(10) La Commission est d'avis que, bien que l'entreprise Hunosa ait mis en oeuvre un plan de réduction d'activité pour la période 1994-2001 du type prévu dans la décision n° 3632/93/CECA, elle a adopté quelques mesures qui ont fait en sorte que les réductions d'activité réalisées sur la période concernée ne furent pas significatives dans le contexte des efforts de restructuration fournis au niveau de la Communauté. III
Décision (CELEX 32002D0583) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0583)
RattachementDécision (CELEX 32002D0583)
Versionacte d'origine du 22/05/2002 (CELEX 32002D0583)
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