Considérants (25)
(1)(1) L'Espagne a notifié à la Commission par ses lettres des 19 et 21 mars 2001, conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'entreprise Hulleras del Norte SA (Hunosa) au cours de l'année 2001.
(2)(2) Par sa lettre du 30 mars 2001, la Commission a mis l'Espagne, au titre de l'article 88 du traité CECA, en demeure de présenter ses observations sur la situation des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA et sur les résultats de leur exploitation au cours des années 1998 à 2000. Ces installations avaient fait l'objet de mesures de fermeture couvertes par des aides d'État et ont été réouvertes ultérieurement par l'entreprise Hunosa sous la dénomination d'unité de production "Puits Siero". L'Espagne a répondu par ses lettres des 14 mai et 14 août 2001. La Commission a demandé des informations complémentaires par ses lettres des 13 septembre 2001, 14 décembre 2001 et 13 février 2002. L'Espagne a notifié à la Commission ses réponses par ses lettres des 9 janvier et 8 mars 2002.
(3)(3) Par sa décision 2002/241/CECA du 11 décembre 2001 statuant sur l'octroi d'aides par l'Espagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'année 2001(2), la Commission a autorisé une partie des aides que l'Espagne a l'intention d'octroyer à des unités de production de l'entreprise Hunosa, autres que celle du "Puits Siero" (anciennes installations de Minas de Lieres SA). Conformément à la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur le solde restant: a) une aide, à concurrence de 36060726,26 euros [6000 millions de pesetas espagnoles (ESP)] pour la couverture des pertes d'exploitation d'unités de production de l'entreprise Hunosa; b) une aide, à concurrence de 28818530,41 euros (4795 millions d'ESP), destinée à couvrir les coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction résultant de mesures de réduction d'activité de l'industrie houillère.
(4)(4) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'entreprise Hunosa répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de réduction d'activité de l'entreprise Hunosa qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(3). II
(5)(5) Par ses décisions 94/1072/CECA(4) et 98/637/CECA, la Commission a émis un avis sur la conformité des phases 1994-1997 et 1998-2001 du plan de réduction de l'activité de l'entreprise Hunosa, notifié par l'Espagne, avec les objectifs généraux et spécifiques de la décision n° 3632/93/CECA.
(6)(6) La Commission a constaté que la demande qu'elle a introduite auprès de l'Espagne dans sa décision 98/637/CECA concernant "les installations minières de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, remises en activité par l'entreprise Hunosa, devront procéder à la fermeture définitive au plus tard le 31 décembre 1999" n'a pas été respectée à la date requise. La Commission a entamé une procédure pré-contentieuse par lettre préalable à une mise en demeure, datée du 30 mars 2001, afin d'analyser si le non-respect de cette date de fermeture a motivé l'octroi des aides visant la couverture des coûts de production entre le 1er janvier 1998 et la date de fermeture.
(7)(7) Par sa décision 2002/241/CECA, la Commission a annoncé qu'elle statuerait ultérieurement sur les aides que l'entreprise Hunosa aurait pu avoir versées aux installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA. La Commission a considéré que ces aides pourraient s'élever à concurrence de 36060726,26 euros (6000 millions d'ESP) en tant qu'aides à la réduction d'activité, au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA et à concurrence de 28818531,41 euros (4795 millions d'ESP) en tant qu'aides à la couverture des coûts techniques de fermeture de sièges d'extraction au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA.
(8)(8) L'entreprise Hunosa a été inscrite dans un plan de fermeture prévu au titre des articles 4 et 8 de la décision n° 3632/93/CECA, dont l'échéance est justifiée au-delà de l'expiration de cette décision pour des raisons sociales et régionales exceptionnelles. L'entreprise Hunosa reçoit des aides à la réduction d'activité au titre de l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA pour autant qu'elle procède à une réduction progressive et continue d'activité prévoyant une diminution significative avant l'expiration de la décision n° 3632/93/CECA.
