 78 millions d'euros, montant qui, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, a été financé exclusivement par l'entreprise, sans aide d'État.
(34)(34) L'Espagne a indiqué que, grâce aux mesures de restructuration, Fertiberia a réalisé un bénéfice de 350 millions ESP en 2000 (sur la base des résultats des trois premiers trimestres). II.4. Plan de restructuration de Fesa-Enfersa et mesures d'aide octroyées dans ce contexte (période 1992-1997)
(35)(35) Comme il est indiqué au considérant 13, le premier plan de restructuration a été présenté en décembre 1992 dans le contexte de la procédure d'insolvabilité. Il prévoyait une réduction radicale de la capacité et des effectifs. Après avoir été remanié, il a été finalisé en 1993/1994. Il a été mis en oeuvre pendant la période 1992-1997.
(36)(36) Le plan de restructuration visait à rétablir la rentabilité de l'entreprise à la fin de la période 1992-1997. Il comprenait les mesures suivantes: Coût de la restructuration >TABLE> Le poste "reconstitution du capital d'exploitation" couvrait la fourniture dudit capital et la couverture des besoins de trésorerie pendant la période de restructuration.
(37)(37) La contribution de l'actionnaire a été fixée à 4 milliards ESP. Un investisseur industriel américain avec lequel des négociations étaient en cours pour la vente de Fesa-Enfersa, mais qui n'était pas disposé à reprendre le passif de l'entreprise, devait apporter entre 5 et 7 milliards ESP. Les négociations ont été interrompues au début de 1995, lorsqu'un nouvel investisseur privé, Grupo Villar Mir, a présenté une offre d'acquisition de Fesa-Enfersa. Des investissements d'un montant de 19,5 milliards ESP ont été décidé pour la période 1995-1999.
(38)(38) Le plan de restructuration prévoyait 1487 licenciements et une réduction moyenne de 49,3 % des capacités existantes.
(39)(39) L'investisseur privé (Grupo Villar Mir) qui a racheté Fesa-Enfersa en 1995 s'est engagé à verser un montant total de 262 millions d'ESP pour le groupe. Selon les autorités espagnoles, il a également accepté de ne pas exiger de dividendes à concurrence d'un montant total de 6 milliards ESP pendant la période 1995-1998. Toutefois, au moment de l'ouverture de la procédure, l'Espagne n'avait toujours pas fourni de preuves concluantes que le bénéficiaire de l'aide aurait contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(40)(40) Pendant la période de restructuration (1993-1997), les résultats du groupe ont suivi l'évolution suivante: >TABLE>
(41)(41) Selon les autorités espagnoles, les pertes enregistrées par Fertiberia en 1998 et 1999 sont imputables à un changement de situation dû principalement aux répercussions de l'Agenda 2000 sur la politique agricole commune, auxquelles s'ajoutent celles de la grave crise qui affecte l'Asie du Sud-Est, région traditionnellement importatrice nette d'engrais. Ces mêmes autorités indiquent également qu'il était impossible de prévoir ces événements au moment où la plupart des plans de restructuration étaient mis en chantier, c'est-à-dire au début des années quatre-vingt-dix. Cette situation a déclenché une nouvelle vague de restructurations parmi les principaux producteurs européens d'engrais. Fertiberia est elle-même engagée dans un plan de restructuration impliquant la fermeture d'autres installations et des réductions d'effectifs supplémentaires. Cela lui a permis de redevenir bénéficiaire en 2000 (350 millions ESP). Les autorités espagnoles ont confirmé qu'elles n'ont pas l'intention d'accorder de nouvelles aides publiques et que la restructuration actuellement en cours sera exclusivement financée par l'entreprise sur ses propres ressources. II.5. Interventions publiques dans le contexte de la restructuration de Fesa-Enfersa (période 1992-1997)
(42)(42) Les pouvoirs publics ont procédé aux interventions suivantes.
(43)(43) Trois prêts à court terme accordés par l'organisme public Instituto de Crédito Oficial (ICO) à Fertiberia SL, comme suit: >TABLE>
(44)(44) Ces prêts devaient couvrir les besoins en capital d'exploitation durant la phase initiale de la restructuration du groupe. En décembre 1994, ils ont été convertis en prêts participatifs sans intérêts dont le remboursement devait correspondre à un certain pourcentage des flux de trésorerie de l'entreprise(10) En cas d'insolvabilité de l'entreprise, ces prêts participatifs ne seraient remboursés qu'après désintéressement de tous les autres créanciers mais avant tout paiement aux actionnaires. En janvier 1996, les conditions des prêts ont été modifiées pour que le remboursement ne soit plus lié aux flux de trésorerie mais aux bénéfices(11) À partir de décembre 1997, le remboursement devait s'effectuer sous la forme d'annuités fixes à verser jusqu'en 2030 et n'était donc plus lié aux bénéfices.
