(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine autorisés par l'État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois, afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
Décision 2002/479/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/479/CE
RattachementDécision 2002/479/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2002 (CELEX 32002D0479)
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