(9)(9) Durant la période au cours de laquelle la décision n° 3632/93/CECA est en vigueur, entre les années 1994 et 2001, la capacité de production de l'entreprise Hunosa a été réduite de 3,1 millions de tonnes en 1993 à 1,8 million de tonnes en 2001, c'est-à-dire une diminution de 42 %. L'emploi, lui, est passé de 13153 travailleurs à la fin de 1993 à 6151 à la fin de 2001, c'est-à-dire une diminution de 53 %. Les coûts de production se sont maintenus aux alentours de 300 euros par tonne-équivalent charbon (tec) pour un prix de vente du charbon importé et livré dans les centrales thermiques espagnoles de 56 euros/tec. Cette évolution doit être comparée avec la réduction de capacité de production de l'Union européenne qui est passée de 152,5 millions de tonnes en 1993 à 82,44 millions de tonnes en 2001, c'est-à-dire une diminution de 46 %. L'emploi, au niveau de l'Union européenne, est passé de 175263 travailleurs à la fin de 1993 à 87800 travailleurs à la fin de 2001, soit une réduction de 50 %. Le coût de production moyen pour l'Union européenne est de 115 euros/tec. Dans ce contexte, l'entreprise Hunosa a poursuivi l'embauche de nouveaux travailleurs et a fermé un nombre réduit d'unités de production. En outre, elle a procédé à la remise en exploitation des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, qui avait fait l'objet de mesures de fermeture au cours des années 1992 et 1993, avec l'octroi d'aides d'État.
(10)(10) La Commission est d'avis que, bien que l'entreprise Hunosa ait mis en oeuvre un plan de réduction d'activité pour la période 1994-2001 du type prévu dans la décision n° 3632/93/CECA, elle a adopté quelques mesures qui ont fait en sorte que les réductions d'activité réalisées sur la période concernée ne furent pas significatives dans le contexte des efforts de restructuration fournis au niveau de la Communauté. III
(11)(11) Compte tenu de ce qui précède, la Commission doit analyser si le non-respect par l'entreprise Hunosa des conditions particulières auxquelles sont soumises les installations de l'ancienne entreprise de Minas de Lieres SA revient à une application abusive d'aides mettant en cause la compatibilité d'aides préalablement octroyées dans le cadre de la décision n° 3632/93/CECA.
(12)(12) Par sa lettre du 14 mai 2001, l'Espagne a notifié à la Commission des informations relatives à la situation des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA qui sont exploitées par l'entreprise Hunosa. Dans sa lettre, l'Espagne a joint un rapport de l'entreprise Hunosa qui notifie que, au cours des années 1998, 1999 et 2000, elle a produit, dans les installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA, respectivement 33000 tec, 54000 tec et 52000 tec, et qu'elle n'a pas reçu d'aides d'État pour couvrir les pertes d'exploitation. La Commission a considéré que les pertes d'exploitation de l'entreprise Hunosa dans les installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA au cours de la période 1998-2000 ont été plus élevées que celles notifiées, compte tenu que l'entreprise Hunosa n'inclut pas, dans sa notification, les coûts de la main-d'oeuvre et des services du capital. La Commission estime que les pertes d'exploitation pour les années 1998, 1999 et 2000 et les pertes prévisibles pour l'année 2001 pourraient s'élever à 6000 millions d'ESP et elle a demandé, par sa lettre du 10 septembre 2001, des informations complémentaires à l'Espagne.
(13)(13) Par sa lettre du 9 janvier 2002, l'Espagne a notifié à la Commission les coûts de la production extraite par Hunosa dans les installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA (unité de production "Puits Siero"). Les pertes d'exploitation de l'unité de production "Puits Siero" en 1998, 1999, 2000 et pour le premier semestre de 2001 ont été respectivement de 6899618,96 euros (1148 millions d'ESP), 7079922,59 euros (1178 millions d'ESP), 5529311,36 euros (920 millions d'ESP) et 528890,65 euros (88 millions d'ESP), soit un total de 20037743,56 euros (3334 millions d'ESP). L'Espagne a notifié que Hunosa a arrêté les activités de production dans les installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA le 30 juin 2001, pour procéder ensuite aux travaux de sécurité et de protection de l'environnement nécessaires avant l'abandon définitif de la mine.
(14)(14) Le non-respect par l'entreprise Hunosa des conditions sur lesquelles la Commission a statué pour les installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA revient à une application abusive d'aides octroyées pendant les années 1998, 1999 et 2000. Les aides à la réduction d'activité que l'Espagne a octroyées au titre des années 1998, 1999 et 2000 à l'entreprise Hunosa à concurrence de 19508852,91 euros (3246 millions d'ESP) pour couvrir les pertes d'exploitation de l'unité de production "Puits Siero" (installations de l'ancienne entreprise Minas de Liere SA) ne sont pas compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA et notamment avec l'article 4 de cette décision et donc incompatibles avec le bon fonctionnement de marché commun.