(45)(45) Deux autres prêts participatifs d'un montant total de 10,5 milliards ESP accordés sans intérêts à Fertiberia SL par l'ICO en novembre et décembre 1994 pour couvrir les besoins en capital d'exploitation (5 milliards ESP) et les dettes de Fesa-Enfersa (5,5 milliards ESP). À partir de décembre 1997, le remboursement devait s'effectuer sous la forme d'annuités fixes sans rapport avec les flux de trésorerie.
(46)(46) Un prêt participatif d'un montant de 1,5 milliard ESP accordé par l'ICO à Grupo Villar Mir en 1995. À compter de 1997, le remboursement devait s'effectuer sous la forme d'annuités fixes.
(47)(47) Enfin, dans le cadre du concordat, les créanciers ont renoncé à un certain pourcentage de leurs créances. Sur un montant total de 71 milliards ESP, les créanciers privés, dont la société mère de Fesa-Enfersa, des banques et des fournisseurs, ont renoncé à 47 milliards ESP, soit 66 % de leurs créances. Les créanciers publics (trésor, sécurité sociale et l'organisme financier public ICO) ont quant à eux abandonné 32,4 milliards ESP sur un montant total de 46,3 milliards ESP, soit 69 % de leurs créances. Les créances du trésor n'ont pas bénéficié du droit dit "d'abstention" (derecho de abstención)(12). La sécurité sociale n'a pas non plus fait usage de ce droit. III. RAISONS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2
(48)(48) Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a considéré, au terme d'une évaluation préliminaire, que les seules lignes directrices communautaires applicables en l'espèce, pour ce qui concerne les prêts accordés par l'ICO, étaient les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(13) (ci-après dénommeés "les lignes directrices sur les aides à la restructuration").
(49)(49) En outre, la Commission a soulevé la question de savoir si le comportement du trésor et de la sécurité sociale dans le contexte de la suspension de paiement pouvait comporter un élément d'aide d'État. Les autorités espagnoles ont expliqué que le droit d'abstention n'avait pas été exercé parce qu'en l'absence d'éléments d'actifs non hypothéqués, il était plus avantageux pour l'État de participer au concordat. L'Espagne n'a cependant pas fourni de preuve concrète que tel avait effectivement été le cas ou que l'État avait ainsi récupéré un pourcentage des créances supérieur à ce qu'il aurait sinon obtenu.
(50)(50) Les lignes directrices sur les aides à la restructuration subordonnent l'autorisation des aides par la Commission à certaines conditions.
(51)(51) L'appréciation préliminaire des mesures précitées au regard des conditions fixées dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration a permis de tirer les conclusions suivantes. a) Retour à la viabilité
(52)(52) Pour toutes les aides individuelles, la Commission doit approuver le plan de restructuration de l'entreprise concernée après avoir jugé de sa capacité à rétablir la viabilité à long terme de ladite entreprise.
(53)(53) Lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, la Commission a relevé que les autorités espagnoles n'avaient pas présenté les comptes de résultats prévisionnels pour les périodes de restructuration avec une estimation du retour sur capitaux propres et une analyse de sensibilité à partir de plusieurs scénarios. Elles n'ont fourni dans leur notification que des comptes de résultats ex post pour la même période.
(54)(54) La Commission a également noté que Fesa-Enfersa est redevenue bénéficiaire en 1997, comme le prévoyait le plan de restructuration. Toutefois, à partir de 1998, Fesa-Enfersa s'est remise à accuser des pertes de plus en plus importantes.
(55)(55) La Commission est arrivée à la conclusion que, en l'absence de documents de planification financière détaillés, d'une analyse fondée sur plusieurs scénarios et d'une analyse de risque, elle n'était pas en mesure d'établir le bien-fondé du plan conçu en décembre 1992, ultérieurement remanié, finalisé en 1993/1994, et mis en oeuvre sur la période 1993-1997. b) Proportionnalité de l'aide
(56)(56) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Or, les autorités espagnoles n'ont fourni aucune preuve convaincante que le bénéficiaire de l'aide ait contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(57)(57) Les principales conclusions de l'analyse de l'aide au regard des deux conditions susmentionnées étaient les suivantes: étant donné que le retour à la viabilité était incertain et qu'il y avait lieu de s'interroger sur la nature de la contribution importante au plan de restructuration apportée par le bénéficiaire de l'aide sur ses propres ressources, les mesures d'aide en question ne semblaient pas satisfaire aux exigences minimales prescrites par les lignes directrices communautaires sur les aides à la restructuration.
(58)(58) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que: - les mesures comportaient un élément d'aide d'État, - elles avaient été accordées sans que soit respectée l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité et - il existait des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun. IV. COMMENTAIRES DE L'ESPAGNE
(59)(59) Les commentaires présentés par l'Espagne peuvent se résumer comme suit. IV.1. Comportement de l'État dans la procédure d'insolvabilité
(60)(60) En premier lieu, la proportion des créances abandonnées par les créanciers privés (66 %) était, en termes globaux, légèrement inférieure à celle des créances abandonnées par les créanciers publics (70 %).
(61)(61) Toutefois, l'Espagne affirme que tous les créanciers - privés et publics - ont renoncé à leurs droits à raison des mêmes pourcentages (entre 10 % et 99 %), appliqués aux mêmes tranches de créances (à savoir, pour la tranche 1 à 100000 ESP, abandon de 10 %; pour la tranche 100000 à 10 millions ESP, abandon de 40 %; pour la tranche 10 millions à 50 millions ESP, abandon de 80 %; pour la tranche supérieure à 50 millions ESP, abandon de 99 % ou conversion en capital). Quelques créanciers privés (comme Ercros ou Grupo Torras) ont abandonné des pourcentages supérieurs à ceux auxquels ont renoncé le trésor ou la sécurité sociale.
(62)(62) Pour ce qui concerne la décision de l'État de ne pas faire usage de son "privilège", l'Espagne a indiqué que, s'il en avait fait usage, l'État n'aurait reçu aucun paiement étant donné que la valeur nette de l'unique élément d'actif de Fesa-Enfersa au moment de la signature du concordat était insuffisante pour couvrir la moindre créance. L'État n'a par conséquent renoncé à aucune garantie ayant une valeur économique. IV.2. Retour à la viabilité
(63)(63) L'Espagne a communiqué une copie du plan de restructuration accompagnée d'une "analyse". Celle-ci examine la méthodologie et les hypothèses commerciales qui ont présidé à l'élaboration du plan et commente les projections financières pour la période 1995-2000. Elle comprend également une étude de sensibilité fondée sur différents scénarios. L'analyse arrive à la conclusion que le plan de restructuration pourrait garantir la viabilité de l'entreprise.
(64)(64) L'analyse se fondait sur deux principaux scénarios: a) réduction des flux de trésorerie: cette réduction peut résulter de changements dans la structure et la situation du marché des engrais ainsi que de variations de la structure des coûts de Fesa-Enfersa. L'analyse de sensibilité fait apparaître les ratios flux de trésorerie/ventes suivants: >TABLE> Ces projections ont fait apparaître une réduction du ratio bénéfice/ventes de 3,5 à 2 % ainsi que de légères pertes. Il était peu probable que ces variations affectent la rentabilité de l'entreprise; b) remboursement anticipé des dettes: ce scénario partait du principe que Fertiberia devait rembourser anticipativement en 1995 des dettes d'un montant de 12 milliards ESP, ce qui impliquait une dépense exceptionnelle de 10 milliards ESP cette même année. Un déficit de trésorerie fin 1995 nécessiterait un prêt à court terme d'un montant de 2 milliards ESP d'une durée d'un an. Cette projection montre que l'entreprise pourrait poursuivre ses activités en dépit d'un flux de trésorerie considérablement réduit. En 2004, le flux de trésorerie serait de 12 milliards ESP au lieu de 24,6 milliards ESP. Cette situation ne mettrait pas en danger la rentabilité de l'entreprise.
(65)(65) Enfin, les autorités espagnoles ont confirmé que l'entreprise était redevenue bénéficiaire (bénéfices de 350 millions ESP) en 2000. Les pertes enregistrées en 1998 et 1999 étaient dues, selon les autorités espagnoles, à des circonstances extérieures qu'il était impossible de prévoir au moment de l'élaboration du plan de restructuration. En outre, l'entreprise s'est engagée dans une nouvelle restructuration sans faire appel à des ressources publiques. IV.3. Contribution de l'investisseur privé
(66)(66) Les autorités espagnoles ont confirmé que Fertiberia respectait tous les engagements pris dans le cadre du concordat.
(67)(67) L'Espagne a rappelé que le nouvel investisseur privé, Grupo Villar Mir, a présenté une offre d'achat de Fesa-Enfersa. Des investissements d'un montant de19500000 ESP ont été décidés pour la période 1995-1999. L'Espagne a présenté, avec ses observations, une déclaration certifiée attestant qu'Inmobiliaria Espacio avait fourni des garanties à cinq banques privées pour couvrir des prêts à Fertiberia d'une valeur totale de 12,5 milliards ESP. V. APPRÉCIATION DE L'AIDE
(68)(68) Le groupe Fesa-Enfersa était et reste un acteur du marché de dimension européenne. Il est probable que, en améliorant la situation financière du groupe Fesa-Enfersa, les mesures décrites ci-dessus ont eu des répercussions sur la situation économique des concurrents de l'entreprise dans d'autres États membres et, par conséquent, qu'elles ont affecté les échanges entre États membres. Ces mesures peuvent par conséquent fausser ou menacer de fausser la concurrence et elles affectent le commerce entre États membres. V.1. Les trois prêts à court terme et les deux prêts participatifs accordés par l'ICO
(69)(69) L'ICO est une société publique au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre b), de la Ley General Presupuestaria [loi de finances, approuvée par Real Decreto Legislativo 1091/1988 du 23 septembre(14)]. Ses objectifs et son fonctionnement sont régis par la sixième disposition additionnelle du Real Decreto-Ley 12/1995 du 28 décembre sur les mesures d'urgence en matière budgétaire, fiscale et financière(15). En conséquence, ses ressources financières sont des fonds publics au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(70)(70) Comme l'ICO est une banque publique, tout transfert de fonds de l'ICO vers une entreprise implique un transfert de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
(71)(71) Ces prêts avaient pour but de couvrir les besoins de capitaux et de trésorerie du groupe Fesa-Enfersa. Les trois "prêts-relais" à court terme ont été accordés à Fesa-Enfersa par l'intermédiaire de Fertiberia SL, société créée spécialement aux fins de l'application du plan de restructuration du groupe.
(72)(72) Les trois "prêts-relais" d'un montant total de 13,113 milliards ESP ont été accordés aux conditions du marché et étaient couverts par une garantie suffisante (hypothèque). Dans certaines conditions, on pourrait considérer une telle intervention publique comme une aide au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(16), mais la Commission n'a pas trouvé d'élément d'aide d'État dans ladite intervention. Toutefois, les trois "prêts-relais" ont été convertis ultérieurement en prêts participatifs. Une telle conversion et les conditions auxquelles elle s'est effectuée (prêt participatif sans intérêts et sans délai de remboursement) peuvent être considérées comme une aide à la restructuration. La conversion était directement liée à l'application du plan de restructuration. En conséquence, la Commission a fondé son appréciation des prêts sur les critères applicables aux aides à la restructuration.
(73)(73) On peut définir les prêts participatifs comme des prêts qui, en cas d'insolvabilité de l'entreprise débitrice, ne sont remboursés qu'après désintéressement de tous les autres créanciers mais avant tout paiement aux actionnaires. Ces prêts sont fréquemment accordés par les pouvoirs publics. Pour ce qui est de la nature de ces prêts participatifs, la question s'est posée de savoir s'ils devaient être inscrits au passif du bilan. Le comité de contact pour les directives comptables considère que les prêts participatifs doivent être inscrits au poste "dettes" et non "capitaux propres"(17). Ce point de vue a été confirmé dans la communication interprétative concernant certains articles de la quatrième directive et de la septième directive du Conseil en matière comptable(18).
(74)(74) En 1994, dans le contexte de la restructuration de Fesa-Enfersa, les trois prêts-relais ont été convertis en prêts participatifs sans intérêts et sans délai de remboursement. La même année, deux autres prêts participatifs d'un montant total de 10,5 milliards ESP ont également été accordés à Fertiberia SL pour couvrir les besoins de trésorerie de l'entreprise et pour payer certaines dettes de Fesa-Enfersa.
(75)(75) La conversion des trois prêts-relais et l'octroi, également en 1994, de deux prêts participatifs supplémentaires aux mêmes conditions doivent être considérés comme comportant des éléments d'aide.
(76)(76) Étant donné la situation de Fesa-Enfersa au moment de l'octroi des prêts, l'élément d'aide d'un prêt sans intérêts et sans délai de remboursement, qui, en cas d'insolvabilité, doit être remboursé après désintéressement de tous les autres créanciers mais avant tout paiement aux actionnaires, équivaut au montant du prêt. En l'espèce, l'aide contenue dans les cinq prêts s'élève donc au total à 23,613 milliards ESP. Les modifications des conditions de remboursement décidées en 1996 et 1997 n'altèrent pas cette conclusion puisque la fixation d'un calendrier de remboursement (jusqu'en 2030) ne peut impliquer qu'une réduction marginale du montant total de l'aide.
(77)(77) L'Espagne n'a pas contesté cette analyse dans sa réponse à la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité. En conséquence, la Commission confirme à cet égard le point de vue exposé dans ladite décision. V.2. Prêt participatif accordé à Inmobiliaria Espacio pour augmenter le capital de Fertiberia SL
(78)(78) En 1995, un prêt participatif de 1,5 milliard ESP a été accordé à Inmobiliaria Espacio pour que Grupo Villar Mir, le nouvel investisseur, puisse augmenter le capital de Fertiberia SL dans le contexte de la restructuration de Fesa-Enfersa, de manière à consolider la position du groupe dans le secteur des engrais. Les conditions d'octroi de ce prêt étaient similaires à celles des autres prêts participatifs susmentionnés.
(79)(79) Étant donné la situation de Fesa-Enfersa au moment de l'octroi du prêt, l'élément d'aide d'un prêt sans intérêts et sans délai de remboursement, qui, en cas d'insolvabilité, doit être remboursé après désintéressement de tous les autres créanciers mais avant tout paiement aux actionnaires, équivaut au montant du prêt (1,5 milliard ESP). V.3. Comportement de l'État dans le cadre du concordat
(80)(80) En participant au concordat (convenio de acreedores), les institutions publiques (trésor, sécurité sociale et ICO) ont récupéré 30 % du montant total de leurs créances, contre 33 % pour les créanciers privés. Le tableau suivant fournit les chiffres précis: >TABLE>
(81)(81) Il convient de noter que dans le cas d'Ercros, le trésor et la sécurité sociale ont exercé leur "droit d'abstention" dans le contexte de la suspension de paiements. Ils n'étaient donc pas liés par le concordat signé par les créanciers d'Ercros. Contrairement aux créances ayant fait l'objet du concordat, les créances publiques sont restées intactes. S'il avait accepté le concordat, l'État aurait dû renoncer, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, à 98,6 % de ses créances. Telle est la raison pour laquelle, dans sa décision du 20 juillet 1999(19), la Commission est arrivée à la conclusion que l'État avait agi comme l'aurait fait un créancier privé dans des circonstances similaires et que, par conséquent, son intervention ne constituait pas une aide.
(82)(82) Dans le cas présent ni le trésor ni la sécurité sociale n'ont exercé leur "droit d'abstention".
(83)(83) La Commission a examiné les observations des autorités espagnoles et est arrivée à la conclusion que l'intervention de l'État dans le contexte de la procédure d'insolvabilité de Fesa-Enfersa ne comporte aucun élément d'aide d'État pour les raisons exposées ci-dessous.
(84)(84) La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son arrêt du 12 octobre 2000 dans l'affaire C-480/98, Espagne contre Commission(20), que les mesures prises par l'État dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire peuvent, dans certaines circonstances, comporter des éléments d'aide.
(85)(85) Dans le contexte de la suspension de paiements, l'État n'agit pas comme un investisseur public. Son comportement ne peut par conséquent pas être comparé à celui d'un investisseur privé qui apporte des capitaux dont il escompte un rendement à relativement court terme. Ce que la Commission doit examiner, c'est si l'État a agi comme l'aurait fait un créancier privé diligent mettant tout en oeuvre pour récupérer ses créances.
(86)(86) Comme la Cour de justice l'a indiqué dans son arrêt du 29 avril 1999 dans l'affaire C-342/96, Espagne contre Commission(21), une bonne maniére de s'en assurer consiste à comparer le comportement de l'État avec celui d'un créancier privé. Cette appréciation a été confirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 29 juin 1999 dans l'affaire C-256/97, Déménagements-Manutention Transport SA (DMT)(22), dans laquelle elle a indiqué qu'il convenait de comparer le créancier public "à un créancier privé hypothétique se trouvant, dans la mesure du possible, dans la même situation à l'égard de son débiteur que [le créancier public], et cherchant à récupérer des sommes qui lui sont dues" (considérant 25).
(87)(87) Il convient de tenir compte de deux faits importants dans l'évaluation du comportement de l'État: i) l'État n'a pas utilisé son "privilège" (droit d'abstention) dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, et ii) l'État a accepté - comme l'ont fait les créanciers privés mais dans d'autres conditions - de renoncer à une part importante de ses créances.
(88)(88) La Commission a examiné, en premier lieu, si la décision de l'État de ne pas exercer son "privilège" implique que la totalité des créances abandonnées constitue une aide d'État. Les autorités espagnoles ont démontré que la valeur nette de l'unique élément d'actif de Fesa-Enfersa (les usines) au moment de la signature du concordat était nulle. Si l'on avait procédé à la liquidation de la société, l'État n'aurait probablement rien perçu. L'État n'a par conséquent renoncé à aucune garantie ayant une valeur économique.
(89)(89) La Commission peut donc conclure que l'État a agi comme l'aurait fait dans des circonstances similaires un créancier privé diligent cherchant à récupérer sa créance.
(90)(90) Toutefois, il ne suffit pas de démontrer les avantages globaux de l'accord conclu pour prouver qu'il a été satisfait aux exigences du principe du créancier privé. Il convient également de démontrer qu'il y a eu égalité de traitement entre l'État et les créanciers privés. Il est par conséquent nécessaire d'approfondir l'analyse, pour déterminer si les montants payés à l'État en contrepartie de son renoncement à une partie de ses créances sont similaires à ceux qu'ont perçus les créanciers privés.
(91)(91) Les informations fournies par l'Espagne montrent que: - la part des créances abandonnée par les créanciers privés (66 %) a été, en termes globaux, légèrement inférieure à celle abandonnée par les créanciers publics (70 %), - toutefois, selon le concordat présenté par les autorités espagnoles, tous les créanciers - privés et publics - ont renoncé à leurs droits à raison des mêmes pourcentages (entre 10 % et 99 %), appliqués aux mêmes tranches de créances (à savoir, pour la tranche 1-100000 ESP, abandon de 10 %; pour la tranche 100000-10 millions ESP, abandon de 40 %; pour la tranche 10 millions-50 millions ESP, abandon de 80 %; pour la tranche supérieure à 50 millions ESP, abandon de 99 % ou conversion en capital). Quelques créanciers privés (comme Ercros ou Grupo Torras) ont abandonné des pourcentages supérieurs à ceux auxquels ont renoncé le trésor ou la sécurité sociale, - en outre, la dette privée (71 milliards ESP) était sensiblement plus élevée que la dette publique (46,3 milliards ESP en impôts, cotisations de sécurité sociale et paiements dus à l'ICO).
(92)(92) La Commission en conclut que le même traitement a été appliqué à l'État et aux créanciers privés, puisqu'ils ont été soumis aux mêmes conditions d'abandon de créances.
(93)(93) Aucun élément d'aide d'État n'a donc été relevé dans le comportement de l'État dans le contexte de la procédure d'insolvabilité de Fesa-Enfersa. V.4. Évaluation de la compatibilité
(94)(94) Comme les aides d'un montant de 25,113 milliards ESP n'ont pas été accordées dans le cadre d'un régime d'aides autorisé, la Commission doit en évaluer directement la compatibilité avec le marché commun à la lumière des dispositions de l'article 87 du traité.
(95)(95) L'article 87, paragraphe 1, du traité dispose que, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
(96)(96) L'article 87 du traité prévoit certaines dérogations au principe d'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun. Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, pourraient servir de base pour considérer l'aide comme compatible avec le marché commun. Toutefois, les mesures d'aide en cause ne revêtent pas de caractère social et ne sont pas octroyées aux consommateurs individuels. Elles ne sont pas destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, et elles n'ont pas pour objet de favoriser l'économie de certaines régions d'Espagne. En conséquence, ces dérogations ne sont pas applicables en l'espèce.
(97)(97) En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87 paragraphe 3, points b) et d), l'aide en cause n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie espagnole et ne présente pas non plus les caractéristiques de ce type de projets. Elle n'est pas davantage destinée à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine.
(98)(98) Des dérogations sont également prévues en faveur des aides régionales à l'article 87, paragraphe 2, points a) et c), du traité. Les mesures en cause avaient pour objet de soutenir la production d'engrais et non de favoriser le développement de certaines régions d'Espagne. En outre, dans les différentes réponses qu'elles ont adressées à la Commission, les autorités espagnoles n'ont pas présenté ces mesures comme des aides d'État à finalité régionale. En conséquence, la Commission évalue lesdites mesures sur la base de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. L'évaluation par la Commission des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, est régie par des lignes directrices communautaires spécifiques.
(99)(99) La Commission considère que les seules lignes directrices communautaires applicables en l'espèce sont les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Il ne fait effectivement aucun doute que Fesa-Enfersa faisait l'objet d'une restructuration très importante.
(100)(100) Les lignes directrices sur les aides à la restructuration subordonnent l'autorisation des aides par la Commission à certaines conditions.
(101)(101) L'appréciation des mesures décrites ci-dessus à la lumière des conditions fixées dans les lignes directrices sur les aides à la restructuration permet de tirer les conclusions suivantes. a) Éligibilité de l'entreprise
(102)(102) La Commission considère qu'il est suffisamment établi que le groupe Fesa-Enfersa peut être considéré comme une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices sur les aides à la restructuration. Comme il a été expliqué au considérant 12, en 1992, Fesa-Enfersa a introduit une demande de suspension de paiements dans une conjoncture extrêmement défavorable au secteur européen des engrais. Fesa-Enfersa avait de graves problèmes de trésorerie. L'entreprise a été déclarée insolvable par le Tribunal de première instance n° 64 de Madrid le 4 décembre 1992, avec un passif s'élevant à 117 milliards ESP et des pertes de 20 milliards ESP. b) Retour à la viabilité
(103)(103) Pour toutes les mesures d'aide individuelles, la Commission doit approuver le plan de restructuration de l'entreprise concernée, après s'être assurée qu'il permet de rétablir la viabilité à long terme de ladite entreprise.
(104)(104) À la lumière des informations dont il est fait état aux considérants 63, 64 et 65, la Commission considère que les autorités espagnoles ont prouvé à suffisance que le plan de restructuration incluait des comptes de résultats prévisionnels pour les périodes de restructuration, ainsi qu'une estimation de la rentabilité des fonds propres, une analyse de sensibilité basée sur plusieurs scénarios et une analyse du risque. En outre, les autorités espagnoles ont indiqué que Fesa-Enfersa était redevenue bénéficiaire en 1997, c'est-à-dire avant l'achèvement du processus de restructuration (1992-1997). Le plan de restructuration remplissait la condition selon laquelle l'aide doit permettre de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise dans un délai raisonnable.
(105)(105) Selon les autorités espagnoles, les pertes enregistrées par Fertiberia en 1998 et 1999 sont imputables à un changement de situation essentiellement dû aux répercussions de l'Agenda 2000 sur la politique agricole commune, auxquelles s'ajoutent celles de la grave crise qui affecte l'Asie du Sud-Est, région traditionnellement importatrice nette d'engrais. Les opinions qui se sont exprimées récemment dans le secteur confirment ce point de vue.
(106)(106) Lors de sa réunion annuelle du 26 octobre 2000, l'assemblée générale de l'EFMA a débattu du problème des lourdes pertes enregistrées en 1999 (500 millions d'euros) par le secteur en Europe occidentale: seule l'année 1993 avait connu des résultats pires(23). C'est la raison pour laquelle, jusqu'à fin 1998, les membres de l'EFMA se sont engagés dans des restructurations ambitieuses(24). Avant fin 2000, il était prévu de fermer trente installations, de cesser complètement la production dans treize centres de production européens et de supprimer 4000 postes de travail.
(107)(107) Bien que le secteur ait commencé à obtenir de meilleurs résultats en partie grâce aux mesures antidumping prises par la Communauté à l'encontre des engrais importés des pays d'Europe orientale, la rentabilité des entreprises à continué de subir l'influence négative des fortes augmentations (plus de 85 %) du prix du gaz, qui peut représenter jusqu'à 65 % des coûts totaux de fabrication.
(108)(108) Selon l'EFMA, pour que les perspectives d'avenir soient meilleures et plus sûres, il serait utile que les membres de l'EFMA puissent acheter le gaz à des prix plus compétitifs et que les distorsions des marchés du gaz et des engrais soient corrigées, en particulier dans l'ancienne Union soviétique.
(109)(109) Le rapport annuel de l'EFMA 1998/1999(25) (page 8) fait également état de développements qu'il n'était pas possible de prévoir et qui ont eu une influence importante sur l'industrie européenne des engrais.
(110)(110) Les facteurs qui ont contribué à créer ces conditions du marché européen trouvent en partie leur origine en Europe, mais sont aussi le résultat d'évolutions à l'échelle mondiale. Les marchés mondiaux de l'urée ont continué de se contracter en 1998, sous l'effet de facteurs tels que l'interdiction des importations d'urée imposée en Chine en 1997, la chute des importations indiennes, la mise en service de nouvelles capacités d'exportation et le niveau élevé des exportations de l'ancienne Union soviétique.
(111)(111) Cette récession a affecté tous les secteurs de l'industrie du nitrogène, mais elle a eu un effet particulier sur le marché de l'Europe occidentale. Étant donné la situation des marchés mondiaux, il est devenu de plus en plus difficile pour les producteurs européens de recourir aux exportations comme soupape de sécurité. Dans le même temps, la concurrence des importations, en particulier des pays issus de l'ancienne Union soviétique, a continué de s'exercer de manière intense.
(112)(112) C'est dans ce contexte que Fertiberia a entrepris une nouvelle restructuration, qui comprenait l'interruption de la production de nitrates à Cartagène (260000 tonnes), la fermeture d'une usine d'urée à Huelva (75000 tonnes) et la fermeture de trois usines d'acide sulfurique également à Huelva. Ces mesures ont entraîné la perte de 160 postes de travail. Le coût de la restructuration s'élève à 78 millions d'euros, montant qui, selon les informations fournies par les autorités espagnoles, a été financé exclusivement par l'entreprise, sans aide d'État(26).
(113)(113) L'Espagne a indiqué que, grâce aux mesures de restructuration qu'elle a prises, Fertiberia a réalisé un bénéfice de 350 millions ESP en 2000 (sur la base des résultats des trois premiers trimestres).
(114)(114) Les autorités espagnoles ont confirmé qu'elles n'avaient pas l'intention d'accorder d'autres aides à la restructuration et que la restructuration actuellement en cours sera financée par l'entreprise sur ses propres ressources.
(115)(115) En conséquence, la Commission considère que la crise actuelle ne dément pas l'affirmation des autorités espagnoles selon laquelle le plan de restructuration initial conçu en 1992 était un plan réaliste grâce auquel l'entreprise a réussi à redevenir bénéficiaire.
(116)(116) La Commission a pris acte du fait que l'Espagne n'a pas l'intention d'accorder de nouvelles aides d'État à la restructuration.
(117)(117) En conséquence, après s'être assurée qu'il permettait de rétablir la viabilité à long terme de l'entreprise, la Commission considère le plan de restructuration comme approprié. c) Prévention de distorsions de concurrence indues
(118)(118) La dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, est subordonnée à la condition que l'aide ne fausse pas la concurrence dans une mesure contraire au marché commun. Les lignes directrices sur les aides à la restructuration précisent que des mesures doivent être prises pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables éventuelles de l'aide pour les concurrents.
(119)(119) Cette condition se traduit, le plus souvent, par une limitation ou une réduction de la présence de l'entreprise sur le marché des produits en cause. La limitation ou la réduction doit être en rapport avec les effets de distorsion causés par l'aide, et notamment avec le poids relatif de l'entreprise sur son ou ses marchés.
(120)(120) À cet égard, il convient de noter que le plan de restructuration prévoyait une réduction moyenne de 49,3 % des capacités existantes. Selon les informations dont dispose l'EFMA, Fesa-Enfersa a vu sa part de marché dans la Communauté diminuer de 7,9 % en 1992 à 5,7 % en 1997. La Commission observe qu'avec l'application du plan de restructuration, l'entreprise a effectivement réduit ses capacités de production en fermant les installations de Saragosse, Valladolid, Séville, Escombreras et El Hondón, toutes situées dans des régions assistées. Ces réductions de capacité ont donné lieu à 1487 licenciements, soit 41 % de l'effectif existant. d) Proportionnalité de l'aide aux coûts et avantages de la restructuration
(121)(121) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Le ratio passif exigible/passif total au terme de la restructuration était de 0,49, niveau légèrement supérieur à celui d'une société de taille similaire opérant sur le même marché(27). On attend donc normalement des bénéficiaires de l'aide qu'ils contribuent de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché.
(122)(122) Compte tenu des coûts de restructuration (44 milliards ESP), on ne peut considérer que le montant de l'aide (25,113 milliards ESP) ait été excessif. À l'ouverture de la procédure, la Commission a déclaré ne pas être convaincue que l'investisseur privé avait contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(123)(123) La contribution de l'actionnaire a été fixée à 4 milliards ESP, auxquels il convient d'ajouter un montant de 5 à 7 milliards ESP que devait apporter un investisseur industriel américain avec qui des négociations étaient en cours pour la vente de Fesa-Enfersa. Les négociations ont été interrompues au début de 1995, lorsqu'un nouvel investisseur privé, Grupo Villar Mir, a présenté une offre d'acquisition de Fesa-Enfersa.
(124)(124) Le nouvel investisseur a décidé de réaliser des investissements de 19,5 milliards ESP sur la période 1995-1999. Les autorités espagnoles ont présenté, avec leurs observations, une déclaration certifiée attestant que Inmobiliaria Espacio avait fourni des garanties à cinq banques privées pour couvrir les prêts consentis à Fertiberia à concurrence d'un montant de 12,5 milliards ESP.
(125)(125) En conséquence, la Commission considère que l'investisseur privé a contribué de manière importante au plan de restructuration sur ses propres ressources.
(126)(126) En conclusion, les mesures d'aide en faveur de Fesa-Enfersa décrites ci-dessus remplissent les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et elles peuvent donc être autorisées. VI. CONCLUSION
(127)(127) La Commission constate que l'Espagne a mis l'aide en cause illégalement à exécution, en violation des dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Toutefois, la Commission estime que les mesures d'aide en faveur de Fesa-Enfersa remplissent les conditions prévues par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté et qu'elles peuvent donc être autorisées, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: