(4) Les mesures financières envisagées par l'Espagne en faveur de l'entreprise Hunosa répondent aux dispositions de l'article 1er de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9, paragraphe 4, de ladite décision. L'appréciation de la Commission est subordonnée au respect des objectifs et des critères généraux énoncés à l'article 2 et aux critères spécifiques établis à l'article 4 de cette décision ainsi qu'à leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun. En outre, lors de son examen, la Commission évalue, conformément à l'article 9, paragraphe 6, de la décision, la conformité des mesures notifiées avec le plan de réduction d'activité de l'entreprise Hunosa qui a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission par sa décision 98/637/CECA(3). II
Décision (CELEX 32002D0583) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32002D0583)
RattachementDécision (CELEX 32002D0583)
Versionacte d'origine du 22/05/2002 (CELEX 32002D0583)
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