(15)(15) L'aide à concurrence de 528890,65 euros (88 millions d'ESP) que l'Espagne a l'intention d'octroyer à Hunosa pour couvrir les pertes d'exploitation de l'année 2001 du "Puits Siero", n'est pas non plus compatible avec la décision n° 3632/93/CECA et notamment avec l'article 4 de cette décision et, donc, incompatible avec le bon fonctionnement du marché commun.
(16)(16) L'aide au titre de l'année 2001, à concurrence de 35531835,61 euros (5912 millions d'ESP), est destinée à la couverture des pertes d'exploitation d'autres unités de production de l'entreprise Hunosa qui sont compatibles avec l'article 4 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement de marché commun.
(17)(17) L'aide versée par l'Espagne à l'entreprise Hunosa pour couvrir les pertes d'exploitation du "Puits Siero" doit être considérée comme un avantage anormal sous la forme d'une avance de trésorerie injustifiée et, comme tel, doit faire l'objet d'une rémunération au taux du marché par le bénéficiaire. Les intérêts seront calculés à partir de la date à laquelle les aides ont été versées à l'entreprise bénéficiaire. IV
(18)(18) L'Espagne avait octroyé des aides en 1992 et 1993 pour la fermeture des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA et ne peut plus octroyer de nouvelles aides à de telles fins. Par sa lettre du 9 janvier 2002, l'Espagne a notifié à la Commission que les coûts techniques de fermeture par l'entreprise Hunosa des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA s'élèveront, pour le deuxième semestre de 2001, à 3696224,44 euros (615 millions d'ESP). Les aides pour couvrir ces coûts ne sont pas compatibles avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec son article 5.
(19)(19) Par sa lettre du 8 mars 2002, l'Espagne a notifié à la Commission, en réponse à sa lettre du 13 février 2002, que les charges exceptionnelles pour l'année 2001 qui résultent ou qui ont résulté des dépréciations intrinsèques exceptionnelles, motivées par la fermeture d'autres unités de production de l'entreprise Hunosa (à l'exclusion des coûts de fermeture des installations de l'ancienne entreprise Minas de Lieres SA), s'élèvent à 56332864,54 euros (9373 millions d'ESP). Par sa décision 2002/241/CECA, la Commission avait autorisé l'Espagne à verser à l'entreprise Hunosa un montant de 31210558,58 euros (5193 millions d'ESP). Le solde restant, soit 25122305,96 euros (4180 millions d'ESP), correspond à des coûts de fermeture d'autres unités de production que des anciennes installations de Minas de Lieres SA, et il est compatible avec la décision n° 3632/93/CECA, et notamment avec son article 5. Cette aide est donc compatible avec le bon fonctionnement de marché commun. V
(20)(20) L'Espagne veillera à ce que l'octroi des aides à la production courante, visées dans la présente décision, ne crée pas de discriminations entre producteurs de charbon, entre acheteurs ou entre utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.
(21)(21) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture soient utilisées exclusivement aux fins reprises à l'annexe de la décision et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de l'environnement.
(22)(22) Conformément à l'article 9, paragraphe 5, de la décision n° 3632/93/CECA, tout versement en anticipation de l'autorisation de la Commission qui pourrait avoir été fait par l'Espagne à l'entreprise Hunosa et qui serait supérieur aux aides autorisées pour cette entreprise pour l'exercice 2001 devra être intégralement remboursé par l'entreprise bénéficiaire, au plus tard un mois après la notification à l'Espagne de la présente décision. Ce montant devra faire l'objet d'une rémunération des intérêts au taux du marché par l'entreprise Hunosa.
(23)(23) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 9, paragraphes 2 et 3, de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit vérifier que les aides autorisées pour la production courante répondent aux seules fins énoncées à l'article 4 de la décision. L'Espagne notifiera, au plus tard le 30 juin 2002, le montant des aides effectivement versées au cours de l'année 2001 et fera état des régularisations éventuelles intervenues par rapport aux montants initialement notifiés. Elle fournira, lors de ce décompte annuel, toute information nécessaire à la vérification des critères établis aux articles concernés.
(24)(24) La Commission, dans l'approbation des aides, a tenu compte de la nécessité d'atténuer, dans la mesure du possible, les conséquences sociales et régionales de la restructuration charbonnière, au regard de la situation économique et sociale dans laquelle les mines concernées sont situées.
(25)(25) Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Espagne, les aides et les mesures ci-dessus motivées en faveur de l'industrie houillère sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: