Droit de l'Union · Texte intégral

2002/479/CE: Décision de la Commission du 20 juin 2002 concernant la non-inscription de l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 2207]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2002/479/CE
Adopté le20 juin 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32002D0479
RéférenceDécision 2002/479/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui sont déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission arrête les modalités de la mise en oeuvre dudit programme.

(2)

(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), détermine les substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigne l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifie les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais.

(3)

(3) L'hydroxyde de fentine est l'une des quatre-vingt-dix substances actives énumérées dans le règlement (CE) n° 933/94.

(4)

(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, le Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 11 novembre 1996, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

(5)

(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Agrevo, désormais Aventis), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(6)

(6) Le rapport d'évaluation élaboré par le Royaume-Uni a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 7 décembre 2001 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen de l'hydroxyde de fentine par la Commission, conformément à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.

(7)

(7) Les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés à l'hydroxyde de fentine et son impact possible sur des organismes non ciblés.

(8)

(8) Il ne convient donc pas d'inclure l'hydroxyde de fentine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(9)

(9) Il y a lieu de prendre des mesures permettant de s'assurer que les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine seront retirées dans un certain délai, qu'elles ne seront pas renouvelées, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits.

(10)

(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine autorisés par l'État membre, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder douze mois, afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.

(11)

(11) La présente décision ne préjuge pas d'une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(12)

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'hydroxyde de fentine n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres veillent à ce que:

1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;

2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'hydroxyde de fentine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dixhuit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0479. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).