1. L'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques énumérés à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie, est soumise aux limites quantitatives annuelles prévues à l'annexe IV. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe I, originaires de la Fédération de Russie, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l'article 4.
Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives prévues pour l'année au cours de laquelle les produits ont été expédiés à partir du pays exportateur.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d'importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes ne délivrent une autorisation d'importation qu'après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles, au titre des limites quantitatives communautaires totales, pour le groupe de produits sidérurgiques concerné et le pays fournisseur pour lesquels un ou des importateurs ont introduit une demande auprès desdites autorités.
3. Les importations, après le 1er janvier 2002, des produits pour lesquels une licence était exigée en vertu de la décision 2001/932/CECA modifiée de la Commission sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2002 à l'annexe IV.
4. Aux fins de la présente décision, et à compter de la date de son application, l'expédition des produits est considérée comme ayant lieu à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.