(21) L'Espagne veillera à ce que, dans le cadre des dispositions de l'article 86 du traité CECA, les aides soient limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard des considérations sociales et régionales qui caractérisent la régression de l'industrie charbonnière de la Communauté. En particulier, l'Espagne veillera à ce que les aides octroyées aux entreprises au titre de l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA destinées à la couverture des coûts techniques de fermeture soient utilisées exclusivement aux fins reprises à l'annexe de la décision et que les fermetures de capacité auxquelles sont destinées les aides soient définitives et exécutées dans les meilleures conditions de sécurité et de protection de l'environnement.
Décision (CELEX 32002D0583) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32002D0583)
RattachementDécision (CELEX 32002D0583)
Versionacte d'origine du 22/05/2002 (CELEX 32002D0583)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.